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Loi société de l'information (LSI)

Article 7

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 7)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
I. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication. »

II. - Dans l'intitulé du chapitre VI du titre II et à l'article 43-7 de la même loi, les mots : « services de communication en ligne autres que de correspondance privée » sont remplacés par les mots : « services de communication publique en ligne ».

Aux articles 43-9 et 43-10, les mots : « service de communication en ligne autre que de correspondance privée » sont remplacés par les mots : « service de communication publique en ligne ».

III. - Dans le même chapitre VI, il est inséré, avant l'article 43-7, un article 43-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-6-1. - Les dispositions du présent chapitre ainsi que les articles 17 et 41-4 sont applicables aux services de communication publique en ligne. »

Avant-projet de loi (Article 11)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
I.- L'article 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Art. 2.- On entend par communication en ligne toute mise à disposition du public ou d'une catégorie de public de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée et sont transmis sur demande individuelle par un procédé de télécommunications. »

II.- L'intitulé du chapitre VI du titre II de la même loi devient : « Dispositions relatives aux services de communications en ligne ».

III.- Au chapitre VI du titre II de la même loi est inséré, avant l'article 43-7, un article 43-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-6-1.- Les dispositions du présent chapitre ainsi que les articles 17 et 41-4 sont applicables aux services de communication en ligne. »

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org