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Loi société de l'information (LSI)

Article 50

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 50)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
I. - a) Il est inséré, après l'article L. 34-11 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-12 ainsi rédigé :

«  Art. L. 34-12. - Les dispositions de l'article L. 34-11 sont applicables à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droit de propriété intellectuelle sur ces noms. » ;

b) Il est inséré, après l'article L. 32-3-2 du code des postes et télécommunications, un article L. 32-3-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 32-3-3. - Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 relatives à la responsabilité civile des opérateurs sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

c) Il est inséré, après l'article L. 97-3 du code des postes et télécommunications, un article L. 97-4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 97-4. - Les dispositions des articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II. - Il est inséré dans la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 un article 17 ainsi rédigé :

«  Art. 17. - La présente loi est applicable à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la présente loi est applicable aux services et établissements publics de l'Etat et aux personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.

« Le titre Ier est en outre applicable aux communes de Polynésie française ainsi qu'aux provinces et aux communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics respectifs. »

III. - a) Les dispositions de l'article 4 sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.

b) Il est inséré, dans la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, un article 37-1 ainsi rédigé :

«  Art. 37-1 . - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables :

« - en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat ;

« - en Polynésie française, aux communes et à leurs établissements publics ;

« - en Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes et à leurs établissements publics. »

IV. - L'article 7 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant diverses dispositions relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités locales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

V. - Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, telles que modifiées par l'article 35 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et par l'article 5 de la présente loi, sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Ces dispositions sont également applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux services et établissements publics de l'Etat qui sont dépositaires de renseignements statistiques.

VI. - Les dispositions des articles 6 à 12, 17 à 21, 23, 28 et 31 à 49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

VII. - Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.

Avant-projet de loi (Articles 60 et 61)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)

(Article 60)

Les dispositions des articles 9 à 15, 20 à 25, 27, 28, 31 à 33 et 36 à 58 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions de l'article 7 sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Elles sont également applicables, ainsi que les autres dispositions de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 concernant les archives publiques, aux archives relevant des services et établissements publics de l'État situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions des articles 3 à 6 sont applicables aux services et établissements publics de l'État situés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions de l'article 2 sont applicables à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.

Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.

(Article 61)

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française peuvent chacune conclure avec l'État une convention fixant les modalités de gestion des noms de domaine de premier niveau basés sur les codes pays de la France.

Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droit de propriété intellectuelle sur les noms.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org