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Loi société de l'information (LSI)

Article 30 (APL)

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
Article supprimé. La disposition correspondante a été introduite par le gouvernement, avant même l'adoption du projet de loi, dans une autre loi en cours d'examen à l'Assemblée nationale à ce moment. Il s'agit de la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, article 15 (nouveau).

Voir le dossier de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Avant-projet de loi (Article 30)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
L'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.1511-6.- Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.

« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L.32 du code des postes et télécommunications.

« Les infrastructures mentionnées au 1er alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.

« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au 1er alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org