4. TITRE IV - DE L'ACCÈS AUX RÉSEAUX

4.1. CHAPITRE Ier - La création d'infrastructures par les collectivités territoriales

Article 30

N.B. : cet article a fait l'objet d'un amendement au projet de loi portant « portant diverses dispositions d'ordre social éducatif et culturel ». Adopté le 10 mai 2001 en première lecture à l'Assemblée nationale, cet amendement devient l'article 15 de ce projet de loi (cf. http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/dmos.asp).

Analyse :
Cet article modifie en profondeur l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les conditions de création, par les collectivités territoriales, d'infrastructures destinées à supporter des réseaux exploitées par les opérateurs privés de télécommunications. L'ancien article est issu de la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire.
L'exposé des motifs de l'avant-projet de loi justifie de telles modifications par la volonté du gouvernement de simplifier les modalités de création d'infrastructure. Au prétexte de la simplification des procédures, l'article 30 permet en fait une considérable régression par rapport à la situation actuelle.
Régression d'abord en matière de contrôle démocratique des investissements publics : ainsi, la décision de créer une infrastructure pour les réseaux de télécommunications n'est plus subordonnée à un constat de carence des acteurs du marché à fournir une offre de services ou de réseaux à un prix abordable et selon des exigences techniques et de qualités attendues ; ce constat de carence est remplacé par un simple recensement des besoins des opérateurs ou des utilisateurs. Mieux encore, les dépenses et recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures ne sont plus examinées de façon prévisionnelle par les organes délibérants dûment informés de la carence du marché, et il n'est plus fait mention des modalités de calcul de la location des infrastructures.
Régression ensuite en matière de service public : l'article L.1511-6, qui figure dans le code général des collectivités territoriales au chapitre de l'aide aux entreprises, permet dans sa nouvelle version encore plus d'aide aux opérateurs privés de télécommunications, en supprimant la plupart des contraintes dont cette aide était assortie. En effet, les références aux articles L.32 et L.33-1 du code des postes et télécommunications ont disparu de la définition des opérateurs privés susceptibles d'exploiter les infrastructures. Or ces mentions permettaient respectivement la référence aux définitions précises des opérateurs de télécommunications et des exigences essentielles de garantie de l'intérêt général (L.32) et à l'exigence de respect par les opérateurs concernés d'un cahier des charges, comportant notamment l'obligation de service universel définie aux articles L.35-2 et L.35-3 du code des postes et télécommunications (L.33-1).
En outre, l'article 30 introduit la possibilité de subventionner la mise en place d'infrastructures dans certaines zones géographiques. Iris soutient le principe d'une telle subvention, conforme au principe de péréquation tarifaire du service public. Toutefois, une telle subvention ne doit pas être financée par l'impôt, puisque le fond de service universel a été créé justement dans ce but. Ce fond de service universel est alimenté par les opérateurs privés et géré par la Caisse des dépôts et consignations. C'est ce fond qui doit être utilisé pour compenser les différences de coût des infrastructures entre les régions.
D'autre part, tant dans son ancienne version que dans la nouvelle, l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales interdit aux collectivités territoriales d'exercer elles-mêmes l'activité d'opérateur de télécommunications. Cette interdiction est extrêmement regrettable : elle montre que le gouvernement souhaite interdire l'existence d'un vrai service public de l'accès à Internet, et témoigne de la vacuité des discours sur la « fracture numérique », et autre « société de l'information solidaire ». Iris revendique fermement que les collectivités territoriales, notamment à l'échelle intercommunale, puissent exercer l'activité d'opérateur de télécommunications, au sens de l'article L.32 du code des postes et télécommunications. Cette possibilité ne supprimera pas le recours, le cas échéant et sur décision des organes délibérants, à d'autres opérateurs, dont l'activité devrait être soumise au respect d'un cahier des charges établi notamment en fonction d'exigences de péréquation tarifaire pour le coût du service offert aux usagers et de participation à leur formation en matière d'usages des réseaux.
Notons enfin que le champ de l'article L.1511-6 est élargi dans sa nouvelle version, puisque tous les réseaux de télécommunications sont concernés, et non plus seulement les réseaux de télécommunications à haut débit.

Proposition de modification :
- Maintenir la version actuelle de l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales, sauf en son deuxième alinéa.
- Modifier le deuxième alinéa de l'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre aux collectivités d'exercer l'activité d'opérateur de télécommunications. Au cas où les organes délibérants décideraient plutôt le recours à d'autres opérateurs, prévoir dans la loi le respect d'un cahier des charges établi notamment en fonction d'exigences de péréquation tarifaire pour le coût du service offert aux usagers et de participation à leur formation en matière d'usages des réseaux.

4.2. CHAPITRE II - Les systèmes satellitaires

Articles 31 à 33

Articles en dehors de la compétence d'Iris. Par ailleurs probablement hors de propos dans une telle loi.

4.3. CHAPITRE III - La téléphonie mobile

Articles 34 et 35

Articles en dehors de la compétence d'Iris. Par ailleurs probablement hors de propos dans une telle loi.

Deuxième partie - TITRE III

Retour au sommaire

Deuxième partie - TITRE V

 

Mai 2001 - webmestre@iris.sgdg.org