3. TITRE III - DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

3.1. CHAPITRE Ier - Principes généraux

Article 20

Analyse :
L'article définit le commerce électronique comme « la fourniture de biens ou de services faite à distance, par voie électronique, par des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel ». Il en exclut certaines activités réglementées par ailleurs. la mention « à titre professionnel » est imprécise. À titre d'exemple, doit-on considérer la fourniture de biens ou de services par des associations ou des syndicats vendant leur documentation comme un acte de commerce électronique ? Plus généralement, comment considérer les activités non marchandes de « fourniture de biens ou de services » ? Le problème n'est pas anodin, puisqu'il est au centre d'enjeux économiques et politiques très importants aux niveaux européen et international (Accord général sur le commerce et les services de l'OMC). On ne peut pas accepter qu'au détour d'une formule imprécise la définition des actes de commerce soit élargie à quasiment toute activité, y compris les activités non marchandes, publiques ou privées. On peut d'autant moins l'accepter que les règles de la concurrence s'appliqueront aux actes de commerce électronique : ce serait la remise en cause de nombreux services publics.

Proposition :
- Définir le commerce électronique comme les actes de commerce, au sens du titre Ier du code du commerce, lorsque la prestation est réalisée à distance et par voie électronique.

Article 21

Analyse :
Cet article définit les conditions d'établissement d'un prestataire sur le territoire français. La détermination du lieu d'établissement est assujettie à l'exercice effectif de l'activité sur le territoire. Ces conditions ne sont en fait qu'une transposition directe de la Directive européenne sur le commerce électronique.

Article 22

Analyse :
Cet article traite de la loi applicable, s'agissant des activités de commerce électronique réalisées par des prestataires d'autres États membres de l'Union européenne. Si la prestation est soumise à la loi du pays d'établissement, sous réserve de la commune intention des parties, la loi du pays du consommateur reste applicable dans tous les cas. Iris soutient les dispositions de cet article, qui assure une protection correcte des droits du consommateur. Il conviendrait toutefois de préciser explicitement que la juridiction compétente par défaut en cas de litige est celle du pays du consommateur.

Article 23

Analyse :
L'article 23 permet des limitations à la libre circulation des biens et des services au sein de l'Union européenne. Si de tels limites sont compréhensibles, voire souhaitables dans certains cas, il semble que les cas énumérés ouvrent un champ bien trop vaste, d'autant que les mesures limitatives peuvent être prises par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret. Ainsi, le « maintien de l'ordre public » ou la « préservation de la sécurité publique » sont des notions bien trop vagues, surtout lorsque le commerce électronique est défini aussi largement que le propose l'article 20.

Proposition de modification :
- Limiter plus strictement les dérogations au principe de libre circulation.
- Définir les conditions de ces limitations dans la loi et non en référence à un décret

Article 24

Analyse :
Cet article précise les informations que doit fournir au public un prestataire de commerce électronique. Iris soutient cette disposition. En outre, l'existence de cet article permet à présent l'abrogation de l'article 43-10 de la loi n°86-1067 sur la liberté de communication. En effet, les dispositions du I. de cet article 43-10 deviennent redondantes (elles étaient justifiées pour les prestations de commerce électronique). Quant aux dispositions du II. de l'article 43-10, elles sont rendues inutiles par l'article 17 de cet avant-projet de loi, ainsi que par l'article 43-9 de la loi n°86-1067. Il découle de cette demande d'abrogation de l'article 43-10 la suppression, pour cohérence, du deuxième alinéa de l'article 43-9 de la loi n°86-1067.

Proposition de modification :
- Ajouter à cet article l'abrogation de l'article 43-10 de la loi n°86-1067
- Ajouter à cet article la suppression du deuxième alinéa de l'article 43-9 de la loi n°86-1067

3.2. CHAPITRE II - La publicité par voie électronique

Article 25

Analyse :
Cet article vise à identifier clairement les contenus publicitaires et leurs commanditaires. Iris soutient cette disposition.

Article 26

Analyse :
Cet article pose le principe de l'« opt-out » pour les publicités non sollicitées.
Iris défend au contraire le principe de l' « opt-in », c'est-à-dire de la nécessité du consentement exprès du destinataire.

Proposition de modification :
- Soumettre la réception de messages publicitaires au consentement exprès du destinataire, ou, à tout le moins, obliger les prestataires de services de messagerie à proposer par défaut l'inscription sur les registres d'opposition au moment de la création du compte de messagerie pour tous les nouveaux comptes, et par un message exprès pour les anciens comptes.

3.3. CHAPITRE III - Les contrats par voie électronique

Article 27

Article plutôt de la compétence des associations de consommateurs. Là encore, la mention des offres faites « à titre professionnel » devrait être précisée, de même que la nécessité de proposer le Français comme l'une des langues possibles pour la conclusion des contrats.

Article 28

L'autorisation du gouvernement à procéder par ordonnances est une pratique à limiter strictement. Le besoin d'un tel procédé dans ce cas nécessite d'être précisé.

Article 29

Cet article contribue à la protection du consommateur. Iris soutient cette disposition.

Deuxième partie - TITRE II

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Deuxième partie - TITRE IV

 

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