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Loi société de l'information (LSI)

Article 3

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 3)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est modifiée comme suit :

I. - L'intitulé devient : « Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs et à la diffusion des données publiques ».

II. - Il est ajouté à l'article 4 un c ainsi rédigé :

«  c) Par voie électronique et sans frais lorsque le document est conservé sous forme numérique et qu'il ne contient pas d'information relevant de l'énumération du II de l'article 6. »

III. - Après l'article 13, il est rétabli un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« De la diffusion des données publiques numérisées

« Art. 14. - A l'exception de celles qui ne sont pas communicables en application de l'article 6 ou de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, les données numérisées, collectées ou produites, dans l'exercice de leur mission de service public, par les personnes publiques ainsi que par les personnes privées chargées d'une telle mission, sont mises à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

« L'utilisation de ces données est libre, à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée et sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de la propriété intellectuelle. Leur mise à disposition peut donner lieu à la perception d'une redevance qui inclut une participation forfaitaire aux dépenses de création, de maintenance et de mise à jour nécessaires à leur collecte et à leur traitement.

« Lorsque la mise à disposition des données mentionnées à l'alinéa premier est demandée à des fins commerciales, elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'autorité qui détient les données et le demandeur. Cette convention peut prévoir, outre la redevance mentionnée à l'alinéa précédent, une rémunération qui tient compte des ressources tirées de l'exploitation commerciale.

« Les contestations auxquelles peut donner lieu l'élaboration ou l'application de la convention, notamment en ce qui concerne son contenu financier, sont portées devant le président de la commission mentionnée à l'article 5 ou devant un membre de la commission qu'il désigne.

«  Art. 15. - I. - Constituent des données essentielles au sens du présent article :

« 1° L'ensemble des actes et décisions, pris par l'Etat ou un de ses établissements publics administratifs, qui sont soumis à une obligation de publication en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que les documents qui leur sont annexés ;

« 2° Les informations sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de nature à faciliter les démarches des usagers ;

« 3° Les rapports et études sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services publics qui sont communicables à toute personne en application du titre Ier de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine ceux des actes et décisions mentionnés au 1° qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article en raison des atteintes à la vie privée que pourrait entraîner leur utilisation par des tiers.

 « Des décrets en Conseil d'Etat peuvent préciser les catégories de données regardées comme essentielles en application des dispositions ci-dessus. Ces décrets peuvent en outre qualifier d'essentielles d'autres catégories de données détenues par l'Etat ou ses établissements publics administratifs.

« II. - Les services et établissements publics administratifs de l'Etat mettent gratuitement à la disposition du public, sur des sites accessibles en ligne, les données essentielles qui les concernent.

« Ces données peuvent être gratuitement utilisées et rediffusées, y compris à des fins commerciales, à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée. Toutefois, les données essentielles qui présentent un caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé que dans le respect des règles posées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. 16 . - Un décret détermine les normes que doivent respecter les personnes publiques qui diffusent des données numérisées pour que ces données soient accessibles aux personnes atteintes d'un handicap visuel. Une personne qualifiée, désignée par le président de la commission mentionnée à l'article 5, peut être saisie par toute personne qui ne parvient pas, en raison de son handicap visuel, à accéder aux données publiques mises en ligne. »

Avant-projet de loi (Articles 3 à 6)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
(Article 3)

Les personnes publiques, ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public, tiennent à la disposition du public qui en fait la demande les données numérisées qu'elles collectent ou produisent dans le cadre de leur mission de service public, à l'exception de celles qui ne pas sont pas communicables en application de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal.

La mise à disposition des données ayant un caractère personnel doit s'effectuer dans le respect des règles posées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Lorsque la personne qui détient les données dont la communication est demandée a mis en place un service en ligne par le biais duquel celles-ci peuvent être téléchargées, elle peut renvoyer le demandeur vers ce service.

La personne qui détient les données définit, dans une convention qu'elle conclut avec le destinataire des données, les conditions dans lesquelles celles-ci pourront être ensuite utilisées ou diffusées. À ce titre, elle doit notamment fixer les exigences garantissant le maintien de l'intégrité et de la fiabilité des données ainsi que, le cas échéant, le respect des droits de propriété intellectuelle. Elle peut refuser cette utilisation ou cette diffusion si les garanties apportées apparaissent insuffisantes.

La mise à disposition des données, dans les conditions prévues aux précédents alinéas, peut donner lieu à la perception d'une redevance, incluant, le cas échéant, une participation forfaitaire aux dépenses de création, de maintenance et de mise à jour des systèmes d'information nécessaires à leur collecte ou à leur traitement. Si la mise à disposition est faite à des fins d'exploitation commerciale, il peut en outre être demandé une rémunération tenant compte des ressources tirées de cette exploitation.

En cas de désaccord entre la personne qui détient les données et celui qui en sollicite communication, portant notamment sur la nature des données communicables, sur les modalités d'utilisation ou de diffusion des données, sur les conditions de mise à disposition, ou sur l'exécution des obligations figurant dans la convention mentionnée au 3ème alinéa, une instance de médiation peut être saisie. La composition de cette instance et la procédure suivie devant elle sont fixées par décret en Conseil d'État.

(Article 4)

I.- Sont considérées comme des données essentielles, au sens du présent article :

1° l'ensemble des actes et décisions pris au nom d'une personne publique ou d'une personne privée chargée d'une mission de service public qui sont soumis à une obligation de publicité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que, le cas échéant, les documents annexés à ces actes et décisions ;

2° les informations sur l'organisation et le fonctionnement des services publics, de nature à faciliter les démarches des usagers  ;

3° les rapports et études sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services publics qui sont communicables en application du titre Ier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Des décrets en Conseil d'État peuvent préciser les catégories de données regardées comme essentielles en application des dispositions ci-dessus. Pour les services et les établissements publics de l'État ainsi que pour les organismes placés sous son contrôle, ces décrets peuvent en outre définir de nouvelles catégories de données essentielles.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, peut également déterminer ceux des actes et décisions mentionnés au 1° qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article en raison des risques particuliers que leur utilisation par des tiers pourrait faire peser sur les libertés individuelles.

II.- Les services et établissements publics à caractère administratif de l'État mettent à la disposition du public, sur des sites accessibles en ligne gratuitement, les données essentielles qui les concernent.

III.- Les actes et décisions mentionnés au 1° du I qui n'ont pas un caractère individuel demeurent accessibles tant qu'ils sont en vigueur.

Les données essentielles rendues accessibles conformément aux dispositions du II peuvent être gratuitement réutilisées et diffusées à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée. Toutefois, la mise en oeuvre, à partir de ces données, de traitements automatisés de données à caractère personnel est soumise aux règles posées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Article 5)

Un décret détermine les normes d'accessibilité aux personnes handicapées que doivent respecter les services en ligne diffusant des données publiques. Ce décret fixe la composition et les modalités de saisine d'une instance de médiation à laquelle peuvent s'adresser les personnes qui ne parviennent pas, en raison de leur handicap, à accéder aux données publiques mises en ligne.

(Article 6)

L'article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Par voie électronique et sans frais lorsque le document est conservé sous forme numérique et qu'il ne relève pas de catégories définies au II de l'article 6. »

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org