Deuxième partie : analyse détaillée et recommandations

1. TITRE Ier - DE L'ACCÈS À L'INFORMATION

1.1. CHAPITRE Ier - L'accès aux services

Article 1er

Analyse:
La modification du code des postes et télécommunications proposée (Art.L.35-5) n'implique en rien l'inclusion de l'accès à Internet dans le service universel des télécommunications, et encore moins la mise en place d'un service public d'accès à Internet. Elle prend simplement en compte le fait qu'actuellement l'accès aux communications en ligne à bas débit via le réseau téléphonique commuté est accessible à tous. On notera que l'article L.35-5 du code des postes et télécommunications définit les services obligatoires fournis par France Télécom aux autres opérateurs privés de télécommunications. C'est l'article L.35-1 du même code qui détermine les conditions du service universel des télécommunications.

Proposition de modification:
Ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'inclusion de l'accès haut débit dans le service universel, c'est-à-dire le droit à l'accès haut débit pour le même tarif en tout point du territoire, quitte à définir un calendrier pour la mise en place d'une véritable politique publique d'accès de tous à Internet, prenant en compte toutes ses dimensions : diversité des modes de communication, dont le haut débit (ADSL et câble), diversité des acteurs publics et privés impliqués, diversité des lieux d'accès (domicile, point d'accès public, ...), etc.
Il nous semble également nécessaire de corriger l'exposé des motifs de l'avant-projet de loi, afin de supprimer le leurre consistant à dire que cet article 1er permet l'inclusion de l'accès à Internet dans le service universel des télécommunications. Pour les mêmes raisons, cet article trouverait mieux sa place dans le titre IV de cet avant-projet de loi, intitulé « De l'accès aux réseaux ».


Article 2

Analyse:
Cet article n'apporte absolument aucune nouveauté par rapport à la situation actuelle, sauf peut-être la satisfaction intellectuelle de voir reconnaître les domaines de premier niveau dans la zone correspondant aux codes pays de la France comme une ressource publique. Son caractère limité reste à prouver, étant donné la possibilité - déjà utilisée aujourd'hui - de déterminer autant de sous-domaines que souhaité. On s'interroge sur le sens du pluriel utilisé pour les organismes de gestion, alors que l'exposé des motifs ne mentionne qu'un seul organisme.
Aucune mention n'est faite des sous-domaines (ou domaines génériques de deuxième niveau), laissés à l'entière discrétion du (des) opérateur(s) choisi(s). Les règles de définition de ces sous-domaines ne peuvent être le fait de ce(s) seul(s) organisme(s) sans faire référence à des règles fixées par la loi et ses décrets.
Les conditions d'accès et de coût doivent être définies de manière plus précise dans la loi, comme proposé ci-dessous. On note toutefois avec satisfaction que le respect des droits de propriété intellectuelle (et non simplement industrielle) est mentionné.

Proposition de modification:
Précisions sur les conditions d'accès objectives, transparentes et non discriminatoires, applicables tant au domaine de premier niveau ( .fr par exemple) qu'aux domaines génériques de deuxième niveau (actuellement .asso.fr ou .nom.fr par exemple) :
- Indiquer que toutes les preuves de légitimité à prétendre à un nom dans l'un de ces domaines doivent être considérées de façon équivalente (pas de pré-éminence du droit des marques, par exemple) ;
- Indiquer que, à légitimité équivalente et éventuellement dans une catégorie définie correspondant à un sous-domaine donné, les demandes doivent être traitées dans leur ordre d'arrivée.
Précisions sur les conditions de coût :
- Instaurer un coût maximal par domaine pour les personnes physiques et les groupements à but non lucratif, ne devant pas dépasser le double du prix unitaire le plus bas reversé à l'organisme international en charge de la gestion technique pour les noms de domaine génériques.
Précisions sur la gestion :
- Distinguer le service public d'attribution d'un nom de domaine et le recours éventuel à un prestataire intermédiaire entre l'usager et l'organisme de gestion ;
- Instaurer des téléprocédures pour faciliter l'attribution des noms de domaines, y compris la vérification de la légitimité à prétendre à un nom ;
- Fixer un délai au bout duquel la déshérence des noms de domaines non activement utilisés peut être déclarée.

1.2. CHAPITRE II - L'accès aux données publiques

Articles 3 à 6

Articles ne posant pas de problème spécifique. Satisfaisants dans l'ensemble.

1.3. CHAPITRE III - L'accès aux archives publiques

Articles 7 et 8

Articles en dehors de la compétence d'Iris, tels que traités. Par ailleurs probablement hors de propos dans une telle loi.

1.4. CHAPITRE IV - Le dépôt légal des services de communication en ligne

Article 9

Analyse :
Le dépôt légal des contenus mis en ligne à disposition du public est souhaitable, pour des considérations de politique patrimoniale et de conservation de la mémoire nationale. Le délai de trente-six mois après la publication de la LSI, prévu pour l'application de la mesure, montre la conscience partagée de la difficulté de sa réalisation. Toutefois, la loi devrait d'ores et déjà limiter le dépôt légal aux contenus vraiment publics, donc hors contenus accessibles sur mots de passe ou via des systèmes d'Intranet. On s'interroge à ce titre sur la signification de la mention « d'un public ». Par ailleurs, le dépôt légal doit être sélectif et n'être pratiqué ni à l'insu de l'éditeur ou du producteur de contenus, ni sans son accord, ce qui risque de se produire si les personnes qui stockent ces contenus sont aussi soumises à dépôt légal. C'est pourquoi nous proposons certaines modifications.

Proposition de modification :
- Soumettre le dépôt légal à l'accord de l'éditeur ou du producteur de contenus
- Exclure du champ de l'article les personnes physiques ou morales qui se contentent de stocker les contenus. Leur collaboration matérielle à la réalisation du dépôt peut être toutefois retenue.
- Préciser que les contenus concernés sont ceux mis à disposition de tout public et non d'« un » public.

Première partie

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Deuxième partie - TITRE II

 

Mai 2001 - webmestre@iris.sgdg.org