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Loi société de l'information (LSI)

Article 29

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
Projet de loi (Article 29)
La section 4 du chapitre II du titre I er du livre II du code des postes et télécommunications est complétée par un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 34-8-1. - On entend par prestation d'itinérance, celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.

« Lorsque cela est nécessaire pour assurer une concurrence loyale, le ministre chargé des télécommunications peut imposer à un opérateur de radiocommunications mobiles de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, à une demande raisonnable de prestation d'itinérance, faite par un autre opérateur de radiocommunications mobiles titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1. Le ministre fixe, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions générales et les principes de tarification auxquels la convention d'itinérance doit satisfaire. Ces conditions et ces principes sont insérés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation de l'opérateur fournissant la prestation d'itinérance.

« La prestation d'itinérance fait l'objet d'une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'itinérance. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. 

« Lorsqu'il a été fait application du deuxième alinéa du présent article, les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications, conformément à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications. »

Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
Avant-projet de loi (Article 34)
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est complétée par un article L.34-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L.34-8-1.- On entend par itinérance la prestation fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles autorisé en l'application de l'article L.33-1 permettant l'accueil sur son réseau des clients de cet opérateur.

« Lorsque cela est nécessaire pour assurer une concurrence loyale, le ministre chargé des télécommunications peut imposer à un opérateur de radiocommunications mobiles de faire droit aux demandes raisonnables d'itinérance. En ce cas, il fixe les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'itinérance doivent satisfaire dans le cahier des charges annexé à l'autorisation de l'opérateur concerné.

« L'itinérance fait l'objet d'une convention entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'itinérance. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Lorsque le cahier des charges le prévoit, les litiges relatifs aux refus d'itinérance, aux désaccords sur la conclusion ou l'exécution d'accords d'itinérance peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L.36-8 du code des postes et télécommunications. »

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org