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Loi société de l'information (LSI)

Article 28

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 28)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
Les personnes physiques ou morales ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence relative à un système satellitaire antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.
Avant-projet de loi (Article 33)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
Les personnes physiques ou morales ayant demandé à la France de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence à un système à satellite antérieurement à la publication de la présente loi doivent solliciter l'autorisation prévue à l'article L.97-2 du code des postes et télécommunications dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret au VII de l'article L.97-2.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org