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Loi société de l'information (LSI)

Article 20

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 20)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 17 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;

2° L'adresse où elle est établie ainsi que son adresse de courrier électronique ;

3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription  ;

4° Si elle est au nombre des personnes mentionnées à l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;

6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables et le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.

Avant-projet de loi (Article 24)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
Sans préjudice des obligations d'informations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce une activité définie à l'article 20 doit garantir, directement et en permanence, un accès facile aux informations suivantes :

1° Son identification personnelle, professionnelle et fiscale ;

2° Dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente ;

3° Lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, une référence aux règles professionnelles et le nom de tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel elle est inscrite ;

4° Une adresse de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec elle.

Un décret en Conseil d'État peut préciser le contenu de ces informations et les modalités selon lesquelles elles doivent être accessibles.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org