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Loi société de l'information (LSI)

Article 18

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 18)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
L'activité définie à l'article 17, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s'exerce librement sur le territoire national, sous réserve du respect des articles L. 181-1 à L. 183-2 et L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances, de l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, du livre IV du code de commerce, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique, des droits régis par le code de la propriété intellectuelle et des dispositions du code général des impôts.

La fourniture de biens ou la prestation de services mentionnés à l'article 17 est soumise à la loi de l'Etat membre où est établie la personne qui les propose ou les assure, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.

L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :

a) De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;

b) De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national.

Avant-projet de loi (Article 22)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
L'activité définie à l'article 20, réalisée par un prestataire établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne autre que la France est libre, sous réserve du respect des articles L.181-1 à L.183-2 et L.361-1 à L.364-1 du code des assurances, de l'article 33 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988, des articles L.420-1 et L.420-2 du code du commerce, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique, des droits régis par le code de la propriété intellectuelle et des dispositions du code général des impôts.

La prestation est soumise à la loi de l'État membre où le prestataire est établi, sous réserve de la commune intention des parties.

L'application du précédent alinéa ne peut avoir pour effet de priver un consommateur du bénéfice des dispositions impératives de la loi de son pays de résidence habituelle relatives aux obligations contractuelles. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent notamment celles applicables aux éléments essentiels, y compris les droits du consommateur, ayant une influence déterminante sur la décision de contracter.

En outre, il ne peut être dérogé, en matière contractuelle, aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les actes créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé en France.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org