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Loi société de l'information (LSI)

Article 17

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 17)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
Est soumise aux dispositions du présent chapitre l'activité par laquelle des personnes établies en France et agissant à titre professionnel, proposent ou assurent à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou la prestation de services, à l'exclusion :

- des jeux d'argent, paris et loteries légalement autorisés ;

- des activités de représentation et d'assistance en justice ;

- des activités des notaires exercées pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social. La localisation des moyens techniques nécessaires à l'exercice de l'activité ne constitue pas le seul critère de l'établissement.

Avant-projet de loi (Articles 20 et 21)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
(Article 20)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la fourniture de biens ou de services faite à distance, par voie électronique, par des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel.

Elles s'appliquent dans le respect des exigences législatives et réglementaires relatives aux biens, à leur livraison et aux services qui ne sont pas fournis par la voie électronique.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

- les jeux d'argent, paris, loteries autorisés par dérogation aux prohibitions instituées par les lois du 2 juin 1831, du 21 mai 1836, du 14 décembre 1926 et n°83-628 du 12 juillet 1983 ;

- les activités d'assistance et de représentation devant les tribunaux.

Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités des notaires dans la mesure où ces activités comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.

(Article 21)

L'activité définie à l'article 20 est, lorsque le prestataire est établi sur le territoire de la République, assujettie aux dispositions générales régissant cette activité sur ledit territoire ainsi qu'aux dispositions propres au commerce électronique énoncées au présent chapitre.

Est établie sur le territoire de la République toute personne physique ou morale y exerçant effectivement cette activité au moyen d'une installation stable et durable pour une durée indéterminée, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social. La localisation des moyens techniques ou technologiques nécessaires à l'exercice de l'activité ne constitue pas le seul critère de l'établissement.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org