IRIS Actions / LSI /

Loi société de l'information (LSI)

Article 16

(Retour au sommaire)

Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 16)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
Il est rétabli, dans le code des postes et télécommunications, un article L. 39-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 39-3. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :

« 1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonyme les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

« 2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction à été commise.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Avant-projet de loi (Article 18)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
Il est inséré, après l'article L.32-3-3 du code des postes et télécommunications, un article L.32-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L.32-3-4.- I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :

« 1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonyme les données techniques relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

« 2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

«  Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

«  3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org