Informations générales
Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI
Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.
- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.
Évolution du texte
Projet de loi (Article 13) Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet) Après l'article L. 32-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi rédigés :« Art. L. 32-3-1 . - La responsabilité civile d'un opérateur de télécommunications, et notamment d'un prestataire technique exerçant l'activité mentionnée à l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne peut être engagée à raison des contenus qu'il se borne à transmettre.
« Art. L. 32-3-2. - La responsabilité civile d'un opérateur de télécommunications ne peut être engagée à raison du stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'il transmet, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces contenus, à condition que cet opérateur agisse promptement pour retirer les contenus qu'il a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'il a effectivement connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »
Avant-projet de loi (Article 16) Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet) Après l'article L.32-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles L.32-3-1 et L.32-3-2 ainsi rédigés :« Art. L.32-3-1.- La responsabilité civile d'un opérateur de télécommunications, et notamment d'un prestataire exerçant l'activité mentionnée à l'article 43-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne peut être engagée à raison des contenus qu'il transmet.
« Art. L.32-3-2.- La responsabilité civile d'un opérateur de télécommunications ne peut être engagée à raison du stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'il transmet, fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces contenus, à condition que cet opérateur agisse promptement pour retirer les contenus qu'il a stockés ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau ou du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, ou du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »