IRIS Actions / LSI /

Loi société de l'information (LSI)

Article 12

(Retour au sommaire)

Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 12)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

«  4° la suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « ainsi que la publication intégrale ou par extrait dans les journaux » sont insérés les mots : « ou sur les services de communication publique en ligne ».

Avant-projet de loi (Article 15)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
I.- Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés  :

« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en cessant de donner accès au contenu litigieux ou en cessant de stocker un tel contenu. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L.332-2 est réduit à quinze jours.

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

II.- Au deuxième alinéa de l'article L.335-6 du code de la propriété intellectuelle les mots : « ou sur les services de communication en ligne » sont insérés après les mots : « ainsi que la publication intégrale ou par extrait dans les journaux ».

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org