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Loi société de l'information (LSI)

Article 11

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 11)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
I. - L'article 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa :

- les mots : « accessibles par ces services » sont remplacés par les mots : « accessibles par des services de communication publique en ligne » ;

- les mots : « pénalement ou » sont supprimés ;

b) L'article est complété par le tiret suivant :

« - si, ayant effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de ce contenu, elles n'ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l'accès impossible. »

II. - Après l'article 43-8 de la même loi, il est inséré trois articles 43-8-1, 43-8-2 et 43-8-3 ainsi rédigés :

«  Art. 43-8-1. - Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

«  Art. 43-8-2. - Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

«  Art. 43-8-3. - Le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.

« Il peut être saisi par le ministère public en cas d'atteinte à l'ordre public. »

Avant-projet de loi (Article 14)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
I.- L'article 43-8 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifié ainsi :

a) Au premier alinéa, les mots : «  pénalement ou » sont supprimés ;

b) L'article est complété par le tiret suivant :

«  - si, ayant effectivement connaissance de son caractère manifestement illicite, elles n'ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l'accès impossible. »

II.- Après l'article 43-8 de la même loi, il est inséré deux articles 43-8-1 et 43-8-2 ainsi rédigé :

« Art. 43-8-1.- Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Ils sont cependant tenus d'informer promptement les autorités publiques compétentes des activités ou informations illicites dont ils acquièrent connaissance dans l'exercice de leur activité.

« Art. 43-8-2.- Le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé, à tout prestataire mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne, telles que celles visant à cesser de donner accès à ce contenu ou mettre fin à son stockage.

« Il peut être saisi par le ministère public en cas d'atteinte à l'ordre public. »

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org