Informations générales
Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI
Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.
- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.
Évolution du texte
Projet de loi (Article 10) Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet) La loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal est modifiée comme suit :I. - A l'article 4, il est ajouté, après le 8°, un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les personnes qui éditent ou produisent en vue de la communication publique en ligne, au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature sont soumises à l'obligation de dépôt légal dans les conditions définies à l'article 4-1. »
II. - Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article 5 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article 2, auprès des personnes mentionnées au 9° de l'article 4, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de publics.
« Ces organismes informent les personnes mentionnées au 9° de l'article 4 des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.
« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article 6, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante : « Il veille en particulier à la coordination et à la mise en service des procédures de collecte prévues à l'article 4-1. »
IV. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables aux personnes mentionnées au 9° de l'article 4 qu'à compter d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n°du sur la société de l'information. »
Avant-projet de loi (Article 9) Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet) Il est inséré, après l'article 7 de la loi n°92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, un article 7-1 ainsi rédigé :« Art. 7-1.- Sont soumises au dépôt légal dans les conditions prévues au présent article les personnes qui éditent, produisent, ou qui stockent de manière directe et permanente pour mise à disposition d'un public tous signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.
Les organismes dépositaires mentionnés à l'article 5, procèdent à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition d'un public conformément aux objectifs définis à l'article 2.
Ces organismes informent les personnes mentionnées à l'alinéa premier des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour l'exercice du dépôt légal. Cette collecte peut prendre la forme d'une collecte automatique réalisée par les organismes dépositaires, ou s'effectuer par d'autres modalités déterminées en accord avec les personnes mentionnées au premier alinéa.
Les modalités de sélection et de consultation sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission Nationale de l'informatique et des libertés.
Le Conseil scientifique du dépôt légal est chargé de la coordination et du suivi du dépôt légal prévu au présent article. il en rend compte chaque année au ministre chargé de la culture.
Les dispositions de l'article 7 ne sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la publication de la loi n° du sur la société de l'information. »