Informations générales
Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI
Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.
- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.
Évolution du texte
Projet de loi (Article 47) Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet) Il est créé, au sein du livre Ier du code de procédure pénale, un titre IV intitulé « Dispositions communes » et rédigé comme suit :« TITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Chapitre unique
« De la mise au clair des données chiffrées nécessaires
« Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement , si cela apparaît nécessaire.
« à la manifestation de la vérité« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
« Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations visées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret.
« Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
« Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. »
Avant-projet de loi (Articles 47 à 51) Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet) (Article 47)
Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale, lorsque des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction apparaissent avoir fait l'objet d'opérations empêchant d'accéder aux informations claires qu'elles contiennent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire de faire effectuer par toute personne ou organisme qualifié les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair desdites informations ainsi que la convention secrète de déchiffrement dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé.
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues à la présente section.
(Article 48)
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire envisage d'avoir recours, pour les opérations techniques visées à l'article 47, aux moyens de l'État couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition, écrite et motivée, doit être adressée au chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication avec le support physique contenant les données à remettre en clair ou une copie de celui-ci. Elle mentionne un délai d'achèvement des opérations. Elle peut être prorogée selon les mêmes conditions de forme ou de durée. À tout moment et sans formalité, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations ainsi prescrites.
Le chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication transmet sans délai les réquisitions qui lui sont adressées par l'autorité judiciaire ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, au responsable d'un centre technique d'assistance placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. L'organisation et les compétences de ce centre technique d'assistance sont définies par décret.
(Article 49)
Dès l'achèvement des opérations demandées, ou s'il apparaît que celles-ci sont techniquement impossibles, ou à l'expiration du délai prescrit, ou en cas d'interruption ordonnée par l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable du centre technique d'assistance au chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, ils sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension des résultats et à leur exploitation et d'une attestation visée par le responsable du centre technique d'assistance certifiant la sincérité des résultats transmis.
Ces pièces sont immédiatement transmises à l'autorité judiciaire requérante, à la diligence du chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
(Article 50)
Les décisions judiciaires prises en application de la présente section n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
(Article 51)
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, tous les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.