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Loi société de l'information (LSI)

Article 43

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 43)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
I. - Sans préjudice de l'application du code des douanes :

a) Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 37 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie, ou de refus de satisfaire à l'obligation de communication à l'autorité administrative prévue par ce même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende ;

b) Le fait d'exporter un moyen de cryptologie sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 37 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

II. - Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise en circulation en application de l'article 41 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

III. - Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 38 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

IV. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent les peines complémentaires prévues aux articles 131-19, 131-21 et 131-27 du code pénal et, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux articles 131-33 et 131-34 du code pénal.

V. - Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

l° L 'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

Avant-projet de loi (Article 53)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
I.- Sans préjudice de l'application du code des douanes :

a) Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 42 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie, ou de refus de satisfaire à l'obligation de communication aux services du Premier ministre prévue par ce même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

b) Le fait d'exporter un moyen de cryptologie sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 42 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

II.- Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise sur le marché en application de l'article 46 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

III.- Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 43 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

IV.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent les peines complémentaires prévues aux articles 131-19, 131-21 et 131-27 du code pénal et, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux articles 131-33 et 131-34 du code pénal.

V.- Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org