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Loi société de l'information (LSI)

Article 42

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 42)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
Il est inséré, dans la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunication, un article 11-1 ainsi rédigé :

«  Art. 11-1. -  Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues, lorsque leur prestation inclut la gestion de conventions secrètes, de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »

Avant-projet de loi (Article 52)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
Dans le cadre de l'application de la loi 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, les personnes physiques ou morales exerçant une activité de fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues, lorsque la prestation inclut la gestion de conventions secrètes, de remettre aux autorités habilitées, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données chiffrées au moyen de ces prestations ou, à la demande de ces autorités, de mettre en oeuvre lesdites conventions, sauf à démontrer qu'elles ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

Un décret en Conseil d'État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'État.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org