IRIS Actions / LSI /

Loi société de l'information (LSI)

Article 39

(Retour au sommaire)

Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 39)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes physiques ou morales fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont présumées responsables, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.
Avant-projet de loi (Article 44)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
Les personnes physiques ou morales fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont présumées responsables, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, et sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune négligence, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions, sous réserve des obligations résultant de l'article 45.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org