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Loi société de l'information (LSI)

Article 38

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 38)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
I. - L'activité de fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration, pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

II. - Les personnes physiques ou morales exerçant cette activité peuvent faire l'objet d'une accréditation volontaire dans des conditions fixées par décret au Conseil d'Etat. Elles sont assujetties au secret professionnel, sous réserve des dispositions des articles 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale et de l'article 434-15-2 du code pénal.

Avant-projet de loi (Article 43)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
1° L'activité de fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès des services du Premier ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration, pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

2° Les personnes physiques ou morales exerçant cette activité peuvent faire l'objet d'une accréditation volontaire dans des conditions fixées par décret.

3° Les personnes physiques ou morales exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 44 de l'article 434-15-2 du code pénal.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org