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Loi société de l'information (LSI)

Article 37

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Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 37)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
I. - L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.

II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment à des fins de signature électronique, sont libres.

III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres, dès lors que le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation les déclarent au préalable auprès du Premier ministre et tiennent ensuite à la disposition de celui-ci une description des caractéristiques techniques du moyen en question. Sont fixées par décret :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensées de toute formalité préalable.

IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre. Sont fixées par décret :

a) Les conditions dans lesquelles est accordée cette autorisation, et notamment les délais de réponse aux demandes d'autorisation ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard de intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être, soit seulement soumises au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au III ci-dessus, soit dispensées de toute formalité préalable.

Avant-projet de loi (Article 42)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
1° Les moyens de cryptologie sont d'utilisation libre.

2° La fourniture, le transfert depuis ou vers un État membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment à des fins de signature électronique, sont libres.

3° La fourniture, le transfert depuis un État appartenant à la Communauté européenne ou l'importation depuis un État n'appartenant pas à la Communauté européenne d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres dès lors que le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation les déclarent au préalable auprès des services du Premier ministre et tiennent ensuite à la disposition de ceux-ci une description des caractéristiques techniques du moyen en question. Sont définies par décret :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et les conditions et les délais dans lesquels les services du Premier ministre peuvent demander communication des caractéristiques techniques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, leur fourniture, leur transfert depuis un État membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensées de toute formalité préalable.

4° Le transfert vers un État membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre. Sont fixées par décret :

a) Les conditions dans lesquelles est accordée cette autorisation, et notamment les délais de réponse aux demandes d'autorisation ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, leur transfert vers un État membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être, soit seulement soumises au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au 3° ci-dessus, soit dispensées de toute formalité préalable.

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org