IRIS Actions / LSI /

Loi société de l'information (LSI)

Article 35

(Retour au sommaire)

Informations générales

Voir aussi le dossier complet d'IRIS sur la LSI

Attention : la numérotation des articles est celle de la dernière version du projet de loi. Elle peut ne pas correspondre à celles des versions précédentes, en particulier celle de l'avant-projet.

- Projet de loi (juin 2001)
- Avant-projet de loi (avril à juin 2001). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « Avant-projet de loi sur la "société de l'information" : analyse et recommandations d'IRIS », mai 2001.
- Consultation préalable (octobre à décembre 1999). Voir en particulier le rapport d'IRIS : « 85 recommandations pour un Internet démocratique en l'an 2000 », novembre 1999.

Évolution du texte

Projet de loi (Article 35)
Commentaire d'IRIS sur les modifications (projet)
I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :

«  Art. 323-3-1. - Le fait d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un programme informatique conçu pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. »

II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du code pénal, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».

Avant-projet de loi (Article 40)
Analyse et recommandations d'IRIS (avant-projet)
Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-1.- Le fait d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un programme informatique conçu pour commettre les infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. »

 

(dernière mise à jour le 18/12/2004) - webmestre@iris.sgdg.org