Rapport-CE


VI. Régulation des réseaux et des services.


La question portant sur la création d'un organisme spécifique de régulation ne semble concerner que les services en ligne, dénomination généralement utilisée pour les services dits « à valeur ajoutée » (proposant des contenus sous leur responsabilité ou coresponsabilité éditoriale, en plus de l'accès à Internet), afin de les différencier des fournisseurs d'accès et d'hébergement. Il ne s'agit donc pas ici d'expression du citoyen ou de structures associatives, ni même d'organismes publics, mais bien de fournisseurs de contenus commerciaux.

Étant donné l'importance qu'il y a effectivement à distinguer clairement les contenus non marchands des contenus commerciaux, le traitement spécifique des services en ligne est sans doute pertinent. L'autorégulation sectorielle, respectant des règles déontologiques, dans la limite des lois régissant ces fournisseurs de contenus commerciaux (par exemple les lois sur la presse ou l'audiovisuel pour les organismes qui en dépendent) peut être une réponse dans ce cas, mais ne doit concerner que la fourniture de «  service à valeur ajoutée », et non la fourniture d'accès ou d'hébergement simple à Internet : le problème est alors de bien distinguer les secteurs d'activités différents d'une même société commerciale.

Le statut du métier de fournisseur d'accès gagnerait à être clarifié, de même que l'analyse de la responsabilité (cf. section I). Toutefois, les inscrire dans un régime particulier de licence, ou les soumettre à des obligations comme la fourniture de logiciels de filtrage est une expérience qui a déjà été tentée par la loi de réglementation des télécommunications (« amendement Fillon »), avec le succès que l'on sait : il s'agit de ne pas refaire les mêmes erreurs.
Obliger les fournisseurs d'accès à la coopération avec la police reviendrait à les inciter à la délation. Par ailleurs, ce serait une énorme régression pour la France : à titre d'exemple, les hôteliers ne sont plus tenus de faire remplir des fiches de police par leurs clients depuis 1974 ! Même si le précédent gouvernement a réinstauré un tel système de fichage avec l'aide de commerçants pour ce qui concerne la vente de cartes téléphoniques utilisables avec des téléphones mobiles - ce qui n'est pas admissible -, par peur de l'anonymat total qui aurait sinon été permis, il n'est pas acceptable de considérer une telle possibilité de retour plus de 20 ans en arrière. En revanche, le founisseur d'accès doit répondre à des demandes d'information formulées par l'autorité judiciaire.

Section 5

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Section 7

octobre 1997 - webmestre@iris.sgdg.org