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Loi sur la liberté de communication, dernière lecture :
IRIS propose son amendement à l'article 1er A

Communiqué de presse d'IRIS - 12 juin 2000

[L'amendement proposé par IRIS et diffusé en complément de ce communiqué de presse, est consultable sur le site web d'IRIS à l'adresse suivante : http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm/amend-iris.html]

Le projet de loi sur la liberté de communication arrive en troisième et dernière lecture devant l'Assemblée nationale le 15 juin 2000. Actuellement un appel circule pour demander le report de l'examen de l'article 43-6-4 à la future loi sur la société de l'information et l'instauration d'un débat public.

L'association IRIS (Imaginons un réseau Internet solidaire) estime que cette position, par ailleurs de bonne foi, procède d'une fâcheuse erreur d'analyse et peut s'avérer dommageable pour les libertés publiques.

D'abord, se préoccuper uniquement de l'article 43-6-4 signifie entériner tacitement toutes les autres dispositions de la loi, notamment celles qui concernent la responsabilité des fournisseurs.

Ensuite, il est inexact de prétendre que le débat public n'a pas eu lieu, sous prétexte que certains n'y auraient pas pris part.

Enfin, il serait incohérent de ne pas traiter dans le même texte de loi l'ensemble des dispositions relatives aux droits et obligations sur Internet, c'est-à-dire l'ensemble de l'article 1er A de la loi.

C'est pourquoi IRIS tient à rappeler fermement sa position sur la partie relative aux droits et responsabilités sur Internet :

- Concernant la responsabilité des fournisseurs (article 43-6-2) :

Tenir pour responsable un fournisseur d'hébergement qui, à la requête d'un tiers, n'aurait pas pris les « diligences appropriées » pour rendre l'accès impossible à un contenu qui serait illicite, pose la question de la définition de ces diligences. Ces « diligences appropriées » doivent être définies précisément et limitativement dans la loi, conformément à l'article 34 de la Constitution, car elles impliquent des conséquences sur les libertés publiques. Dans ses contributions au débat public sur la future loi société de l'information et sur la corégulation, IRIS a fait des propositions pour essayer de préciser ce que pouvait recouvrir cette notion, notamment en termes d'institution de centres de médiation non uniques et non dépendants des fournisseurs Internet (cyber-greffe de tribunaux, ligne d'urgence gérée par la police judiciaire, extension à Internet des maisons de la justice et du droit définies par la loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 sur l'accès au droit et la résolution amiable des conflits).

- Concernant l'identification (articles 43-6-3 et 43-6-4) :

Faire obligation à toute personne physique souhaitant s'exprimer sur le web de s'identifier publiquement est attentatoire aux libertés individuelles et potentiellement dangereux pour la sécurité des personnes, et notamment pour les mineurs. Le recours à un pseudonyme dont le fournisseur d'hébergement détiendrait l'identité correspondante est inutile dans la mesure où les données conservées au titre de l'article 43-6-3 suffisent aux besoins d'enquête judiciaire. Ce recours devient de surcroît hypocrite si l'hébergeur n'est pas astreint à la vérification de cette identification.

À la veille de la dernière lecture de la loi sur la liberté de communication, IRIS traduit sa position et ses propositions sous la forme d'un amendement à l'article 1er A de cette loi. L'amendement proposé par IRIS est conforme à l'esprit du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et garantit l'équilibre entre la nécessaire liberté d'expression et la tout aussi nécessaire sanction des abus de cette liberté, dans le respect des droits fondamentaux.

Contact IRIS :
Meryem Marzouki (Meryem.Marzouki@iris.sgdg.org) - Tél : 0144749239

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org