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Loi sur la liberté de communication

Proposition d'amendement à l'article 1er A.
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
IRIS - 12 juin 2000

À la veille de la dernière lecture de la loi sur la liberté de communication, IRIS traduit sa position et ses propositions sous la forme d'un amendement à l'article 1er A de cette loi. L'amendement proposé par IRIS est conforme à l'esprit du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et garantit l'équilibre entre la nécessaire liberté d'expression et la tout aussi nécessaire sanction des abus de cette liberté, dans le respect des droits fondamentaux. Le texte de l'amendement est suivi de deux définitions et de l'exposé des motifs

Art. 1er A.- Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

« Art.43-6-1.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou l'hébergement pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, sont tenues d'informer les destinataires de ces services :

« 1° des moyens techniques leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner ;

« 2° des principaux droits et obligations régissant la communication publique ;

« 3° de la teneur des informations concourant à leur identification et à la connaissance de leur activité sur Internet, conservées en application de l'article 43-6-3, ainsi que des modalités et de la durée de cette conservation ;

« 4° de leurs droits sur les données nominatives les concernant, en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;

« Art.43-6-2.- Les prestataires de services mentionnés à l'article 43-6-1 ne peuvent être tenus pénalement ou civilement responsables des infractions ou des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :

« 1° S'ils n'ont pas respecté les conditions techniques d'accès à un contenu ou de sa transmission imposées par le destinataire du service ;

« 2° Si, ayant eu connaissance, par un tiers identifié, du caractère illicite ou préjudiciable à ce tiers d'un contenu dont ils assurent directement l'hébergement, ils n'ont pas agi promptement pour orienter ce tiers vers des dispositifs existants pour la saisine rapide de l'autorité judiciaire et pour la résolution amiable de conflits ;

« 3° Ou si, ayant été saisis en ce sens par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'ils en assurent directement l'hébergement.

« Un décret en Conseil d'État précise les dispositifs existants pour la saisine rapide de l'autorité judiciaire ainsi que pour la résolution amiable de conflits, ainsi que les modalités de reconnaissance d'un tiers identifié.

« Art.43-6-3.- Les prestataires de services mentionnés à l'article 43-6-1 sont tenus de conserver les informations suivantes, concourant à l'identification des destinataires de ces services et à la connaissance de leur activité sur Internet :

« 1° Les données d'information des destinataires de services, éléments concourant à leur identification, fournis selon les dispositions contractuelles de l'abonnement à ces services et nécessaires à leur bon fonctionnement ;

« 2° Les données de connexion des destinataires de services, éléments techniques permettant de localiser l'origine d'une communication publique.

« Les prestataires de services mentionnés à l'article 43-6-1 sont tenus, sauf s'ils sont saisis d'une demande de l'autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal.

« Un décret en Conseil d'État détermine la durée et les modalités de conservation de ces informations. »

Définitions :

Le prestataire de service est défini comme toute personne physique ou morale qui assure, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou l'hébergement pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services.

Le destinataire de service est défini comme toute personne physique ou morale qui utilise, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à ou l'hébergement des services en ligne autres que de correspondance privée fournis par un prestataire de service, pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services.

Exposé des motifs :

Cet amendement tient compte à la fois des dispositions établies lors des précédentes lectures de l'Assemblée nationale et du Sénat et des dispositions adoptées dans la Directive européenne sur le commerce électronique. Toutes les dispositions non strictement liées à la liberté de communication sont renvoyées à l'examen de la future loi sur la société de l'information. Il est par conséquent proposé de supprimer l'article 43-6-4, de sorte que d'une part les nécessités d'identification des services professionnels soient précisées dans la future loi sur la société de l'information, dont c'est l'objet, et que d'autre part l'identification de la communication publique en ligne ne relevant pas d'un service professionnel soit traitée dans l'article 43-6-3. L'amendement propose un équilibre entre la nécessaire liberté d'expression et la tout aussi nécessaire sanction des abus de cette liberté. Cet équilibre repose sur trois piliers : information (art. 43-6-1), responsabilisation (art. 43-6-2), identification (art. 43-6-3).

L'article 43-6-1 impose aux prestataires de services l'information de leurs abonnés, les destinataires des services, sur les conditions d'utilisation de tels services permettant la communication publique. Ainsi, les destinataires du service sauront qu'Internet est un espace de liberté strictement régi par le droit commun en cas d'infraction ou d'atteinte aux droits des tiers. Ils sauront également que l'autorité judiciaire a les moyens de les poursuivre dans cet espace. Il leur est enfin rappelé que leurs données nominatives ne peuvent être utilisées pour d'autres finalités que celles exclusivement imposées par la loi.

L'article 43-6-2 établit que les auteurs d'infraction ou d'atteinte aux droits des tiers doivent en répondre devant la justice sans que les prestataires de services ne soient mis en cause dès lors qu'ils sont restés dans leur strict rôle d'intermédiaire technique, sans agir sur les contenus qu'ils hébergent, et sans qu'ils n'aient à en être juges. Cet article permet aussi de faire cesser les infractions ou les atteintes aux droits des tiers, dès lors qu'une autorité judiciaire en décide la nécessité. Enfin, cet article introduit pour la première fois la possibilité de résolution alternative de conflits, permettant ainsi d'appliquer à la communication en ligne les dispositions sur l'accès au droit et à la résolution amiable de conflits, introduites par la loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 dans le cadre de la réforme de la Justice. Les modalités de cette application, de même que la définition de procédures rapides et en ligne de saisine de l'autorité judiciaire pour les cas graves, pourront être précisées dans la future loi sur la société de l'information.

L'article 43-6-3 impose aux prestataires de services, en contrepartie de l'article 43-6-2, de contribuer à la recherche des auteurs d'infractions ou d'atteintes à des tiers. Cette contribution est strictement encadrée, par un secret professionnel non opposable à l'autorité judiciaire, afin que les droits des destinataires de services soient respectés. Conformément à la Directive européenne sur le commerce électronique, les prestataires ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance de même que les destinataires de services ne sont pas tenus à une obligation d'identification préalable, qui serait attentatoire aux libertés publiques. Les informations d'identification sont les informations normalement en possession du prestataire pour assurer les obligations contractuelles, à des fins de facturation du service lorsqu'il est payant et de bon fonctionnement du service dans tous les cas. Les données de connexion sont les éléments techniques automatiquement générés lors d'une transaction pour se connecter à Internet et émettre une information sur le réseau. Les informations mentionnées dans l'article 43-6-3 suffisent à atteindre les objectifs légitimes de police et de justice, dans tous les cas où ils peuvent raisonnablement être atteints.

 

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org