IRIS Actions/ Loi communication

Loi sur la liberté de communication

Discussion en deuxième lecture au Sénat
Sélection des passages relatifs à Internet

Note d'Iris : ces passages ont été sélectionnés à partir des comptes-rendus analytiques diffusés sur le site du Sénat. Malgré le soin apporté à cette sélection, il est toujours possible que certains propos aient été attribués à d'autres que leurs auteurs. Veuillez signaler tout problème de ce type à : webmestre@iris.sgdg.org

SÉNAT Compte rendu analytique officiel 

SÉANCE DU LUNDI 29 MAI 2000 (91 e séance de la session ordinaire de 1999-2000)

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE, VICE-PRÉSIDENT

La séance est ouverte à 15 h 5.

[...]

Discussion générale

Mme TASCA, ministre de la Culture et de la Communication.
J ai le plaisir de vous présenter à nouveau le projet de loi sur la liberté de communication, qui a déjà fait l objet de deux lectures à l Assemblée nationale et dont vous avez eu à connaître il y a peu : c est dire qu il atteint aujourd hui un degré de maturation réel et qu il a déjà bénéficié de riches apports parlementaires. Avant d aborder deux points fondamentaux, la question du numérique terrestre, qui a en particulier été soulevée ici-même, et l article premier A du projet, concernant l internet, je souhaite revenir rapidement sur les autres enjeux d une loi qui marque la détermination du gouvernement à assurer le développement de ce secteur important, tant sur le plan économique que sur le plan culturel.

[...]

Affronter l avenir, c est aussi ce que permet le présent projet de loi. Deux sujets majeurs méritent une attention particulière. Le numérique terrestre, sur lequel je vous présenterai la conception du gouvernement et l internet.

[...]

Évoquer la question d internet dans le cadre de la loi relative à la liberté de communication me paraît essentiel : ce nouveau mode de communication doit bien être traité en termes de liberté de communication, avec les droits et devoirs qui s y attachent. Le sujet a fait l objet d un travail parlementaire important et suscité des réactions parfois très vives dans le milieu concerné. Ces réactions me semblent pour l essentiel relever du malentendu. Il faut donc s entendre, sur les objectifs comme sur les termes que le gouvernement et les parlementaires ont souhaité inscrire dans la loi. Si l internet se conçoit comme le lieu d une liberté la plus totale possible, il ne peut être question pour autant d en faire une zone de non droit. C est là le fondement de l intervention de l État, dans un secteur où doivent s appliquer les principes républicains auxquels nous sommes tous attachés : la liberté de communication, droit des internautes, respect des droits des personnes. L objectif du gouvernement est, en l espèce, d articuler un certain nombre de principes fondamentaux : principe de liberté d abord, celui de la liberté de communication au public ; principe d identification ensuite, qui en est la contrepartie légitime, lequel s accompagne lui-même d un droit à l anonymat. J ai la conviction que nous parviendrons ainsi à un équilibre satisfaisant. Cette loi traduit quelques-unes des orientations qui sont au fondement de l action gouvernementale. Elle traite d un secteur qui, au regard de la vie quotidienne de nos concitoyens, est essentiel. Elle ouvre la voie à une nouvelle dimension audiovisuelle, à un nouveau champ d expression et de créativité. Elle garantit en même temps certains principes auxquels nous sommes attachés. C est un texte d équilibre et d avenir.

M. HUGOT, rapporteur de la commission des Affaires culturelles.
[...]

Nous chercherons au cours de cette deuxième lecture à préserver la dynamique que nous avions insufflée au texte je songe à la responsabilité en matière de diffusion de données informatiques, à l article premier, par exemple et travaillerons à la cohérence de ce projet de loi ; lequel est à l évidence un texte de transition, puisque le gouvernement a annoncé une loi d ensemble sur la société de l information.

M. JOYANDET.
[...]

Mais c est aussi le texte des déconvenues : absence de réflexion de fond sur la société de l information qui fera, curieusement, l objet d un texte séparé ;

[...]

L Assemblée nationale a introduit certaines mesures visant à réglementer la responsabilité des prestataires de services en ligne. Était-ce opportun, quand vous annoncez depuis plusieurs mois une grande loi sur la société de l information ? Il était cependant urgent de donner une réponse aux problèmes juridiques que pose internet. C est pourquoi, si l introduction dans ce texte des questions relatives aux communications en ligne a pu être contestée, elle n a pas été remise en cause par notre commission qui a le souci de rendre le dispositif plus cohérent. Il importe de se prémunir contre certaines dérives. Le Sénat, en première lecture, a sauvé un texte qui se délitait au fil des jours. Notre souci a été de donner à l audiovisuel public français les moyens d entrer dans la compétition mondiale. Nous avons ainsi bâti un cadre juridique adapté aux développements technologiques, clarifié les relations entre l État actionnaire et le C.S.A. et souligné les incohérences d un texte décevant.

[...]

M. PELCHAT.
[...]

J ai également déposé des amendements tendant à rendre les fournisseurs d accès à internet pleinement responsables des contenus qu ils transportent. Je me suis inspiré du dispositif intitulé Notice and take down (notice et retrait) que les Américains ont mis en oeuvre pour internet et qui, tout en protégeant les droits d auteur permet de faire cesser les atteintes à l ordre public qui pourraient se produire sur les réseaux. L hébergeur de sites, informé du caractère préjudiciable d un contenu, pourrait envoyer une notification à l éditeur du site et en suspendre l accès en l absence de réponse. Si, pendant le délai imparti, l éditeur conteste la plainte et qu aucun règlement amiable n est possible, le litige sera réglé par voie judiciaire.

[...]

Mme POURTAUD.
[...]

Je souhaiterais dire quelques mots d un certain nombre de problèmes épineux sur lesquels il nous faudra trancher, et tout d abord celui de la responsabilité des hébergeurs de sites sur internet. Il fallait sécuriser les acteurs de la société de l information et affirmer qu internet n est pas une zone de non-droit. La loi sur la société de l information qui sera examinée à la rentrée parlementaire proposera un dispositif complet. Mais l affaire Valentin Lacambre a suscité de telles inquiétudes qu il a paru urgent aux députés de limiter la responsabilité des hébergeurs de sites. Le texte adopté par l Assemblée nationale nous semble globalement satisfaisant mais peut être amélioré.

[...]

M. WEBER.

[...] Troisième défi, sur lequel je reviendrai lors de la discussion des articles : il importe de favoriser le développement d internet en assurant la sécurité des individus et le respect du droit sur le réseau. [...] M. HÉRISSON.

[...]

L autre question touche à la responsabilité des hébergeurs de sites internet. Le texte issu de l Assemblée nationale n est pas satisfaisant et nous y reviendrons lors de l examen des articles. Ces deux thèmes illustrent une tendance observée depuis la première lecture : ce projet de loi manque tellement de ligne directrice que le Parlement y a greffé des sujets connexes.

[...]

La discussion générale est close.

[...]

M. LE PRÉSIDENT.
Nous passons à la discussion des articles. Je rappelle au Sénat qu à partir de la deuxième lecture seuls restent en discussion les articles n ayant pas été votés conformes par les deux Assemblées.

L article premier AA demeure supprimé.

M. LE PRÉSIDENT.
[Note d'IRIS : le président donne lecture de l'article premier A, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Voir cet article dans le tableau de l'évolution de la loi : http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm/iris-tab-evol.html]

Plusieurs amendements sont en discussion commune.

Amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Hugot au nom de la commission des Affaires culturelles.

Rédiger comme suit cet article :
I. Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
Dispositions relatives aux services de communication en ligne
Article 43-6-1. Toute personne exerçant l activité de prestataire de services d accès à des services de communication en ligne est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l accès à ces services ou de les sélectionner.
Article 43-6-2. Toute personne exerçant l activité de prestataire de services d accès à des services de communication en ligne ou d hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services :
1°) Si, en ne respectant pas les conditions techniques d accès à un contenu ou de sa transmission imposée par le fournisseur du service, elle a causé un préjudice à un tiers ou commis une infraction ;
2°) Si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d un contenu dont elle assure l hébergement, elle n a pas accompli les diligences appropriées ;
3°) Ou si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n a pas agi promptement pour empêcher l accès à ce contenu.
Article 43-6-3. Les prestataires de services mentionnés au premier alinéa de l article 43-6-2 sont tenus de conserver, dans des conditions et pendant des délais fixés par décret en Conseil d État :
1°) Les données relatives à l identité des abonnés à leur service qui leur ont été communiquées à l occasion de cet abonnement ;
2°) Les données relatives à l identité des fournisseurs de services de communication en ligne qui leur sont communiquées en application de l article 43-6-4 ;
3°) Les données de connexion aux services qu ils hébergent.
Article 43-6-4. I. Le fournisseur d un service de communication en ligne tient en permanence à la disposition du public :
1°) S il s agit d une personne physique, ses nom, prénom et domicile ;
2°) S il s agit d une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;
3°) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service, au sens de l article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Toutefois, les personnes n exerçant pas à titre professionnel l activité de fournisseur d un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public qu un pseudonyme et le nom, la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services assurant l hébergement du service qu elles fournissent. Elles communiquent alors à ce prestataire les informations prévues aux 1°), 2°) et 3°) du présent paragraphe.
II. Les messages publicitaires diffusés par un service de communication en ligne sont présentés comme tels.
II. Après l article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :
Article 79-7. I. Est puni de 6 mois d emprisonnement et de 50 000 F d amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d une personne morale exerçant l une des activités définies au premier alinéa de l article 43-6-2, de ne pas déférer à la demande d une autorité judiciaire d avoir communication des éléments d information qu elle est tenue de conserver en application de l article 43-6-3.
Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l article 131-27 du Code pénal, la peine complémentaire d interdiction d exercer l activité professionnelle dans l exercice ou à l occasion de laquelle l infraction a été commise.
II. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l article 121-2 du Code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l amende, suivant les modalités prévues par l article 131-38 du Code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°), 4°) et 9°) de l article 131-39 du Code pénal.
Article 79-8. Est puni de 6 mois d emprisonnement et de 50 000 F d amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d une personne morale exerçant l activité de fournisseur de service de communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l article 43-6-4, de faux éléments d identification des personnes mentionnées aux 1°), 2°) et 3°) du même article.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l amende, suivant les modalités prévues par l article 131-38 du Code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°), 4°) et 9°) de l article 131-39 du Code pénal.

M. HUGOT, rapporteur.
En première lecture, le Sénat avait notablement modifié cet article, notamment pour expliciter l obligation générale de prudence et de diligence qui s impose aux prestataires techniques d internet.

En deuxième lecture, l Assemblée nationale a partiellement tenu compte de notre travail. Elle a élargi l objet du texte à la responsabilité pénale des prestataires et a reconnu leur obligation de diligence. En outre, elle a imposé aux fournisseurs de services une obligation d identification.

Je crois important que, sur ce sujet, les deux Assemblées poursuivent le dialogue et arrivent à une position commune. Cet amendement ne remet donc pas en cause les acquis des lectures précédentes, mais apporte quelques améliorations de forme et de fond.

L architecture du texte reste celle adoptée par l Assemblée nationale, mais les dispositions pénales sont reportées dans le titre correspondant de la loi de 1986.

Nous proposons de dénommer les services concernés « services de communication en ligne », puisque l Assemblée se refuse à tort à les considérer comme des services de communication audiovisuelle et de simplifier la rédaction.

Sur le fond, l amendement comporte quelques aménagements de cohérence. Au 43-6-2, il supprime la référence au cas où le prestataire est l auteur ou le producteur du contenu fautif, car il n agit pas alors en tant que prestataire.

Nous avons rédigé de manière plus générale le cas où le prestataire a modifié les conditions techniques d accès au contenu. Dans ce cas, la contrefaçon ne sera pas la seule infraction dont il pourra se rendre coupable.

L obligation de diligence ne doit pas être subordonnée à une mise en demeure préalable d un tiers, ce qui ne serait conforme ni à notre droit, ni à la directive.

Enfin, nous n avons pas voulu limiter aux hébergeurs l obligation d empêcher l accès à un service sur injonction de la justice. En effet, la directive prévoit que le juge pourra imposer à tout prestataire de prévenir une violation du droit ou d y mettre fin. Toute récemment, une première décision de justice a imposé à un fournisseur d accès d empêcher ses abonnés français d accéder à des sites étrangers et de les avertir que l accès à ces sites pourrait constituer, en France, un délit.

Nous avons précisé la rédaction de l article 43-6-3, et nous l avons coordonnée avec celle de l article suivant. Nous avons aussi revu la rédaction de l article 43-6-4 et défini par référence à la loi de 1982 le directeur et le codirecteur de la publication.

Enfin, nous avons étendu l application des sanctions pénales encourues par les prestataires à tous les cas où ils refuseraient de communiquer à la justice les informations qu ils sont tenus de conserver.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 171 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Hérisson.

Dans le texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : « de proposer à ses clients un moyen technique », par les mots : « d informer ses clients sur les moyens techniques ».

M. HÉRISSON.
Les logiciels de filtrage sont intégrés dans les navigateurs et leurs mises à jour téléchargeables sur le web ; ils ne sont pas, à proprement parler, fournis par les prestataires de service d accès. Compte tenu de leur rôle de connecteurs au réseau, les prestataires peuvent avoir un rôle d information sur ces moyens, généralement mal connus alors qu ils sont disponibles en ligne et, la plupart du temps, gratuitement. Ce sous-amendement précise que le fournisseur d accès à l internet peut avoir obligation d informer son client sur l existence de tels moyens, mais il n est pas souhaitable d exiger de lui qu il propose un moyen de filtrage plutôt qu un autre, ce qui serait en contradiction avec les principes du droit de la concurrence.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 161 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par MM. Joyandet, de Broissia et Trégouët.

Compléter, in fine, le texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée : Elle est aussi tenue d informer ses clients sur la fiabilité du moyen technique proposé.

M. JOYANDET.
Les fournisseurs d accès sont tenus de proposer des moyens techniques pour restreindre l accès à internet. Or tous ne sont pas fiables. Ils doivent donc proposer aussi des informations sur les logiciels de filtrage. Toutefois, ils ne doivent pas n en utiliser qu un : la présence du logiciel risquerait de devenir un élément constitutif du choix du client pour un fournisseur.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 147 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par MM. Ralite, Renar, Mme Luc et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « de tels services », insérer les mots : « autres que de correspondance privée ».

M. RALITE.
M. Renar est, en première lecture, longuement intervenu sur l article premier A. La régulation du réseau internet telle qu elle nous est proposée par cet article et plus encore par les amendements de notre commission, nous semble singulièrement inquiétante pour la liberté de communiquer. Il n est pas concevable que l on exige du secteur marchand la régulation du réseau. Moins encore que l on confie aux fournisseurs d accès, aux prestataires de services, aux hébergeurs de sites, le soin de faire appliquer la loi. La protection de l enfance, la lutte contre la pédophilie, la vigilance à l égard du racisme et des droits de l homme, le respect des droits d auteurs sont des objectifs que nous partageons pleinement. Mais nous ne sommes pas assurés qu ils soient remplis par des restrictions apportées à la liberté de communication. Nous vous proposons d exclure du champ d application de cet article les services de correspondance privée, le secret de la correspondance devant être protégé sur internet comme ailleurs. Nous sommes néanmoins conscients que bien des aspects de la régulation de l internet posent encore problème. Les groupes de discussion seront-ils visés par la loi ? Les forums, les procédés d échanges d information quasi instantanés, devront-ils faire l objet d une censure ou d un contrôle ? Bien des incertitudes demeurent du fait de la définition qui est donnée des services en ligne par cet article.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 148 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par MM. Ralite, Renar et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

Supprimer le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

M. RENAR.
La notion de « diligences appropriées » fut l objet d un long débat à l Assemblée nationale. Par-delà la glose juridique, au demeurant très instructive, nous craignons de voir les fournisseurs d accès ou les hébergeurs se livrer à une réelle censure a priori des contenus de l internet. Le rôle des prestataires d accès à l internet n est pas de se substituer à la justice. La surveillance du réseau internet exige un développement des moyens de la justice et une responsabilisation des internautes, mais en aucun cas un accroissement du contrôle de ceux qui ont pour mission le développement du marché de l internet. Rien ne vient justifier l existence de telles dispositions, qu il faut donc supprimer.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 213 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Pelchat.

Rédiger comme suit l avant dernier alinéa du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : 2°) Si, ayant reçu une réclamation faisant état du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d un contenu dont elle assure l hébergement ou ayant eu connaissance de faits de nature à faire suspecter le caractère illicite ou préjudiciable de ce contenu, elle n a pas accompli les diligences appropriées, notamment afin de retirer ledit contenu ou d en rendre l accès impossible ;

M. PELCHAT.
Il convient de renforcer et de préciser les « diligences appropriées » que l amendement n° 6 mentionne sans autre précision.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 172 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Hérisson.

Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986 : Si, ayant eu connaissance du caractère manifestement illicite d un contenu dont elle assure l hébergement, elle n en a pas fermé promptement l accès ;

M. HÉRISSON.
La notion de diligence appropriée n a aucun contenu juridique précis et sera source d innombrables contentieux. Par ailleurs, un hébergeur peut se voir condamner à réparer le préjudice qu il peut causer à son client en raison de la fermeture intempestive du site de celui-ci. Il convient donc de clarifier le rôle de l hébergeur lorsqu il est mis en situation d avoir connaissance d un contenu illicite ou préjudiciable hébergé sur ses serveurs. S agissant des contenus manifestement illicites au regard du droit français, hébergés sur des serveurs et par des prestataires établis en France, les pratiques professionnelles des intermédiaires techniques consistent à couper promptement l accès, dès qu ils ont connaissance d un contenu manifestement en infraction avec leurs conditions contractuelles. Cette disposition s applique dans les cas suivants : pédophilie, incitation manifeste à la haine raciale, appel à l émeute. Afin d éviter l incertitude juridique liée à l écart entre les bonnes pratiques des intermédiaires techniques, et leur responsabilité contractuelle, il est souhaitable de préciser les cas dans lesquels l accès doit être promptement fermé sans que la responsabilité contractuelle de l hébergeur soit engagée.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 291 rectifié à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par Mme Pourtaud, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste.

Au 2°) du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : I. Après le mot : «Si », insérer les mots : « saisie d une demande d un tiers identifié, ». II. Après le mot : « hébergement », insérer les mots : « ou le constatant elle-même ».

M. DREYFUS-SCHMIDT.
Il n y a pas de raison pour tenir pour responsable a priori quelqu un qui ne serait pas livré de lui-même à des vérifications ou si la demande lui a été faite par un tiers demeuré anonyme. En revanche, s il a pu se rendre compte par lui-même de l existence d un contenu illicite, même sans en avoir été avisé par un tiers, alors sa responsabilité est engagée.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 162 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par MM. Joyandet, de Broissia et Trégouët.

Compléter l avant-dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, par les mots : « selon une procédure fixée par décret en Conseil d État ».

M. JOYANDET.
Ce sous-amendement précise les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale ou civile des intermédiaires pourra être mise en cause. L article 43-6-2 tel qu il est rédigé par l amendement ne précise pas cette procédure. Or, le système judiciaire français n est pas adapté aux problèmes qui peuvent apparaître sur l internet : ceux-ci nécessitent une réponse rapide et la voie judiciaire n est pas nécessairement la plus appropriée. Il existe aux États-Unis une procédure amiable de notification et de retrait, qui oblige l hébergeur, dès qu il a eu connaissance du caractère illicite d un contenu, à couper immédiatement l accès à ce contenu, et à n en rétablir l accès qu après avoir prévenu son client et avoir reçu sous les 10 jours une contre-notification par laquelle le client démontre qu il est le véritable ayant droit. Le plaignant initial, lors de la notification de sa plainte, engage sa responsabilité en cas de préjudice subi par le client site fermé pendant 10 jours en cas de plainte infondée. Issue de négociations de deux ans entre intermédiaires techniques et ayants droit, cette procédure a pour but de régler rapidement les litiges portant sur les contenus en ligne en évitant le recours systématique aux tribunaux. Il faudrait adapter cette procédure au droit français, qui connaît déjà des procédures judiciaires allégées comme le référé. Pour éviter tout risque de censure et tout risque de coupure intempestive, il convient de donner à cette proposition le caractère d une médiation préalable à un éventuel recours judiciaire. Il est clair qu une telle procédure, par sa complexité, devrait faire l objet d une loi. Elle doit toutefois être suffisamment souple pour s adapter à l esprit de l internet.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 173 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Hérisson.

Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé : ..°) Si, ayant eu connaissance du caractère préjudiciable d un contenu dont elle assure l hébergement, elle n a pas accompli les diligences appropriées. Un décret en Conseil d État organisera à cet effet une procédure contradictoire entre le fournisseur du contenu et le tiers s estimant lésé, à l issue de laquelle le prestataire d hébergement sera habilité, le cas échéant, à fermer l accès du contenu litigieux ;

M. HÉRISSON.
Les fournisseurs d accès et d hébergement sont, sur la base du droit commun, responsables des éventuels préjudices subis par leurs clients en cas de cessation intempestive du service d accès ou d hébergement. Demander aux hébergeurs d assurer des « diligences appropriées » sur le seul fondement de leur connaissance d une éventuelle infraction ou d un éventuel préjudice, revient à les transformer en juges des contenus sur la base d allégations fournies par des tiers dans des conditions d ailleurs non définies. D où une grave insécurité juridique. La directive européenne prévoit, a contrario, que les hébergeurs ne peuvent être mis en situation de juger de la qualité du contenu, mais exige d eux que, lorsqu ils ont « connaissance effective » d un contenu illicite ou préjudiciable, ils agissent de manière expéditive pour couper l accès à ce contenu. Pour préciser cette disposition, le Parlement européen, lors de l adoption de la directive, a appelé les États membres à adopter des procédures amiables de notification et de retrait, inspirées du digital millenium copyright act. La procédure proposée devrait se substituer aux « diligences appropriées ».

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 214 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Pelchat.

Avant l avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé : ..°) Si, en tant que prestataire de service d accès, ayant été destinataire d une mise en demeure d un tiers estimant que le contenu auquel elle fournit l accès est illicite et lui cause un préjudice, dans des conditions et suivant une procédure définie par décret en Conseil d État, elle n a pas accompli les diligences appropriées compte tenu des moyens techniques disponibles ;

M. PELCHAT.
Cet amendement vise, d une part, à protéger les droits d auteurs et d autre part, à interrompre les atteintes à l ordre public sur les réseaux, en instaurant une procédure extra-judiciaire inspirée du principe américain du notice and take down (notification et retrait), afin de permettre à l hébergeur de sites, informé du caractère préjudiciable d un contenu, de notifier celui-ci à l éditeur et d en suspendre l accès en l absence de réponse de l éditeur dans les trois jours, dans des conditions déterminées par décret, en Conseil d État ou pas.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 163, à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par MM. Joyandet, de Broissia et Trégouët.

À la fin du dernier alinéa du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : « pour empêcher l accès à ce contenu, », par les mots : « pour se conformer à la demande de l autorité sous réserve qu elle en assure l hébergement. ».

M. JOYANDET.
Dans le prolongement du sous-amendement n° 162 et du sous-amendement précédent de M. Pelchat, il est fondamental que soit précisée l identification de l hébergeur. Une telle disposition a sa place dans le cadre d un projet de loi sur la société de l information, mais nous prenons date.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 174 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Hérisson.

À la fin du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : « pour empêcher l accès à ce contenu. », par les mots : « pour se conformer à la demande de l autorité sous réserve qu elle assure le stockage du contenu de manière directe et permanente. ».

M. HÉRISSON.
Ce sous-amendement est à peu près identique au précédent, mais il est plus complet.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 149 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Ralite et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

À la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : « du public », par les mots : « de l autorité judiciaire ».

M. RENAR.
Ce sous-amendement se situe dans le droit fil de celui que nous avons proposé tout à l heure. Il est assurément nécessaire de faire appliquer les règles existantes. Pour autant, est-il justifié d attendre des acteurs marchands d internet qu ils soient les garants des libertés publiques ? Si l anonymat peut-être un moyen de contourner la loi, c est aussi une façon de protéger la vie privée. Un homme dans la rue peut violer la loi en communiquant avec autrui sans qu on lui demande à tout instant de décliner son identité. Pourquoi en irait-il différemment sur le réseau ? C est pourquoi nous précisons que l identité ne peut être dévoilée qu à la demande de l autorité judiciaire ce qui imposerait de renforcer les moyens de surveillance du réseau par la justice.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 175 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Hérisson.

Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « les informations permettant de contacter le prestataire assurant l hébergement de ce service, ainsi que : ».

M. HÉRISSON.
La mise à disposition du public des coordonnées de l hébergeur du service en ligne est nécessaire pour la procédure de notification et de retrait.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 176 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Hérisson.

Compléter in fine le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « et le cas échéant, les nom et prénom du responsable du service ; ».

M. HÉRISSON.
Cet amendement s explique par son texte même.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 216 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Pelchat.

Compléter le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « et le cas échéant, le nom et prénom du responsable du service ».

M. PELCHAT.

L amendement est défendu.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 177 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Hérisson.

Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par le I de l amendement n° 6 pour l article 43-6-4 de la loi n° 96-1067 du 30 septembre 1986 : 3°) Le nom du directeur de la publication ou du codirecteur de la publication du service, au sens de l article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, si le service est soumis à une obligation de déclaration ou d autorisation auprès du Conseil supérieur de l audiovisuel.

M. HÉRISSON.
Les services en ligne et leurs contenus doivent être réglementés selon leur nature. La plupart des services en ligne, sites marchands, pages personnelles, forums de discussion ne sont pas assimilables à des services de communication audiovisuelle. La preuve en est d ailleurs fournie par le projet de loi lui-même puisqu il supprime l obligation de déclaration au C.S.A. pour les services en ligne.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 217 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Pelchat.

Compléter le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots : « si le service est soumis à une obligation de déclaration ou d autorisation auprès du Conseil supérieur de l audiovisuel ».

M. PELCHAT.
Les contenus et les services en ligne doivent être réglementés selon leur nature, et cette réglementation doit être neutre au regard du réseau de télécommunications par lequel ils sont transportés. La quasi-totalité des services en ligne, sites marchands commercialisant des biens et services autres que des oeuvres audiovisuelles, pages personnelles, forums de discussion, ne sont pas assimilables à des services de communication audiovisuelle. Le projet de loi supprime d ailleurs l obligation de déclaration au C.S.A. pour les services en ligne. Il est donc pertinent d imposer un directeur de publication uniquement aux services qui relèvent de la législation sur la communication audiovisuelle. La référence à la loi du 29 juillet 1982 est en outre erronée ; il s agit de l article 93-2 et non du 92-3.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 215 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Pelchat.

Avant le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé : Lorsqu ils sont saisis par le bénéficiaire d une décision judiciaire l autorisant à avoir communication de cette information, les prestataires de services techniques mentionnés au premier de l article 43-6-2 sont tenus de lui transmettre les données visées aux 1°), 2°) et 3°) ci-dessus. Cette décision sera rendue sur requête suivant la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau Code de procédure civile.

M. PELCHAT.
Cet amendement précise que les prestataires de services techniques mentionnés au premier alinéa de l article 43-6-2 sont tenus de remettre les données qu ils doivent conserver au bénéficiaire d une décision judiciaire l autorisant à avoir communication de ces données. Il est en outre prévu que l autorité judiciaire pourra être saisie suivant la procédure prévue aux articles 493 à 498 du nouveau Code de procédure civile.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 164 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Joyandet et les membres du groupe du Rassemblement pour la République.

Compléter in fine le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par la phrase suivante : Ce dernier est tenu, sauf s il est saisi d une demande de l autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues à l article 226-13 du Code pénal.

M. JOYANDET.
Les informations recueillies par l hébergeur doivent rester confidentielles. Il s agit de faire respecter l anonymat des personnes physiques non professionnelles et d autoriser ces dernières à utiliser un pseudonyme.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 178 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Hérisson.

Supprimer le II du texte proposé par le I de l amendement n° 6 rectifié pour l article 43-6-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

M. HÉRISSON.
Il semble préférable de réserver l examen de cette question, qui mérite une concertation élargie, à la discussion du projet de loi relatif à la société de l information.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 179 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Hérisson.

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de l amendement n° 6 rectifié pour l article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : « de 6 mois d emprisonnement et de 50 000 F d amende », par les mots : « de l amende prévue pour les contraventions de deuxième classe ».

M. HÉRISSON.
Le Code pénal, à l article R 642-1, contient déjà une disposition qui sanctionne le fait de refuser ou de négliger de répondre à une réquisition émanant d un magistrat ou d une autorité de police judiciaire par une peine d amende prévue pour les contraventions de 2 e classe. Alourdir fortement la sanction pour les seules personnes visées en application de l article 43-6-3 est discriminatoire et porte atteinte au principe de proportionnalité des peines.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 292 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par Mme Pourtaud, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de l amendement n° 6 rectifié pour l article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : « 6 mois d emprisonnement et de 50 000 F d amende », par les mots : « 3 mois d emprisonnement et de 25 000 F d amende ».

M. DREYFUS-SCHMIDT.
Outre que les contraventions de deuxième classe n existent plus, monsieur Hérisson, les peines prévues par le projet de loi comme par l amendement de la commission pour défaut de déclaration sont trop élevées ; nous les avons réduites de moitié, étant rappelé que celles qu édicte le Code pénal sont des maxima, en deçà desquelles les magistrats peuvent descendre autant qu ils le souhaitent. J ajoute qu il vaut mieux faire figurer les peines dans le Code pénal ; si on ne le fait pas, au moins faut-il les insérer dans le chapitre « Dispositions pénales » de la loi de 1986. La navette pourrait réparer cette erreur.

M. HUGOT, rapporteur.
L amendement de la commission les fait bien figurer dans ce chapitre. (M. Dreyfus-Schmidt en prend acte.)

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 218 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Pelchat.

Après les mots : « de l article 43-6-2 », rédiger comme suit la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le II de l amendement n° 6 rectifié pour l article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : « de ne pas avoir conservé les éléments d information qu elle est tenu de conserver en application de l article 43-6-3 ou ne de pas déférer à la demande d une autorité judiciaire d avoir communication desdits éléments ».

M. PELCHAT.
Cet amendement précise que la sanction pénale s applique aussi lorsque les prestataires de services concernés s abstiennent de conserver les éléments d information que la loi leur fait obligation de détenir.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 295 rectifié à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par Mme Pourtaud, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Au premier alinéa du texte proposé par le II de l amendement n° 6 rectifié pour l article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après le mot : « déférer », insérer les mots : « sauf motif reconnu légitime par l autorité judiciaire ».

M. DREYFUS-SCHMIDT.
Nous avons tout à l heure un amendement similaire qui s attache au texte du gouvernement. Il est des cas où on peut souhaiter, en conscience, que l information ne soit pas communiquée. Un hébergeur peut par exemple estimer de son devoir, dans le cadre de la lutte pour les droits de l homme, de publier sur le réseau le message de quelqu un qui risque des poursuites pénales dans son pays s il est identifié. On peut comprendre que ledit hébergeur refuse de communiquer l information qui lui est demandée. Mais pour éviter les abus, il faut donner à l autorité judiciaire, procureur de la République, juge d instruction ou tribunal  le pouvoir de reconnaître la légitimité des motifs invoqués.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 219 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Pelchat.

Remplacer le second alinéa du I du texte proposé par le II de l amendement n° 6 rectifié pour l article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par deux alinéas ainsi rédigés : Est puni des mêmes peines le fait pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d une personne morale exerçant l une des activités définies au 1er alinéa de l article 43-6-2 de ne pas faire toute diligence pour reconnaître et ne pas interférer dans les mesures techniques qui ont été mises en place par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour permettre l identification ou la protection des oeuvres ou enregistrements transmis. Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également, dans les conditions prévues par l article 131-27 du Code pénal, la peine complémentaire d interdiction d exercer l activité professionnelle dans l exercice ou à l occasion de laquelle l infraction a été commise.

M. PELCHAT.
Il s agit d obliger les prestataires de services sur internet à ne pas porter atteinte à la prévention des infractions sur les réseaux, qui passe nécessairement par la mise en place de mesures techniques comme cela se fait aux États-Unis. Cette obligation raisonnable, compatible avec la directive sur le commerce électronique, est d une grande très grande importance pour lutter efficacement contre les transmissions de contenus illicites sur internet.

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 180 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par M. Hérisson.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de l amendement n° 6 rectifié pour l article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : « de 6 mois d emprisonnement et de 50 000 F d amende », par les mots : « de l amende prévue pour les contraventions de deuxième classe ».

M. HÉRISSON.
Sous-amendement identique à celui que j ai défendu tout à l heure...

M. LE PRÉSIDENT.
Sous-amendement n° 294 à l amendement n° 6 rectifié de la commission des Affaires culturelles, présenté par Mme Pourtaud, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de l amendement n° 6 rectifié pour l article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : « 6 mois d emprisonnement et de 50 000 F d amende », par les mots : « 3 mois d emprisonnement et de 25 000 F d amende ».

M. DREYFUS-SCHMIDT.
Même observation...

M. LE PRÉSIDENT.
Amendement n° 212, présenté par M. Pelchat.

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : Toute personne exerçant l activité de prestataire de services d accès à un réseau de télécommunications sur lequel sont fournis des services de communication en ligne ou d hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services.

M. PELCHAT.
Le fournisseur d accès est le prestataire technique qui fournit un accès à l infrastructure sur laquelle sont offerts des services de communication en ligne. Cette définition figure dans la directive sur le commerce électronique. Or, le projet de loi, en l élargissant à l excès, vise à tort l activité de moteur de recherche ou de portail, très différente de celle de fournisseur d accès. Nous revenons au texte de la directive.

M. LE PRÉSIDENT.
Amendement n° 228, présenté par le gouvernement.

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l article 43-6-2, supprimer les mots : « l accès à des services en ligne autre que de correspondance privée ou ». II. Dans le même texte, après les mots : « accessibles par », remplacer les mots : « ces services », par les mots : « des services de communication en ligne autre que de correspondance privée ».

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Je voudrais d abord présenter une analyse d ensemble de la question. Celle-ci a été prise en compte avec célérité par le député Bloche pour faire face à une émotion légitime. Le gouvernement a soutenu cette initiative qui prouve que la loi a toute sa part dans la régulation d internet. Le Sénat et l Assemblée nationale ont travaillé dans un esprit constructif. Il en résulte un texte plus précis. Avons-nous atteint un équilibre satisfaisant entre la liberté de communication et les droits des personnes, dans le sens que le Premier ministre avait indiqué à Hourtin en 1999 ? À beaucoup d égards, oui.

Fallait-il rappeler que l autorité judiciaire est seule juge de l illicéité ou du caractère préjudiciable ? Fallait-il préciser que les hébergeurs sont responsables s ils ont contribué à la création du site, auquel cas ils sont auteurs et perdent leur régime de responsabilité limité ? Faut-il prévoir une responsabilité générale de l hébergeur qui modifie ou supprime les conditions de protection des oeuvres ? Non, cela va de soi.

Sur tous ces points, l amendement présenté par M. Hugot est fructueux. On peut néanmoins mieux faire et bien distinguer ce qui relève de la liberté de communication et ce qui relève de la volonté légitime de sécurité et de la recherche des auteurs d infractions ou de préjudice.

Le projet de loi sur la société de l information sera mieux à même d atteindre les objectifs de sécurité, en particulier s agissant de la lutte contre le piratage des oeuvres. Les fournisseurs d accès auront à jouer leur rôle, et je soutiendrai leur volonté de contribuer à une société de l information respectueuse des droits.

La directive distingue la responsabilité des fournisseurs d accès et celle des hébergeurs. Je suis d avis de nous consacrer d abord aux prestataires d hébergement. En tant qu intermédiaires techniques pour publier sur la toile, ils se soucient légitimement de la liberté d expression.

Dans notre droit, la liberté de communication n est pas seulement proclamée, elle est garantie au regard d objectifs constitutionnels. Pour l audiovisuel, cela justifie déclarations préalables, conventionnements ou autorisations ; pour la presse, cela implique une responsabilité éditoriale. Pour les communications en ligne, il est proposé de supprimer la déclaration préalable que beaucoup d auteurs de sites ignorent d ailleurs parce qu internet est un espace d expression ouvert au plus grand nombre, dont l aménagement peut être assoupli.

La France reproduit-elle, ce faisant, le modèle américain ? Notre tradition est de garantir les libertés et non pas seulement de les proclamer. Or, au nom d un grand principe, on peut faire l apoligie du racisme, soutenir des thèses négationnistes, développer la confusion entre information et publicité. Malgré cet idéal, s instituent facilement contrôle des sites, traçabilité de la navigation, cession et divulgation des données personnelles sans consentement. Cela n est pas digne de la liberté d expression. Ne confondons pas l idéal de la liberté d expression et la réalité de son exercice !

L identification rappelle à chacun que la communication a affaire avec le respect du droit des personnes et peut engager la responsabilité, conformément à l article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme. En l ignorant, beaucoup courent un risque inutile. Ceux qui éditent à titre professionnel doivent eux aussi s identifier pour respecter les droits des consommateurs.

Si les peines prévues provoquent une confusion dans les objectifs poursuivis par l identification, revoyons-les. Cependant, l identification n est de l ordre, non de la sanction, mais de la responsabilité !

La garantie du droit à l anonymat n a pas été assez soulignée. Chacun doit pouvoir s exprimer en sûreté. La liberté d opinion justifie le droit d échapper aux risques d une société de surveillance. Il faut donc prévoir une obligation de confidentialité des données d identification recueillies par les hébergeurs, lequels n ont pas à en vérifier l exactitude.

Les conditions de mise en jeu de la responsabilité sont limitatives, indique la directive, qui parle des « diligences appropriées » dont doivent faire preuve les hébergeurs. Laisse-t-on ainsi une trop grande latitude aux hébergeurs ? Doit-on redouter, à l inverse, que l interdiction d accès aux sites devienne automatique ?

En fait, il s agit de vérifier l existence du contenu en cause, prévenir son auteur ou son éditeur, proposer une mise en contact, indiquer les voies de recours : voilà ce que sont les « diligences appropriées » pour la grande majorité des réclamations. Les hébergeurs s y emploient d ailleurs avec succès, comme le prouve une jurisprudence récente. Bien sûr, quand l illicéité ou le caractère préjudiciable est indiscutable comme dans les cas de pédophilie, d incitation à la haine raciale ou de piratage les hébergeurs interdisent l accès dès qu ils ont connaissance effective de ces actes, quel que soit leur souci de la liberté d expression.

Restent les cas plus délicats, dans lesquels l hébergeur qui reste un intermédiaire technique est en peine d apprécier le contenu sans prendre un risque. C est pour ces cas-là que nous pouvons être plus précis, par exemple sur les modes de saisine par un tiers ou la légitimité des plaintes. Je pense aussi que le juge sera de plus en plus éclairé par l évolution des pratiques professionnelles et l amélioration des contrats liant hébergeurs et auteurs.

Voici les voies que j invite le Parlement à étudier. C est pourquoi le gouvernement ne peut soutenir l amendement proposé aujourd hui. Mais je laisse votre Assemblée estimer si elle a atteint dès à présent l équilibre.

Quant à mon amendement n° 228, en voici l objet. La rédaction de l article 43-6-2 traite dans le même article les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d accès. Or, les articles 12 et 14 de la directive invitent à distinguer ces deux activités. Il est donc proposé de retirer du champ d application de cet article les fournisseurs d accès et de le limiter aux hébergeurs. Cela clarifierait les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des hébergeurs, seule catégorie professionnelle visée par la jurisprudence existante, en tenant compte des caractéristiques propres à cette activité.

M. PELCHAT.
Merci pour toutes ces précisions !

M. LE PRÉSIDENT.
Amendement n° 186 rectifié, présenté par Mme Pourtaud, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste.

Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour le quatrième alinéa de l article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : «  ou si, de son propre chef ou saisies d une demande d un tiers identifié estimant que...

M. DREYFUS-SCHMIDT.
C est la même chose que tout à l heure. Je rectifie bis cet amendement pour qu il ait le même texte que le sous-amendement n° 291 rectifié.

M. LE PRÉSIDENT.
Amendement n° 187 rectifié, présenté par Mme Pourtaud, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste.

Rédiger comme suit le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l article 43-6-4 de la loi du 30 septembre 1986 : Est puni de trois mois d emprisonnement et de 25 000 F d amende le fait de mentionner de faux éléments d identification.

M. DREYFUS-SCHMIDT.
Comme tout à l heure.

M. LE PRÉSIDENT.
Amendement n° 188 rectifié, présenté par Mme Pourtaud, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste.

Dans le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l article 43-6-4 de la loi du 30 septembre 1986 remplacer les mots : « de six mois d emprisonnement et de 50 000 F d amende », par les mots : « de trois mois d emprisonnement et de 25000 F d amende ».

M. DREYFUS-SCHMIDT.
Même chose.

M. LE PRÉSIDENT.
Amendement n° 189, présenté par Mme Pourtaud, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste.

Compléter in fine le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l article 43-6-4 de la loi du 30 septembre 1986 par les mots : «, sauf motif reconnu légitime par l autorité judiciaire ».

M. DREYFUS-SCHMIDT.
Comme tout à l heure.

M. HUGOT, rapporteur.
La commission partage le souci des auteurs de l amendement n° 171 mais il ne faudrait pas que la rédaction proposée diminue la portée du dispositif. Je souhaite entendre un avis technique du gouvernement.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Défavorable.

M. HUGOT, rapporteur.
Favorable, mais nous espérions entendre de véritables explications, comme, du reste, à propos du n° 161.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Défavorable : il est légitime que les utilisateurs disposent d une information sur les moyens techniques, mais cette exigence doit être considérée dans la limite raisonnable de la connaissance que les prestataires eux-mêmes peuvent avoir. Or elle est faible, quand ils ne sont pas à l origine de la création et n ont pas le code-source. Il faudrait en outre que les moyens techniques ne soient pas seulement anglo-saxons. Nous faisons en sorte que les informations soient traduites mais nous voudrions que des groupes français investissent dans ce domaine.

M. HUGOT, rapporteur.
Nous suivons cette explication : avis défavorable, ainsi qu à l amendement n° 147. Il nous semble en effet que ce n est pas à ce seul endroit qu il faudrait introduire cette précision.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Défavorable pour la même raison.

M. HUGOT, rapporteur.
L amendement n° 148 supprimerait toute référence à l obligation générale de prudence qui pèse sur les hébergeurs de sites. Le distributeur aurait le droit de ne rien faire aussi longtemps qu il n aurait pas été saisi par le juge. En outre, dans ce sous-amendement, l observation par l hébergeur de « diligences appropriées » ne pourrait conduire à la coupure de l accès aux services en cause. Avis défavorable, si le sous-amendement est maintenu. Je note qu il est contraire à la directive.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Je partage cette analyse. Avis défavorable.

M. HUGOT, rapporteur.
Le sous-amendement n° 213 va en sens contraire du précédent : cela me confirme dans le sentiment que la commission a su emprunter une voie moyenne, équilibrée. Donc, à l inverse du cas précédent, ici, la notion de « diligences appropriées » imposerait systématiquement la coupure de l accès au site. Or, tout dépend de la gravité des faits ; la directive contraint l hébergeur à agir lorsqu il a connaissance du caractère illicite du contenu.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
La rédaction est contestable. Avis défavorable. Il convient d éviter la censure de précaution et le soupçon généralisé.

M. HUGOT, rapporteur.
Le sous-amendement n° 172, plus proche de l esprit de la directive, ne correspond cependant pas à l exigence de prudence et de diligence. Car nous ne traînons pas devant une alternative on ne fait rien ou on coupe tout. Il y a d autres procédures : demande d explications, mise en demeure, par exemple. Je préfère la rédaction de la commission, conforme au texte de la directive. Au juge d apprécier : c est ainsi que cela fonctionne depuis deux siècles...

M. CHARASSE.
Déjà deux siècles d internet !

M. HUGOT, rapporteur.
... Et cela fonctionne bien. Avis défavorable si le sous-amendement est maintenu.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Avis défavorable ; ceci ajoute une nouvelle condition à l engagement de la responsabilité de l hébergeur. Je crains des difficultés d interprétation, contraires au souci de l auteur de cette proposition.

Le sous-amendement n° 172 est retiré.

M. HUGOT, rapporteur.
La commission, contre l avis de son rapporteur, a été favorable au sous-amendement n° 291 rectifié ; lors de la dernière réunion de la commission, tous les membres présents lors des réunions précédentes n ont pu participer à nos travaux. Ce sous-amendement n apporte à mon sens rien au texte. Mais une majorité, même accidentelle, demeure une majorité !

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Avis favorable, la référence à la saisine par un tiers identifié me paraît utile.

M. HUGOT, rapporteur.
Les sous-amendements n° 162, 174 et 214 sont similaires. Le n° 162 cependant est le seul à se référer à une procédure dite de « notification et retrait » introduite dans la loi américaine en 1998 à propos de la contestation d un contenu de site. Une personne invoquant, avec des arguments sérieux, une violation de son droit, peut obtenir le retrait temporaire d un contenu par l hébergeur. Si une solution amiable ne peut être obtenue, le retrait est annulé et ce sera au juge de trancher. Ainsi que l a souhaité le Parlement européen, il serait bon d introduire ce genre de procédure avec les adaptations nécessaires dans notre droit. Ce pourrait être, en ce qui nous concerne, dans le projet de loi sur la société de l information. En revanche, il paraît prématuré d envisager cette éventualité ici, en ne visant que les services de communication. En outre, un décret ne suffit pas, il y faudrait une loi. Le Sénat ayant exprimé à Mme la ministre son intérêt pour cette procédure, le sous-amendement n° 162 pourrait-il être retiré ?

Le sous-amendement n° 162 est retiré.

M. HUGOT, rapporteur.
Les sous-amendements n° 173 et 214 sont similaires.

Le sous-amendement n° 173 est retiré.

M. PELCHAT.
Je voudrais que l idée soit bien retenue et que la procédure de notification et retrait figure dans un texte, et ce, avant la fin de l année, car il y a urgence.

Le sous-amendement n° 214 est retiré.

M. HUGOT, rapporteur.
Les sous-amendements n° 163 et 174 restreignent la portée du 3°), qui ne concernerait plus que l hébergeur. C est le contraire que nous avons voulu : la directive prévoit en effet que les autorités administratives ou judiciaires peuvent intervenir auprès de tous les prestataires et non seulement les hébergeurs qui n auraient pas mis un terme à une violation, voire prévenu celle-ci. Récemment, vous vous en souvenez, un juge a condamné la société américaine Yahoo à mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires pour empêcher les internautes français d accéder à un site de vente d objets nazis. Les filiales sont prévenues qu il s agit d un délit et les sociétés françaises sont dissuadées de se délocaliser pour échapper à la loi nationale.

Les sous-amendements n° 163 et 174 sont retirés.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Un amendement n° 228 du gouvernement rendait inopérants ces deux sous-amendements.

M. HUGOT, rapporteur.
Avis défavorable au sous-amendement n° 149 ; il serait absurde d obliger le public à s adresser au juge pour connaître le fournisseur du service. Le sous-amendement peut-il être retiré ?

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Même avis.

M. RALITE.
Je maintiens le sous-amendement.

M. HUGOT, rapporteur.
Le sous-amendement n° 175 ne me semble pas indispensable. Il est prématuré ici : seuls les services de communication seraient visés.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Même avis.

Le sous-amendement n° 175 est retiré.

M. HUGOT, rapporteur.
J en viens aux sous-amendements n° 176 et 216. Ici ne sont visés que les sites de communication, non les sites commerciaux. En cas de litige, on s adresse au directeur de la publication. Je serais défavorable à ce sous-amendement s il n est pas retiré.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Même avis.

M. HÉRISSON.
Qu en pense M. Pelchat ?

M. PELCHAT.
L avis ne me convient pas mais j accède à la demande du rapporteur.

Les sous-amendements n° 176 et 216 sont retirés.

M. HUGOT, rapporteur.
Nous avons choisi, pour définir le directeur de la publication dans le domaine des services commerciaux en ligne, de nous référer à la définition de la loi de 1982, valant pour les services commerciaux audiovisuels, de préférence à celle applicable à la presse écrite.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Je partage cette analyse.

Les sous-amendements n° 177 et 217 sont retirés.

M. HUGOT, rapporteur.
Pourquoi le sous-amendement n° 215 retient-il une procédure d ordonnance sur requête et non d ordonnance de référé, plus fréquemment utilisée ? Le sous-amendement n a de toute façon pas lieu d être.

M. PELCHAT.
« Si j aurais su, j aurais pas venu ». (Rires.)

Le sous-amendement n° 215 est retiré.

M. HUGOT, rapporteur.
Avis favorable au sous-amendement n° 164, utile.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Avis défavorable. La confidentialité doit être garantie, au nom de la liberté d expression ; mais ne créons pas de nouveaux cas de secret professionnel. Les données sont protégées par la loi de janvier 1978 et la directive de 1995 relatives à la protection des données personnelles, en cours de transposition.

M. HUGOT, rapporteur.
Ce sous-amendement vise seulement les peines. Nous reprenons les dispositions de la directive sur le commerce électronique. Quel est l avis du gouvernement ? Si celui-ci est d accord...

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Sagesse. Cette disposition pourrait être utilement complétée dans le projet de loi relatif à la société de l information.

M. HUGOT, rapporteur.
Dans ce cas, sagesse. S agissant du sous-amendement n° 179, la commission observe que, si le quantum des peines prévu par cet article peut être discuté, l article R. 642-1 du Code pénal place la barre un peu bas. De plus les contraventions ne sont pas du domaine de la loi. Défavorable.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Défavorable. Ces questions relèvent du règlement.

M. HUGOT, rapporteur.
La commission n est pas hostile à un abaissement des peines, mais souhaite connaître l avis du gouvernement sur le sous-amendement n° 292.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Sagesse. Nous avons l objectif d abaissement des peines en commun.

M. HUGOT, rapporteur.
Sagesse. Sur le sous-amendement n° 218, je crois que les deux délits vont se confondre. Le fournisseur refusera de fournir les renseignements parce qu il ne les aura pas conservés. Sagesse.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Sagesse.

M. HUGOT, rapporteur.
Je ne comprends pas le sens du sous-amendement n° 293. Pour que l autorité judiciaire juge légitime de protéger l anonymat, il faut qu elle sache de qui il s agit. J avais émis un avis défavorable à titre personnel, mais la commission s est prononcée en faveur de ce sous-amendement.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Défavorable.

M. HUGOT, rapporteur.
Ce sous-amendement pose un problème. Il transpose le traité de l O.M.P.I. de 96 et la directive sur la société de l information. Mais il serait contraire à l égalité des citoyens devant la loi de prévoir un délit et une peine unique pour ces professions. Nous devons veiller à une transposition cohérente, qui s applique à tous.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Défavorable. Je partage les intentions des auteurs de l amendement, qui veulent assurer la protection juridique des mesures techniques prise pour garantir les droits d auteur. Mais ces dispositions figurent dans la directive « droits d auteurs dans la société de l information » dont le gouvernement souhaite la prochaine adoption. Il faudra ensuite transcrire cette directive dans la loi sur la société de l information.

Le sous-amendement n° 219 est retiré.

M. HUGOT, rapporteur.
Le sous-amendement n° 180 pose le même problème que le sous-amendement n° 179 et nous en demandons le retrait, même si nous souhaitons la réunion des pénalités prévues.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Défavorable. L objectif de baisse des peines nous est commun, les contraventions relèvent du règlement.

Le sous-amendement n° 180 est retiré.

M. HUGOT, rapporteur.
Sagesse sur le sous-amendement n° 294.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Sagesse également.

M. HUGOT, rapporteur.
L amendement n° 212 est incompatible avec la définition retenue par notre amendement et le texte de l Assemblée, concernant les fournisseurs d accès et les hébergeurs.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Défavorable.

M. PELCHAT.
Il me semble que la définition contenue dans le texte de l Assemblée et de la commission est loin d être claire, et fait peser une responsabilité sur des gens qui ne sont pas en mesure de l assumer.

M. HUGOT, rapporteur.
L amendement n° 228 est cohérent avec le texte de l Assemblée nationale, puisqu il limite le champ d application aux hébergeurs. Mais il n est pas compatible avec l orientation de la commission et de la directive. La justice s intéresse aussi aux fournisseurs, comme on l a vu lorsque le juge des référés du tribunal correctionnel de Paris a pris la décision que l on sait concernant Yahoo ! L amendement n° 186 rectifié bis n apparaît pas indispensable. Défavorable.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Favorable.

M. HUGOT, rapporteur.
La commission s en remet à la sagesse sur les amendements n° 187 rectifié et 180 rectifié. On peut diminuer les peines, si celles-ci sont en rapport avec l information.

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Sagesse.

M. HUGOT, rapporteur.
Comment l autorité judiciaire pourrait-elle condamner une personne dont l anonymat aurait été considéré comme légitime ?

Mme TASCA, ministre de la Communication.
Défavorable.

M. DREYFUS-SCHMIDT.
Je maintiens cet amendement.

Le sous-amendement n° 171 est adopté.

Le sous-amendement n° 161 est retiré.

Le sous-amendement n° 147 n est pas adopté.

Le sous-amendement n° 148 n est pas adopté.

Le sous-amendement n° 213 n est pas adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, le sous-amendement n° 291, mis aux voix par assis et levé, n est pas adopté.

Le sous-amendement n° 149 n est pas adopté.

Le sous-amendement n° 164 est adopté.

Le sous-amendement n° 178 est adopté.

M. HÉRISSON.
Dans le sous-amendement n° 179, il s agit des peines et amendes maximales... sauf pour M. Charasse !

M. CHARASSE.
Moi, j ai toujours droit au maximum ! (Sourires.)

M. DREYFUS-SCHMIDT.
Il peut arriver après une condamnation au maximum, qu une autre juridiction l infirme !

Le sous-amendement n° 179 est retiré.

Le sous-amendement n° 291 rectifié est adopté.

Le sous-amendement n° 218 est adopté.

Le sous-amendement n° 293 devient sans objet.

Le sous-amendement n° 294 est adopté.

M. PELCHAT.
Je pense que rejeter l amendement n° 212 serait une grave erreur. Il y a dans la loi une véritable confusion entre ceux qui peuvent être tenus responsables et les autres, que cet amendement distingue. L amendement n° 228 du gouvernement lui ausi tend d ailleurs à rectifier le flou du texte. Je souhaite donc que cet amendement n° 212 soit adopté, afin de faire la distinction entre les fournisseurs d accès de différentes catégories et les véritables responsables des dysfonctionnements.

M. LE PRÉSIDENT.
Je dois d abord mettre aux voix l amendement n° 6 rectifié.

M. DREYFUS-SCHMIDT.
Les sous-amendements n° 293 et 295 ont-ils été appelés ?

M. LE PRÉSIDENT.
Le vote du sous-amendement n° 218 les a fait tomber.

M. CALDAGUÈS.
Le vote de l amendement n° 6 rectifié me donne l occasion de dire à quel point il est urgent de pouvoir suspendre l accès à des sites. J en prends pour preuve une mésaventure personnelle. J ai été pendant des mois odieusement diffamé, et des fonctionnaires de police encore plus que moi, sur internet, sur le site d une association de fait. J étais dans une parfaite incapacité à y changer quelque chose : l association, non déclarée et donc dépourvue de personnalité morale, ne pouvait être poursuivie. Sans pouvoir entrer dans les détails, une instance étant en cours, il a fallu un concours de circonstance et une erreur du responsable pour qu il puisse être identifié. Cela peut arriver à chacun d entre nous. Je voterai donc l amendement de la commission.

L amendement n° 6 rectifié est adopté.

Les amendements n° 228, 186, 187, 188 et 189 deviennent sans objet.

L article premier A, ainsi rédigé, est adopté.

[...]

M. LE PRÉSIDENT.
Je vais lever la séance en indiquant que nous avons examiné 60 amendements et qu il en reste 238 pour mercredi.

Prochaine séance, aujourd hui, mardi 30 mai 2000 à 9 h 30.

La séance est levée à minuit vingt.

La Directrice du service des comptes rendus analytiques :

CLAUDINE DAUSSY

 

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org