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Loi sur la liberté de communication

Tableau des évolutions de la loi
(passages relatifs à Internet)

Note d'Iris : ces passages ont été sélectionnés à partir des sites de l'Assemblée nationale et du Sénat, sauf concernant le texte promulgué, extrait du site de légifrance.
Attention : seuls les documents publiés au Journal officiel font foi.



 
Étape 9 (promulgation) Art. 43-7. Art. 43-8. Art. 43-9. Art. 43-10.
Promulgation après censure par le Conseil constitutionnel
(01-08-00)
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens. Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

-si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10.

Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation .

I. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination. ou leur raison sociale et leur siège social ;

-le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

-le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.

II. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.

Étape 8 (finale) Art. 43-7. (ancien. Art.43-6-1.) Art. 43-8. (ancien. Art.43-6-2.) Art. 43-9. (ancien. Art.43-6-3.) Art. 43-10. (ancien. Art.43-6-4.)
Assemblée nationale, lecture définitive
(28-06-00)
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens. Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

-si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

-ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées.

Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 (ancien. 43-6-1) et 43-8 (ancien. 43-6-2) sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10 (ancien. 43-6-4).

Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 (ancien. 43-6-1) et 43-8 (ancien. 43-6-2) des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation .

I. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination. ou leur raison sociale et leur siège social ;

-le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

-le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8 (ancien. 43-6-2).

II. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8 (ancien. 43-6-2), sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.

Étape 7 Art.43-6-1. Art.43-6-2. Art.43-6-3. Art.43-6-4.
Sénat, nouvelle lecture
(27-06-00)
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens. Les personnes exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peuvent être tenues pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services

si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elle n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

ou si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à un tiers d'un contenu dont elles assures l'hébergement, elles n'ont pas accompli les diligences appropriées ;

Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création du contenu de services de communication en ligne.

Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4.

Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation .

I. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne tiennent à la disposition du public :

- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

-le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.

II. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.

II - Après l'article 79-6 de la même loi, il est inséré un article 79-7 ainsi rédigé :

 Art. 79-7. Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité d'éditeur de service de communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l'article 43-6-4, de faux éléments d'identification des personnes mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I du même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Étape 6 Art.43-6-1. Art.43-6-2. Art.43-6-3. Art.43-6-4.
Assemblée nationale, nouvelle lecture
(15-06-00)
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues d'une part d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part de leur proposer au moins un de ces moyens. Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

-si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

-ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées.

Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4.

Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal,

Un décret en Conseil d'État définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation .

Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination. ou leur raison sociale et leur siège social ;

-le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

-le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.

II. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I du présent article. 

Étape 5 Art.43-6-1. Art.43-6-2. Art.43-6-3. Art.43-6-4.
Amendement proposé par IRIS
(12-06-00)
Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou l'hébergement pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, sont tenues d'informer les destinataires de ces services :

1° des moyens techniques leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner ;

2° des principaux droits et obligations régissant la communication publique ;

3° de la teneur des informations concourant à leur identification et à la connaissance de leur activité sur Internet, conservées en application de l'article 43-6-3, ainsi que des modalités et de la durée de cette conservation ;

4° de leurs droits sur les données nominatives les concernant, en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Les prestataires de services mentionnés à l'article 43-6-1 ne peuvent être tenus pénalement ou civilement responsables des infractions ou des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :

1° S'ils n'ont pas respecté les conditions techniques d'accès à un contenu ou de sa transmission imposées par le destinataire du service ;

2° Si, ayant eu connaissance, par un tiers identifié, du caractère illicite ou préjudiciable à ce tiers d'un contenu dont ils assurent directement l'hébergement, ils n'ont pas agi promptement pour orienter ce tiers vers des dispositifs existants pour la saisine rapide de l'autorité judiciaire et pour la résolution amiable de conflits ;

3° Ou si, ayant été saisis en ce sens par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'ils en assurent directement l'hébergement.

Un décret en Conseil d'État précise les dispositifs existants pour la saisine rapide de l'autorité judiciaire ainsi que pour la résolution amiable de conflits, ainsi que les modalités de reconnaissance d'un tiers identifié.

Les prestataires de services mentionnés à l'article 43-6-1 sont tenus de conserver les informations suivantes, concourant à l'identification des destinataires de ces services et à la connaissance de leur activité sur Internet :

1° Les données d'information des destinataires de services, éléments concourant à leur identification, fournis selon les dispositions contractuelles de l'abonnement à ces services et nécessaires à leur bon fonctionnement ;

2° Les données de connexion des destinataires de services, éléments techniques permettant de localiser l'origine d'une communication publique.

Les prestataires de services mentionnés à l'article 43-6-1 sont tenus, sauf s'ils sont saisis d'une demande de l'autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal.

Un décret en Conseil d'État détermine la durée et les modalités de conservation de ces informations.

 
Étape 4 Art.43-6-1. Art.43-6-2. Art.43-6-3. Art.43-6-4.
Sénat, 2ème lecture
(05-06-00)
Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne est tenue d'informer ses clients sur les moyens techniques leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner.  Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services :

1° Si, en ne respectant pas les conditions techniques d'accès à un contenu ou de sa transmission imposées par le fournisseur du service, elle a causé un préjudice à un tiers ou commis une infraction ;

2° Si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées ;

3° Ou si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.

Les prestataires de services mentionnés au premier alinéa de l'article 43-6-2 sont tenus de conserver, dans des conditions et pendant des délais fixés par décret en Conseil d'Etat :

1° Les données relatives à l'identité des abonnés à leur service qui leur ont été communiquées à l'occasion de cet abonnement ;

2° Les données relatives à l'identité des fournisseurs de services de communication en ligne qui leur sont communiquées en application de l'article 43-6-4 ;

3° Les données de connexion aux services qu'ils hébergent.

I. - Le fournisseur d'un service de communication en ligne tient en permanence à la disposition du public :

1° S'il s'agit d' une personne physique, ses nom, prénom et domicile ;

2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;

3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Toutefois, les personnes n'exerçant pas à titre professionnel l'activité de fournisseur d'un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public qu'un pseudonyme et le nom, la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services assurant l'hébergement du service qu'elles fournissent. Elles communiquent alors à ce prestataire les informations prévues aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe. Ce dernier est tenu, sauf s'il est saisi d'une demande de l'autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal.

II. - Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés : 

 Art. 79-7. I. Est puni de 3 mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies au premier alinéa de l'article 43-6-2, de ne pas avoir conservé les éléments d'information qu'elle est tenue de conserver en application de l'article 43-6-3 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments

Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

II.  - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.  Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 

- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. 

Art.  79-8.- Est puni de 3 mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité de fournisseur de service de communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l'article 43-6-4, de faux éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. 

Étape 3 Art.43-6-1. Art.43-6-2. Art.43-6-3. Art.43-6-4.
Assemblée nationale, 2ème lecture
(23-03-00)
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner. Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise àdisposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :

- si elles sont elles-mêmes à l'origine de la création ou de la production de ce contenu, ou si elles n'ont pas respecté les conditions d'accès à ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées par les titulaires de droits ; 

- ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent le stockage de manière directe et permanente,

- ou si, ayant été destinataires d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent de manière directe et permanente est illicite et lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées, l'autorité judiciaire demeurant seule juge du caractère illicite du contenu en cause.

Les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver des données concourant à l'identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause.

Lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre les données en leur possession.

Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa ainsi que la durée et les modalités de leur conservation.

Les services en ligne autres que de correspondance privée sont soumis à une obligation d'identification qui peut être directe ou indirecte.

Toute personne dont l'activité est d'editer un service en ligne autre que de correspondance privée tient à la disposition du public les éléments suivants :

- si elle n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaire ou copropriétaires ;

 - si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social;

- le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.

Toutefois, les personnes n'éditant pas à titre professionnel un service en ligne autre que de correspondance privée ont a possibilité de se limiter à la mise à disposition du public de leur pseudonyme et du nom du prestataire chargé de stocker les données de leur service. Dans cette dernière hypothèse, elles doivent communiquer à ce prestataire les éléments d'identification visés au deuxième alinéa ainsi que le pseudonyme qu'elles entendent utiliser.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mentionner de faux éléments d'identification.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

 - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Les personnes qui stockent d'une manière directe et permanente pour mise à disposition du public des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature doivent s'assurer du respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles ils assurent cette prestation.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de ne pas der à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d'identification visés au présent article.

Le sixième alinéa du 2° de l'article 43 est applicable aux services en ligne autres que de correspondance privée.

Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application du présent article.

Étape 2 Art.43-6-1. Art.43-6-2. Art.43-6-3. Art.43-6-4.
Sénat, 1ère lecture
(26-01-00)
Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner. I-. Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique, ou d'hébergement de tels services, est tenue :

- de s'assurer de l'identité de ses abonnés et de celle du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de chacun des services qu'il héberge ;

- de conserver les données de connexion aux services qu'il héberge pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les prestataires des services mentionnés au premier alinéa du I peuvent être tenus pour responsables des contenus illicites des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique dès lors :

- qu'ils sont à l'origine de la transmission ou de la mise à disposition de ces contenus, ou qu'ils ont participé à leur création ou à leur édition ;

- ou qu'ils ont refusé de révéler l'identité des auteurs ou des éditeurs de ces contenus aux tiers justifiant d'un intérêt légitime ;

- ou qu'ils n'ont pas fait toute diligence pour reconnaître et ne pas interférer avec les mesures techniques qui ont été mises en place par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour permettre l'identification ou la protection des oeuvres ou enregistrements transmis ;

- ou qu'ils n'appliquent pas vis-à-vis de leurs clients une charte contractuelle leur rappelant la nécessité de respecter la législation en vigueur et prévoyant que le contrat de ces derniers pourra être résilié dans le cas où ils commettent des infractions de façon répétée ;

- ou, pour les prestataires de services d'hébergement, qu'ayant eu connaissance du caractère illicite de ces contenus, ils n'ont pas fait toute diligence pour mettre en demeure leurs auteurs ou éditeurs de les retirer ou pour en rendre l'accès impossible.

I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour toute personne exerçant une des activités définies au premier alinéa du I de l'article 43-6-2 :

- de ne pas respecter l'une des obligations définies aux deuxième et troisième alinéas du I de cet article ;

- ou de ne pas déférer à une demande de l'autorité judiciaire de lui communiquer l'identité des utilisateurs de son service.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

 
Étape 1 Art.43-6-1. Art.43-6-2. Art.43-6-3. Art.43-6-4.
Assemblée nationale, 1ère lecture
(27-05-99)
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner. Les personnes physiques ou morales qui assurent,  directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux,  l'accès à des services en ligne autres que de  correspondance privée ou le stockage pour mise à  disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont responsables des atteintes aux  droits des tiers résultant du contenu de ces services que :

- si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu,

- ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage.

les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage et lorsqu'elles sont saisies par une autorité  judiciaire, de lui transmettre les éléments d'identification fournies par la personne ayant procédé à la création ou à la production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de nature à permettre de localiser leur émission.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'identification et les éléments techniques mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que leur durée et les modalités de leur conservation.

 

 

 
(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org