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« Amendement Fillon » 2.0 : au secours, la « déontologie » de l'expression publique revient !


Communiqué de presse d'IRIS - 14 février 2007


L'association IRIS (Imaginons un réseau Internet solidaire) a pris connaissance d'un projet de décret créant une « Commission nationale de déontologie des services de communication au public en ligne » [1]. Les missions et prérogatives de cette commission rappellent étrangement les dispositions principales du texte de l'article 15 de la loi de réglementation des télécommunications, telle qu'adoptée par le Parlement le 18 juin 1996 [2]. Introduites à l'époque sous le nom d'« amendement Fillon », ces mesures furent censurées par le Conseil constitutionnel le 23 juillet 1996 [3].

IRIS dénonce cette nouvelle tentative d'atteinte aux libertés fondamentales, en particulier à l'exercice de la liberté d'expression publique en ligne. Que la censure administrative soit confiée au Conseil supérieur de la télématique en 1996 ou à une Commission nationale de déontologie des services de communication au public en ligne en 2007, ou que le gouvernement procède aujourd'hui par décret plutôt que par la loi, ne change au fond pas grand-chose. Il s'agit toujours de réglementer et contraindre l'expression publique utilisant les réseaux électroniques, au mépris des libertés fondamentales, en échappant chaque fois un peu plus aux règles de la démocratie et de l'État de droit.

Dans ce projet de décret, la Commission est chargée de formuler des « recommandations tendant à assurer le respect des principes de déontologie ». Ces recommandations s'appliqueront de manière directe aux professionnels des services de communication (opérateurs de communications fixes ou mobiles, fournisseurs d'accès et d'hébergement, éditeurs et distributeurs de services). Mais elles s'appliqueront aussi, de manière indirecte, aux utilisateurs de ces services, via les clauses contractuelles d'abonnement. La contrainte s'exercera sur les professionnels au moyen d'un système de « label de qualité », que la Commission aura le pouvoir de délivrer mais surtout de retirer, lorsqu'elle estimera que ses « recommandations déontologiques » ne sont pas respectées. Cette contrainte vient compléter celle déjà introduite par la loi pour la confiance dans l'économie numérique [4]. Le procédé est encore plus insidieux puisqu'au risque judiciaire encouru par l'intermédiaire technique viendrait s'ajouter à présent le risque commercial. Si ce décret devait être adopté, la censure par ces intermédiaires techniques de l'expression publique de leurs abonnés deviendrait d'autant plus facile qu'elle serait prévue par des conditions contractuelles dictées par une Commission dite de « déontologie ».

Ce projet de décret est l'aboutissement de deux propositions : l'une de création d'un « certificat citoyen », émise dans le rapport Breton du 25 février 2005 [5] et l'autre de création d'un « label famille », contenue dans le rapport Thoraval présenté en septembre 2005 à l'occasion de la Conférence de la famille [6]. Ces propositions ont été détaillées par une recommandation du Forum des droits sur l'Internet du 4 avril 2006 [7]. Le projet de décret met en oeuvre les mesures ainsi détaillées.

Le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions de l'amendement Fillon, « considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il appartient au législateur d'assurer la sauvegarde des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; que s'il peut déléguer la mise en oeuvre de cette sauvegarde au pouvoir réglementaire, il doit toutefois déterminer lui-même la nature des garanties nécessaires ; que, s'agissant de la liberté de communication, il lui revient de concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de cette liberté telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, avec, d'une part, les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication concernés et, d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels ».

IRIS considère que ces arguments demeurent valides, et pourront, si nécessaire, être soutenus devant la juridiction compétente.

Pour plus de détails, voir :
[1] Projet de décret créant la Commission nationale de déontologie des services de communication au public en ligne.
http://odebi.org/docs/Projetdecretcommissiondeontologie.pdf
[2] Sénat. Séance du 18 juin 1996 (texte de l'amendement Fillon).
http://www.senat.fr/seances/s199606/s19960618/sc19960618027.html
[3] Conseil constitutionnel. Décision n°96-378 DC du 23 juillet 1996.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1996/96378dc.htm
[4] IRIS. Dossier sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique.
http://www.iris.sgdg.org/actions/len
[5] Thierry Breton. « Chantier sur la lutte contre la cybercriminalité ». Rapport au ministre de l'Intérieur. 25 février 2005.
http://www.telecom.gouv.fr/fonds_documentaire/rapports/cybercriminalite.pdf
[6] Joël Thoraval et al. « Protection de l'enfant et usages de l'Internet ». Rapport au ministre de la famille. Septembre 2005.
http://www.famille.gouv.fr/doss_pr/conf_famille2005/rapport_protection.pdf
[7] Forum des droits sur l'Internet. Recommandation « Création d'une marque de confiance des fournisseurs d'accès à l'Internet et de services en ligne ». 4 avril 2006.
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-marquedeconfiance-20060404

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