IRIS info - débats / communiqués

Loi liberté de communication, nouvelle lecture : une absence totale de vision et de courage politique

Communiqué de presse d'IRIS - 18 juin2000

Le volet relatif à Internet du projet de loi sur la liberté de communication a été adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale dans la nuit du 15 au 16 juin 2000.

Ce texte, présenté comme « équilibré » et « concerté avec les associations d'internautes », stipule que :

1. Les fournisseurs d'accès sont tenus d'informer leurs clients de l'existence de logiciels de filtrage et de leur en proposer au moins un (Art. 43-6-1).

2. La responsabilité des hébergeurs n'est engagée que s'ils n'ont pas procédé à des « diligences appropriées » lorsqu'ils sont saisis par un tiers, ou s'ils n'ont pas rendu impossible l'accès à un contenu lorsqu'ils sont saisis par l'autorité judiciaire (Art. 43-6-2).

3. Les fournisseurs d'accès et d'hébergement sont tenus de détenir et conserver les données concourant à l'identification des éditeurs de contenus. Ils ne peuvent divulguer ces données qu'à l'autorité judiciaire (Art. 43-6-3).

4. Chacun est obligé de s'identifier auprès de son hébergeur, qui n'a pas obligation de vérifier la validité de cette identification. Cette obligation n'est assortie d'aucune sanction (Art. 43-6-4).

Un texte liberticide et hypocrite

IRIS estime que cette mouture est liberticide et hypocrite. Adoptée dans le plus parfait consensus entre les députés et le gouvernement, elle manque en outre singulièrement de vision et de courage politique.

Tenir pour responsable un fournisseur d'hébergement qui, à la requête de n'importe qui prétendant qu'un contenu est illicite ou lui est préjudiciable, n'aurait pas procédé à des « diligences appropriées », pose le problème de la définition précise et limitative de ces diligences dans la loi.

Faire confiance au juge et aux hébergeurs pour définir les « diligences appropriées » en matière d'expression, revient à entériner la situation actuelle caractérisée par le flou et les jurisprudences contradictoires, et surtout à donner aux hébergeurs une capacité de jugement qu'ils ne doivent pas avoir.

Faire obligation à chacun de s'identifier auprès de son hébergeur, sans obligation de vérification par ce dernier et sans aucune sanction, est inutile, d'autant que les objectifs légitimes de police et de justice peuvent être atteints grâce aux données conservées en application de l'article 43-6-3. Malgré les justifications avancées, les motivations réelles de l'article 43-6-4 demeurent obscures.

Un Sénat plus avisé

Les sénateurs ont été plus sages, et peut-être moins démagogues, sur de nombreux articles du texte :

- Ils se sont contentés, dans l'article 43-6-1, d'une obligation d'information, vu l'état actuel des logiciels de filtrage.
- On leur doit l'introduction du secret des données conservées par les fournisseurs.
- Ils ont su, dans l'article 43-6-2, tenir compte des droits moraux de propriété intellectuelle des éditeurs de contenus, alors que les députés et le gouvernement semblent faire peu de cas du droit d'auteur, sachant que les hébergeurs peuvent aussi modifier « à la volée » des contenus.
- Ils ont précisé, dans l'article 43-6-2, que le tiers saisissant un hébergeur doit être identifié. Les députés et le gouvernement semblent, quant à eux, accorder plus d'importance à un formalisme d'identification pour tout éditeur de contenu que pour des tiers se plaignant de ces contenus.
- Ils ont pris soin, dans l'article 43-6-3, de déterminer dans la loi les données à conserver.

Une copie à revoir dans son intégralité

Les députés et le gouvernement ont méconnu l'article 34 de la Constitution à deux reprises : dans le 43-6-2, en ne précisant pas les « diligences appropriées » et dans le 43-6-3 en laissant à l'administration le soin de préciser la teneur des données à conserver. Ils semblent avoir oublié que déjà en 1996, pour un manquement du même ordre, le Conseil constitutionnel avait invalidé les principales dispositions de l'« amendement Fillon » à la loi de réglementation des télécommunications de 1996.

Dans un souci de débat démocratique, IRIS n'a pas cessé de faire des propositions constructives depuis le début du processus, et a même transmis aux parlementaires et au gouvernement une proposition d'amendement équilibrant les nécessités d'information, de responsabilisation et d'identification dans le respect des libertés.

IRIS appelle la société civile à faire entendre sa voix pour le respect des droits fondamentaux et des libertés et son opposition à ces dérives préoccupantes pour la démocratie. L'amendement Bloche doit être reconsidéré dans son intégralité.

Pour plus d'information :

- Dossier d'IRIS sur la loi : http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm
- Tableau des évolutions de la loi, avec proposition d'amendement par IRIS : http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm/iris-tab-evol.html
- Analyse par IRIS des jurisprudences contradictoires : http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm/ping-pong.html
- Décision du Conseil constitutionnel n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1996/96378dc.htm

Contact IRIS :

Meryem Marzouki - Meryem.Marzouki@iris.sgdg.org - Tel/Fax : 0144749239

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org