SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998 Annexe au procès-verbal de la séance du 2 octobre 1997 PROJET DE LOI ADOPTE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes, |
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(EXTRAITS) Nous soulignons les passages de ce texte qui concerne spécifiquement l'Internet |
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TITRE II DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PRÉVENIR ET DE RÉPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES, LES ATTEINTES À LA DIGNITE DE LA PERSONNE WJMAINE ET DE PROTÉGER LES MINEURS VICTIMES
CHAPITRE I er Dispositions modifiant le code pénal
Article 7 A l'article 222-33 du code pénal, les mots : « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » sont remplacés par les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions de toute nature ».
Article 8 Il est rétabli, à l'article 222-45 du code pénal, un 3° ainsi rédigé : « 3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
Article 9 1A (nouveau). - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
1 B (nouveau ). - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. » I. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10° ainsi rédigé : « 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
Il. - Le premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ».
Il bis (nouveau). - Le demier alinéa de l'article 227-23 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications ».
III. - Il est inséré, à l'article 227-26 du code pénal, un 5° ainsi rédigé : « 5° Lorsque le mineur a été mis en contact de l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. » ............................... CHAPITRE III interdiction de mettre à la disposition des mineurs certains documents pornographiques ou pouvant porter atteinte à la dignité de la personne humaine
Article 22 La mise à la disposition du public de tout document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que notamment vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique, est soumise aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents, autres que ceux mentionnés à l'article 24, qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique. Lorsque le document mentionné au premier alinéa présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 23, interdire : 1° De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ; 2° De faire en faveur de ce document de la publicité par quelques moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs. En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le document, l'autorité administrative prononce la première interdiction ou les deux interdictions conjointement. L'arrêté d'interdiction est publié au Journal officiel de la République française. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les catégories de documents qui peuvent faire l'objet d'une interdiction.
Article 23 Il est institué une commission administrative chargée de donner un avis sur les mesures d'interdiction envisagées. Cette commission comprend, outre son président choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, des représentants de l'administration, des professionnels des secteurs concernés et des personnes chargées de la protection de la jeunesse. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La commission a également qualité pour signaler à l'autorité administrative les documents mentionnés à l'article précédent qui lui paraissent justifier une interdiction.
Article 24 Les documents mentionnés à l'article 22, reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au 1° dudit article. L'autorité administrative peut, en outre, prononcer à l'égard de ces documents, après avis de la commission mentionnée à l'article 23, l'interdiction prévue au 2° de l'article 22. L'éditeur ou le producteur ou l'importateur ou le distributeur chargé de la diffusion en France du support soumis à l'interdiction de plein droit prévue au premier alinéa ci-dessus peut demander à en être relevé. L'autorité administrative se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 23.
Article 25 Les interdictions prévues aux articles 22 et 24 doivent être mentionnées de façon apparente sur chaque unité de conditionnement des exemplaires édités et diffusés. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le délai dans lequel la mesure prévue doit être mise en oeuvre et les sanctions en cas d'inexécution de cette obligation.
Article 26 Le fait de contrevenir aux interdictions prononcées conformément à l'article 22 ou à celles résultant de l'article 24 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.
Article 27 Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des dispositions de l'article 22 ou de l'article 24 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.
Article 28 Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 26 et 27 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Article 29 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux articles 26 et 27 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.
Article 29 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux articles 26 et 27 dans les conditions prévues par l'article 121-1 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont : - L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal; - La confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal. |
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Contact : Sébastien Canevet. |
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