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Loi société de l'information (LSI)
Avant-projet (31 mars 2001)

LSI - Avant-projet de loi du 31 mars 2001 - NOR:ECOX0100052L/R1

NB. Texte mis en ligne par IRIS, qui a pu se le procurer

PROJET DE LOI

sur la société de l'information

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TITRE Ier

DE L'ACCÈS À L'INFORMATION

CHAPITRE Ier

L'accès aux services

Article 1er

Le premier alinéa de l'article L.35-5 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes  :

«  Art. L.35-5. - Les services obligatoires comprennent une offre, sur l'ensemble du territoire, d'accès au réseau numérique à intégration de services et d'accès aux communications en ligne via le réseau téléphonique commuté, de liaisons louées, de commutation de données par paquet, de services avancés de téléphonie vocale et de service télex.  »

Article 2

Les domaines de premier niveau du système de noms de domaines du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant aux codes pays de la France, constituent une ressource publique limitée. Ils sont gérés dans l'intérêt général en garantissant des conditions d'accès objectives, transparentes et non discriminatoires aux noms de domaines, dans le respect des droits de propriété intellectuelle.

Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation des utilisateurs et professionnels concernés, les organismes chargés de gérer les domaines de premier niveau basés sur les codes pays de la France. Il veille au respect par ces organismes des principes énoncés à l'alinéa précédent. Ces organismes adressent au ministre un rapport d'activité annuel. La gestion de ces domaines ne confère pas aux organismes qui en sont chargés des droits de propriété intellectuelle sur les noms correspondants.

Le ministre peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme en cas de méconnaissance par celui-ci des obligations prévues au présent article.

Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.

CHAPITRE II

L'accès aux données publiques

Article 3

Les personnes publiques, ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public, tiennent à la disposition du public qui en fait la demande les données numérisées qu'elles collectent ou produisent dans le cadre de leur mission de service public, à l'exception de celles qui ne pas sont pas communicables en application de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal.

La mise à disposition des données ayant un caractère personnel doit s'effectuer dans le respect des règles posées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Lorsque la personne qui détient les données dont la communication est demandée a mis en place un service en ligne par le biais duquel celles-ci peuvent être téléchargées, elle peut renvoyer le demandeur vers ce service.

La personne qui détient les données définit, dans une convention qu'elle conclut avec le destinataire des données, les conditions dans lesquelles celles-ci pourront être ensuite utilisées ou diffusées. À ce titre, elle doit notamment fixer les exigences garantissant le maintien de l'intégrité et de la fiabilité des données ainsi que, le cas échéant, le respect des droits de propriété intellectuelle. Elle peut refuser cette utilisation ou cette diffusion si les garanties apportées apparaissent insuffisantes.

La mise à disposition des données, dans les conditions prévues aux précédents alinéas, peut donner lieu à la perception d'une redevance, incluant, le cas échéant, une participation forfaitaire aux dépenses de création, de maintenance et de mise à jour des systèmes d'information nécessaires à leur collecte ou à leur traitement. Si la mise à disposition est faite à des fins d'exploitation commerciale, il peut en outre être demandé une rémunération tenant compte des ressources tirées de cette exploitation.

En cas de désaccord entre la personne qui détient les données et celui qui en sollicite communication, portant notamment sur la nature des données communicables, sur les modalités d'utilisation ou de diffusion des données, sur les conditions de mise à disposition, ou sur l'exécution des obligations figurant dans la convention mentionnée au 3ème alinéa, une instance de médiation peut être saisie. La composition de cette instance et la procédure suivie devant elle sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article 4

I.- Sont considérées comme des données essentielles, au sens du présent article :

1° l'ensemble des actes et décisions pris au nom d'une personne publique ou d'une personne privée chargée d'une mission de service public qui sont soumis à une obligation de publicité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que, le cas échéant, les documents annexés à ces actes et décisions ;

2° les informations sur l'organisation et le fonctionnement des services publics, de nature à faciliter les démarches des usagers  ;

3° les rapports et études sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des services publics qui sont communicables en application du titre Ier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Des décrets en Conseil d'État peuvent préciser les catégories de données regardées comme essentielles en application des dispositions ci-dessus. Pour les services et les établissements publics de l'État ainsi que pour les organismes placés sous son contrôle, ces décrets peuvent en outre définir de nouvelles catégories de données essentielles.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, peut également déterminer ceux des actes et décisions mentionnés au 1° qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article en raison des risques particuliers que leur utilisation par des tiers pourrait faire peser sur les libertés individuelles.

II.- Les services et établissements publics à caractère administratif de l'État mettent à la disposition du public, sur des sites accessibles en ligne gratuitement, les données essentielles qui les concernent.

III.- Les actes et décisions mentionnés au 1° du I qui n'ont pas un caractère individuel demeurent accessibles tant qu'ils sont en vigueur.

Les données essentielles rendues accessibles conformément aux dispositions du II peuvent être gratuitement réutilisées et diffusées à condition qu'elles ne subissent pas d'altération et que leur source soit mentionnée. Toutefois, la mise en oeuvre, à partir de ces données, de traitements automatisés de données à caractère personnel est soumise aux règles posées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 5

Un décret détermine les normes d'accessibilité aux personnes handicapées que doivent respecter les services en ligne diffusant des données publiques. Ce décret fixe la composition et les modalités de saisine d'une instance de médiation à laquelle peuvent s'adresser les personnes qui ne parviennent pas, en raison de leur handicap, à accéder aux données publiques mises en ligne.

Article 6

L'article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Par voie électronique et sans frais lorsque le document est conservé sous forme numérique et qu'il ne relève pas de catégories définies au II de l'article 6. »

CHAPITRE III

L'accès aux archives publiques

Article 7

La loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est modifiée comme suit :

I.- L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6.- Les archives publiques sont de plein droit communicables à toute personne qui en fait la demande, quels que soient leur support, leur lieu et leur mode de conservation. »

II.- Il est inséré, après l'article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :

«  Art. 6-1.- L'accès aux archives publiques s'exerce dans des conditions identiques à celles prévues pour les documents administratifs par l'article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »

III.- L'article 7 est ainsi rédigé :

«  Art. 7.- I.- Par exception aux dispositions de l'article 6, ne sont communicables qu'au-delà d'un délai de :

« a) Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, les archives publiques dont la communication porterait atteinte :

«  - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables du pouvoir exécutif ;

« - à la monnaie et au crédit public ;

« - au secret en matière commerciale et industrielle ;

« - à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières.

« Le même délai s'applique aux documents énumérés au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précitée, ainsi qu'aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des dispositions du b ou du c du présent article.

« Le même délai s'applique, à compter de la date du décès de l'intéressé, aux archives publiques dont la communication porterait atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt cinq ans à compter de la date de naissance de la personne concernée.

« b) Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la défense nationale, à la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

« Le même délai s'applique, ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, aux archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, ou rendrait publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique notamment aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice ainsi qu'aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

« c) Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, les archives publiques concernant, dans les conditions définies au second alinéa du b , une personne mineure.

« Le même délai s'applique, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, aux archives publiques dont la communication est susceptible de permettre la diffusion d'informations scientifiques ou techniques sur les armes nucléaires, biologiques ou chimiques de destruction massive.

«  Le même délai s'applique, à compter de la clôture des registres, aux registres de naissance de l'état civil. Les registres de mariage sont communicables au-delà d'un délai de cinquante ans. Les registres de décès et les tables annuelles et decennales de l'état civil sont communicables sans délai.

«  II.- Le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 32 précise les conditions d'emploi du critère relatif au document le plus récent à compter de la date duquel un dossier devient communicable. »

IV.- Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.- Les délais mentionnés à l'article 7 ne font pas obstacle à ce que soient communiquées à une personne les archives publiques :

« - contenant des informations sur sa privée ou se rapportant à ses affaires commerciales ou industrielles ;

«  - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur son compte ;

« - faisant apparaître son comportement ;

«  - contenant des informations à caractère médical la concernant.

« Les informations à caractère médical sont communiquées dans les conditions prévues au II de l'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet précitée. »

V.- L'article 8 est ainsi rédigé :

«  Art. 8.- I.- L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés à l'article 7 peut être accordée dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte disproportionnée aux intérêts que la loi a entendu protéger. Hormis le cas où une disposition de valeur législative réserve à une autorité particulière la compétence pour permettre l'accès à certaines catégories de documents, l'autorisation est délivrée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.

« Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation. Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de ne publier et de ne communiquer aucune information recueillie dans les documents qui soit susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par la loi.

«  II.- L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques. »

Article 8

Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n°51-571 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistiques, les mots : «  ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête » sont remplacés par les mots : « ne peuvent faire l'objet d'une communication par le service dépositaire que dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ».

CHAPITRE IV

Le dépôt légal des services de communication en ligne

Article 9

Il est inséré, après l'article 7 de la loi n°92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal, un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.- Sont soumises au dépôt légal dans les conditions prévues au présent article les personnes qui éditent, produisent, ou qui stockent de manière directe et permanente pour mise à disposition d'un public tous signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature.

Les organismes dépositaires mentionnés à l'article 5, procèdent à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition d'un public conformément aux objectifs définis à l'article 2.

Ces organismes informent les personnes mentionnées à l'alinéa premier des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour l'exercice du dépôt légal. Cette collecte peut prendre la forme d'une collecte automatique réalisée par les organismes dépositaires, ou s'effectuer par d'autres modalités déterminées en accord avec les personnes mentionnées au premier alinéa.

Les modalités de sélection et de consultation sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission Nationale de l'informatique et des libertés.

Le Conseil scientifique du dépôt légal est chargé de la coordination et du suivi du dépôt légal prévu au présent article. il en rend compte chaque année au ministre chargé de la culture.

Les dispositions de l'article 7 ne sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa premier qu'à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la publication de la loi n° du sur la société de l'information. »

TITRE II

DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

CHAPITRE Ier

Les communications en ligne

Article 10

La communication en ligne est libre.

Article 11

I.- L'article 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Art. 2.- On entend par communication en ligne toute mise à disposition du public ou d'une catégorie de public de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée et sont transmis sur demande individuelle par un procédé de télécommunications. »

II.- L'intitulé du chapitre VI du titre II de la même loi devient : « Dispositions relatives aux services de communications en ligne ».

III.- Au chapitre VI du titre II de la même loi est inséré, avant l'article 43-7, un article 43-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-6-1.- Les dispositions du présent chapitre ainsi que les articles 17 et 41-4 sont applicables aux services de communication en ligne. »

Article 12

I.- Il est ajouté à l'article 28 de la même loi, un 16° ainsi rédigé :

« 16° les offres de services de communication en ligne associés au programme principal et destinés à l'enrichir ou à le compléter. »

II.- Il est ajouté à l'article 29 de la même loi, un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des services de communication en ligne associés au programme principal et destinés à l'enrichir ou à le compléter. »

III.- Au dernier alinéa de l'article 30 de la même loi, la référence aux 1° à 5° de l'article 29 est remplacée par une référence aux 1° à 6° de l'article 29.

IV.- Il est ajouté au II de l'article 30-1 de la même loi un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les offres de services de communication en ligne associés au programme principal et destinés à l'enrichir ou à le compléter. »

Article 13

I.- Il est inséré, après l'article 43-10 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 43-10-1 ainsi rédigé :

«  Art. 43-10-1.- Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que celui-ci est accessible au public.

« La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois suivant celui de la cessation de la mise à disposition du public du message contenant la mise en cause qui la fonde.

« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication En saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est abrogé.

CHAPITRE II

La responsabilité des opérateurs

Article 14

I.- L'article 43-8 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifié ainsi :

a) Au premier alinéa, les mots : «  pénalement ou » sont supprimés ;

b) L'article est complété par le tiret suivant :

«  - si, ayant effectivement connaissance de son caractère manifestement illicite, elles n'ont pas agi promptement pour le retirer ou en rendre l'accès impossible. »

II.- Après l'article 43-8 de la même loi, il est inséré deux articles 43-8-1 et 43-8-2 ainsi rédigé :

« Art. 43-8-1.- Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Ils sont cependant tenus d'informer promptement les autorités publiques compétentes des activités ou informations illicites dont ils acquièrent connaissance dans l'exercice de leur activité.

« Art. 43-8-2.- Le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé, à tout prestataire mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne, telles que celles visant à cesser de donner accès à ce contenu ou mettre fin à son stockage.

« Il peut être saisi par le ministère public en cas d'atteinte à l'ordre public. »

Article 15

I.- Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés  :

« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en cessant de donner accès au contenu litigieux ou en cessant de stocker un tel contenu. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L.332-2 est réduit à quinze jours.

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

II.- Au deuxième alinéa de l'article L.335-6 du code de la propriété intellectuelle les mots : « ou sur les services de communication en ligne » sont insérés après les mots : « ainsi que la publication intégrale ou par extrait dans les journaux ».

Article 16

Après l'article L.32-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles L.32-3-1 et L.32-3-2 ainsi rédigés  :

«  Art. L.32-3-1.- La responsabilité civile d'un opérateur de télécommunications, et notamment d'un prestataire exerçant l'activité mentionnée à l'article 43-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ne peut être engagée à raison des contenus qu'il transmet.

«  Art. L.32-3-2.- La responsabilité civile d'un opérateur de télécommunications ne peut être engagée à raison du stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'il transmet, fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces contenus, à condition que cet opérateur agisse promptement pour retirer les contenus qu'il a stockés ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau ou du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, ou du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »

CHAPITRE III

L'effacement des données relatives aux communications

Article 17

Il est inséré, après l'article L.32-3-2 du code des postes et télécommunications, un article L.32-3-3 ainsi rédigé :

«  Art. L.32-3-3.- I.- Les opérateurs de télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée technique relative à une communication dès que celle-ci est achevée.

« II.- Pour les besoins de la recherche, et de la poursuite des infractions pénales et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire de ces données, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications.

« III.- Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de télécommunications, l'opérateur peut également, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les catégories de données qui sont déterminées, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Les opérateurs peuvent en outre opérer un traitement de ces données en vue de commercialiser leurs propres services de télécommunications, à condition que les usagers concernés y aient expressément consenti.

« IV.- Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par l'opérateur et sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ce dernier.

« Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

«  La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article. »

Article 18

Il est inséré, après l'article L.32-3-3 du code des postes et télécommunications, un article L.32-3-4 ainsi rédigé :

« Art. L.32-3-4.- I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :

« 1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonyme les données techniques relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

« 2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

«  Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

«  3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 19

Il est inséré, après l'article L.32-3-4 du code des postes et télécommunications, un article L.32-3-5 rédigé comme suit  :

«  Art. L.32-3-5.- La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés aux articles L.33-1, L.34-1 et L.34-2, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

« La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.»

TITRE III

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

CHAPITRE Ier

Principes généraux

Article 20

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la fourniture de biens ou de services faite à distance, par voie électronique, par des personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel.

Elles s'appliquent dans le respect des exigences législatives et réglementaires relatives aux biens, à leur livraison et aux services qui ne sont pas fournis par la voie électronique.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

- les jeux d'argent, paris, loteries autorisés par dérogation aux prohibitions instituées par les lois du 2 juin 1831, du 21 mai 1836, du 14 décembre 1926 et n°83-628 du 12 juillet 1983 ;

- les activités d'assistance et de représentation devant les tribunaux.

Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités des notaires dans la mesure où ces activités comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique.

Article 21

L'activité définie à l'article 20 est, lorsque le prestataire est établi sur le territoire de la République, assujettie aux dispositions générales régissant cette activité sur ledit territoire ainsi qu'aux dispositions propres au commerce électronique énoncées au présent chapitre.

Est établie sur le territoire de la République toute personne physique ou morale y exerçant effectivement cette activité au moyen d'une installation stable et durable pour une durée indéterminée, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social. La localisation des moyens techniques ou technologiques nécessaires à l'exercice de l'activité ne constitue pas le seul critère de l'établissement.

Article 22

L'activité définie à l'article 20, réalisée par un prestataire établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne autre que la France est libre, sous réserve du respect des articles L.181-1 à L.183-2 et L.361-1 à L.364-1 du code des assurances, de l'article 33 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988, des articles L.420-1 et L.420-2 du code du commerce, des dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique, des droits régis par le code de la propriété intellectuelle et des dispositions du code général des impôts.

La prestation est soumise à la loi de l'État membre où le prestataire est établi, sous réserve de la commune intention des parties.

L'application du précédent alinéa ne peut avoir pour effet de priver un consommateur du bénéfice des dispositions impératives de la loi de son pays de résidence habituelle relatives aux obligations contractuelles. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent notamment celles applicables aux éléments essentiels, y compris les droits du consommateur, ayant une influence déterminante sur la décision de contracter.

En outre, il ne peut être dérogé, en matière contractuelle, aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les actes créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé en France.

Article 23

Dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, des mesures restrictives peuvent être prises par l'autorité administrative à l'encontre des activités définies à l'article 20 lorsqu'elles présentent un risque pour :

a) Le maintien de l'ordre public, et notamment la protection des mineurs, la lutte contre l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, ou la lutte contre les atteintes à la dignité humaine ;

b) La protection de la santé publique ;

c) La préservation de la sécurité publique ;

d) La protection des consommateurs, y compris en tant qu'investisseurs.

Article 24

Sans préjudice des obligations d'informations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce une activité définie à l'article 20 doit garantir, directement et en permanence, un accès facile aux informations suivantes :

1° Son identification personnelle, professionnelle et fiscale ;

2° Dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente ;

3° Lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, une référence aux règles professionnelles et le nom de tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel elle est inscrite ;

4° Une adresse de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec elle.

Un décret en Conseil d'État peut préciser le contenu de ces informations et les modalités selon lesquelles elles doivent être accessibles.

CHAPITRE II

La publicité par voie électronique

Article 25

Après l'article 43-10-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un article 43-10-2 ainsi rédigé :

« Art. 43-10-2.- Toute publicité sous quelques forme que ce soit, accessible par un service de communication en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

« L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L.121-1 du code de la consommation. »

Article 26

I.- Après l'article L.121-15 du code de la consommation, sont insérés les articles L.121-15-1 à L-121-15-3 ainsi rédigés :

«  Art. L.121-15-1.- Les publicités non sollicitées ainsi que les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes, les cadeaux, les concours ou jeux, adressées par courrier électronique doivent pouvoir être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire.

« Les infractions aux dispositions qui précèdent sont passibles des peines prévues à l'article L.213-1. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L.121-2. Les articles L.121-3 et L.121-4 sont également applicables.

«  Art. L.121-15-2.- Les conditions pour bénéficier des offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes et les cadeaux, ainsi que celles relatives à la participation à des concours ou jeux proposés à distance et par voie électronique doivent être précisées clairement et aisément accessibles.

«  Art. L.121-15-3.- Les personnes physiques ou morales qui envoient des publicités non sollicitées veillent à ce que celles-ci ne soient pas adressées à des personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communication et qui se sont inscrites à cet effet dans des registres d'opposition. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles ces registres d'opposition sont tenus. L'inscription dans ces registres est gratuite pour les personnes physiques. »

II.- Les articles L.121-15-1 à L.121-15-3 du code de la consommation sont applicables aux publicités à destination des professionnels.

CHAPITRE III

Les contrats par voie électronique

Article 27

I.- Il est inséré, après le Chapitre VI du Titre III du livre troisième du code civil, un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Des contrats ou obligations sous forme électronique

«  Art. 1369-1.- Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut-être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316 à 1316-4 ou 1317.

«  Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique, dans les mêmes conditions, par tout procédé garantissant que la mention émane bien de lui-même.

« Art.1369-2.- Il est fait exception aux dispositions de l'article 1369-1 pour les actes sous seing privé relatifs au droit des personnes et de la famille, aux successions, aux libéralités et aux régimes matrimoniaux et pour ceux qui sont soumis à autorisation ou homologation de l'autorité judiciaire.

«  En outre, l'article 1369-1 ne s'applique aux actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, que s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.

« Art. 1369-3.- Quiconque propose la fourniture de biens ou la prestation de services par voie électronique indique, de manière claire et compréhensible, les éléments essentiels du contrat proposé, notamment les conditions générales et les tarifs applicables ainsi que les moyens de les conserver et de les reproduire.

« Lorsque l'offre est faite à titre professionnel, elle énonce en outre :

« a) Les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

«  b) Les moyens techniques permettant à l'utilisateur d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, avant la conclusion du contrat ;

«  c) Les langues proposées pour la conclusion du contrat  ;

« d) Les modalités d'archivage du contrat par l'offrant et les conditions d'accès à ce dernier ;

« e) Les moyens de consulter par voie électronique les codes de déontologie auxquels l'offrant déclare se soumettre.

« Art. 1369-4.- Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l'offre ayant passé une commande dont le professionnel a accusé réception confirme son acceptation des conditions de l'offre.

« L'accusé de réception doit être transmis sans délai par voie électronique par le professionnel et rappeler l'ensemble des informations caractéristiques sur le produit ou le service sélectionné, le prix total de la commande, y compris toutes taxes et droits de douane exigibles, les conditions de vente, ainsi que les informations mentionnées à l'article 1369-3.

« Si l'accusé de réception n'a pas été reçu dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la commande, le destinataire peut parfaire le contrat en acceptant l'offre aux conditions qui lui ont été indiquées.

« La commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

«  Art.1369-5.- Les dispositions des a à e de l'article 1369-3 et de l'article 1369-4 ne sont pas applicables aux contrats conclus exclusivement et directement par échange de courriers électroniques, sans sollicitation commerciale préalable.

«  En outre, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conventions conclues entre professionnels. »

Article 28

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances, à l'adaptation des dispositions législatives imposant,pour la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats, des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1369-1 du code civil, et qui sont incompatibles avec la voie électronique.

L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra être prise dans l'année suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 29

Il est inséré, après l'article L.134-1 du code de la consommation, un article 134-2 ainsi rédigé :

«  Art. L.134-2.- Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant qui lui en fait la demande. »

TITRE IV

DE L'ACCÈS AUX RÉSEAUX

CHAPITRE Ier

La création d'infrastructures par les collectivités territoriales

Article 30

L'article L.1511-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.1511-6.- Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.

« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L.32 du code des postes et télécommunications.

« Les infrastructures mentionnées au 1er alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.

« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au 1er alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »

CHAPITRE II

Les systèmes satellitaires

Article 31

Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE À DES SYSTÈMES À SATELLITES

« Art. L.97-2.- I.- L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système à satellites, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.

« L'octroi de l'autorisation est subordonnée à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques utilisant l'assignation considérée, y compris les stations terriennes, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement des fiches de notification des réseaux à satellites déclarés à l'Union internationale des télécommunications.

« L'autorisation peut être refusée lorsque cela est nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public, pour les besoins de la défense ou de la sécurité publique, pour assurer une gestion cohérente des assignations de fréquence à des systèmes à satellites déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, lorsque la demande n'est pas compatible avec les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications ou lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au IV du présent article et à l'article L.97-3.

« La gestion cohérente des assignations de fréquences s'apprécie notamment au regard de l'existence de demandes d'autorisations incompatibles au sens du règlement des radiocommunications, de la possibilité que de telles demandes soient présentées, des utilisations actuelles ou envisagées des bandes de fréquences correspondantes ainsi que des incidences de la demande sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications.

« II.- Le titulaire de l'autorisation respecte les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres États membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris ceux qui sont postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

« Le titulaire de l'autorisation est responsable du respect des obligations prévues au présent article, y compris lorsque des stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou sont situées hors de France.

« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord du ministre chargé des télécommunications.

« III.- Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par les conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.

« Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions prévues au 2° de l'article L.36-11. Il peut également décider d'interrompre les démarches effectuées par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.

« La procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L.36-11 est applicable.

« IV.- L'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, de l'obtention d'autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre I du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur le territoire français.

« V.- Le présent article n'est pas applicable :

« a) Lorsque l'assignation est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquence dont elle est affectataire en application de l'article 21 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« b) Ou lorsque l'administration française a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications en sa qualité d'administration notificatrice au nom d'un groupe d'administrations.

« VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

« 1° La procédure de délivrance des autorisations et les modalités selon lesquelles un appel à candidatures peut être lancé par le ministre chargé des télécommunications ;

« 2° Les obligations du titulaire de l'autorisation, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d'identification des stations radioélectriques ;

« 3° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;

« 4° Les conditions de mise en service du système à satellites.

« 5° Les modalités de calcul et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du I.

« Art. L.97-3.- I.- Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 Euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence à un système à satellites déclaré par l'administration française à l'Union internationale des télécommunications sans l'autorisation prévue à l'article L.97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences peuvent rechercher et constater les infractions prévues au présent titre dans les conditions fixées à l'article L.40.

« II.- L'article L.97-2 et le présent article sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent. »

Article 32

Au I de l'article L.97-1 du code des postes et télécommunications, il est inséré, après le quatrième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Elle instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en l'application de l'article L.97-2.»

Article 33

Les personnes physiques ou morales ayant demandé à la France de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence à un système à satellite antérieurement à la publication de la présente loi doivent solliciter l'autorisation prévue à l'article L.97-2 du code des postes et télécommunications dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret au VII de l'article L.97-2.

CHAPITRE III

La téléphonie mobile

Article 34

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est complétée par un article L.34-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L.34-8-1.- On entend par itinérance la prestation fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles autorisé en l'application de l'article L.33-1 permettant l'accueil sur son réseau des clients de cet opérateur.

« Lorsque cela est nécessaire pour assurer une concurrence loyale, le ministre chargé des télécommunications peut imposer à un opérateur de radiocommunications mobiles de faire droit aux demandes raisonnables d'itinérance. En ce cas, il fixe les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'itinérance doivent satisfaire dans le cahier des charges annexé à l'autorisation de l'opérateur concerné.

« L'itinérance fait l'objet d'une convention entre les deux parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'itinérance. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Lorsque le cahier des charges le prévoit, les litiges relatifs aux refus d'itinérance, aux désaccords sur la conclusion ou l'exécution d'accords d'itinérance peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L.36-8 du code des postes et télécommunications. »

Article 35

Il est inséré, après le 2° du II de l'article L.36-8 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications, un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les refus d'itinérance, les désaccords sur la conclusion ou l'exécution d'accords d'itinérance, lorsque le cahier des charges le prévoit. »

TITRE V

DE LA SÉCURITÉ DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

CHAPITRE Ier

Lutte contre la cybercriminalité

Article 36

L'article 56 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données informatiques » et, après le mot : « pièces », est inséré le mot : « , informations ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les mots : « , documents ou données informatiques ».

3° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous la main de justice soit le support physique de ces données soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie judiciaire est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique non appréhendé, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. »

4° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « documents et données informatiques ».

Article 37

À l'article 94 du code de procédure pénale, les mots : « des objets » sont remplacés par les mots : « des objets ou des données ».

Article 38

L'article 97 du code de procédure pénale est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots :« des documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et documents » sont remplacés par les mots : « les objets, documents ou données informatiques ».

3° Au troisième alinéa, les mots: « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents et données informatiques ».

4° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques ».

5° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité, en plaçant sous la main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

« Si une copie judiciaire est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique non appréhendé, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. »

Article 39

I.- L'article 323-1 du code pénal est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». Les mots : « 100 000 F » sont remplacés par les mots : « 15 000 Euros ».

Au second alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». Les mots : « 200 000 F » sont remplacés par les mots : « 30 000 Euros ».

II.- L'article 323-2 du code pénal est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ». Les mots : « 300 000 F » sont remplacés par les mots : « 45 000 Euros ».

III.- L'article 323-3 du code pénal est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ». Les mots : « 300 000 F » sont remplacés par les mots : « 45 000 Euros ».

Article 40

Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-1.- Le fait d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un programme informatique conçu pour commettre les infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. »

CHAPITRE II

Liberté d'utilisation des moyens et des prestations de cryptologie

Article 41

On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse de cette transformation avec ou sans convention secrète. Ces moyens ont pour objet, notamment, de sécuriser le stockage ou la transmission de données, en assurant, en particulier, des fonctions de confidentialité, ou, par exemple à des fins de signature électronique, des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité.

On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre de moyens de cryptologie effectuée pour le compte d'autrui, y compris le fait de gérer pour autrui des conventions secrètes ou des conventions publiques visant à assurer des fonctions de confidentialité ou de signature électronique.

Section 1

Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie

Article 42

1° Les moyens de cryptologie sont d'utilisation libre.

2° La fourniture, le transfert depuis ou vers un État membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment à des fins de signature électronique, sont libres.

3° La fourniture, le transfert depuis un État appartenant à la Communauté européenne ou l'importation depuis un État n'appartenant pas à la Communauté européenne d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres dès lors que le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation les déclarent au préalable auprès des services du Premier ministre et tiennent ensuite à la disposition de ceux-ci une description des caractéristiques techniques du moyen en question. Sont définies par décret :

a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et les conditions et les délais dans lesquels les services du Premier ministre peuvent demander communication des caractéristiques techniques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, leur fourniture, leur transfert depuis un État membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensées de toute formalité préalable.

4° Le transfert vers un État membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre. Sont fixées par décret :

a) Les conditions dans lesquelles est accordée cette autorisation, et notamment les délais de réponse aux demandes d'autorisation ;

b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, leur transfert vers un État membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être, soit seulement soumises au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au 3° ci-dessus, soit dispensées de toute formalité préalable.

Section 2

Fourniture de prestations de cryptologie

Article 43

1° L'activité de fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès des services du Premier ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration, pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.

2° Les personnes physiques ou morales exerçant cette activité peuvent faire l'objet d'une accréditation volontaire dans des conditions fixées par décret.

3° Les personnes physiques ou morales exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 44 de l'article 434-15-2 du code pénal.

Article 44

Les personnes physiques ou morales fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont présumées responsables, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, et sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune négligence, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions, sous réserve des obligations résultant de l'article 45.

Article 45

Les personnes physiques ou morales exerçant l'activité consistant à fournir des certificats électroniques ou à fournir d'autres services liés aux signatures électroniques sont présumées responsables, sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune négligence, du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats qu'elles délivrent, résultant notamment de l'utilisation d'un certificat dont elles ont omis de faire enregistrer la révocation.

Toutefois, elles ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat.

Elles doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'elles pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qu'elles délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

Section 3

Sanctions administratives

Article 46

Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, à titre payant ou gratuit, ne respecte pas l'obligation de déclaration préalable à laquelle il est assujetti en application du 3° de l'article 42, ou lorsqu'il ne tient pas à la disposition de l'administration compétente la description des caractéristiques techniques d'un moyen de cryptologie qu'il fournit ou qu'il importe, le Premier ministre peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise sur le marché du moyen de cryptologie concerné.

L'interdiction de mise sur le marché vaut pour l'ensemble du territoire national. Elle emporte obligation de procéder au retrait des moyens de cryptologie qui ont été mis en vente, offerts à la location, ou fournis à titre gratuit, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux, antérieurement à la décision du Premier Ministre.

Section 4

Procédure de saisine des moyens de l'État pour la mise au clair de données chiffrées

Article 47

Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale, lorsque des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction apparaissent avoir fait l'objet d'opérations empêchant d'accéder aux informations claires qu'elles contiennent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire de faire effectuer par toute personne ou organisme qualifié les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair desdites informations ainsi que la convention secrète de déchiffrement dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé.

Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues à la présente section.

Article 48

Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire envisage d'avoir recours, pour les opérations techniques visées à l'article 47, aux moyens de l'État couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition, écrite et motivée, doit être adressée au chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication avec le support physique contenant les données à remettre en clair ou une copie de celui-ci. Elle mentionne un délai d'achèvement des opérations. Elle peut être prorogée selon les mêmes conditions de forme ou de durée. À tout moment et sans formalité, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations ainsi prescrites.

Le chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication transmet sans délai les réquisitions qui lui sont adressées par l'autorité judiciaire ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, au responsable d'un centre technique d'assistance placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. L'organisation et les compétences de ce centre technique d'assistance sont définies par décret.

Article 49

Dès l'achèvement des opérations demandées, ou s'il apparaît que celles-ci sont techniquement impossibles, ou à l'expiration du délai prescrit, ou en cas d'interruption ordonnée par l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable du centre technique d'assistance au chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, ils sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension des résultats et à leur exploitation et d'une attestation visée par le responsable du centre technique d'assistance certifiant la sincérité des résultats transmis.

Ces pièces sont immédiatement transmises à l'autorité judiciaire requérante, à la diligence du chef de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication.

Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.

Article 50

Les décisions judiciaires prises en application de la présente section n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Article 51

Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, tous les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Section 5

Dispositions de droit pénal

Article 52

Dans le cadre de l'application de la loi 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, les personnes physiques ou morales exerçant une activité de fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues, lorsque la prestation inclut la gestion de conventions secrètes, de remettre aux autorités habilitées, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données chiffrées au moyen de ces prestations ou, à la demande de ces autorités, de mettre en oeuvre lesdites conventions, sauf à démontrer qu'elles ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.

Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

Un décret en Conseil d'État précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'État.

Article 53

I.- Sans préjudice de l'application du code des douanes :

a) Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 42 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie, ou de refus de satisfaire à l'obligation de communication aux services du Premier ministre prévue par ce même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

b) Le fait d'exporter un moyen de cryptologie sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 42 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

II.- Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise sur le marché en application de l'article 46 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

III.- Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 43 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

IV.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent les peines complémentaires prévues aux articles 131-19, 131-21 et 131-27 du code pénal et, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux articles 131-33 et 131-34 du code pénal.

V.- Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

Article 54

Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes, agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 42, 43, 46 et 53 de la présente loi et des textes pris pour leur application.

Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder, à la saisie des matériels mentionnés à l'article 41 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut à tout moment, d'office ou sur la demande de l'intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30 000 Euros le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent paragraphe.

Article 55

Il est inséré, après l'article 132-75 du code pénal, un article 132-76 ainsi rédigé :

« Art. 132-76.- Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 41 de la loi n° du sur la société de l'information a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »

Article 56

Est inséré, après l'article 434-15-1 du code pénal, un article 434-15-2 ainsi rédigé :

« Art. 434-15-2.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour la préparation, la facilitation ou la commission d'un crime ou d'un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités.

« Lorsque ce refus est opposé alors qu'il est encore possible de limiter les effets du crime ou du délit ou que leurs auteurs sont susceptibles de commettre de nouvelles infractions, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. »

Section 6

Dispositions diverses

Article 57

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.

Article 58

L'article 28 de la loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est abrogé.

Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie délivrées ou effectuées avant la date de publication de la présente loi conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité peuvent valoir, pour ces moyens, dans des conditions fixées par décret, déclaration et accréditation au sens de l'article 41.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 59

Dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport évaluant son application et présentant les adaptations qui lui paraîtraient nécessaires.

Article 60

Les dispositions des articles 9 à 15, 20 à 25, 27, 28, 31 à 33 et 36 à 58 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions de l'article 7 sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Elles sont également applicables, ainsi que les autres dispositions de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 concernant les archives publiques, aux archives relevant des services et établissements publics de l'État situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions des articles 3 à 6 sont applicables aux services et établissements publics de l'État situés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les dispositions de l'article 2 sont applicables à Mayotte et à Wallis-et-Futuna.

Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.

Article 61

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française peuvent chacune conclure avec l'État une convention fixant les modalités de gestion des noms de domaine de premier niveau basés sur les codes pays de la France.

Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droit de propriété intellectuelle sur les noms.

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