Loi sur la liberté de communication :
Amendements déposés par le député Patrice Martin-Lalande (RPR)Note d'Iris : Patrice Martin-Lalande nous a fait parvenir, par courrier électronique en date du 19 mai 1999, ses commentaires suite au communiqué de presse d'IRIS du 18 mai, ainsi que le texte des amendements qu'il a déposés.
Projet de loi relatif au secteur public de la communication audiovisuelle N°1187
Premier amendement de P. Martin lalande
Amendement N°515 présenté par Patrice Martin-Lalande
Article additionnel avant l'article 1er
Il est inséré au titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de la communication, un chapitre V, intitulé : « Dispositions relatives à la communication par réseau », et rédigé comme suit :
« Art 43-1 - Sous peine d'application de l'article 227-24 du Code pénal, toute personne physique ou morale dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication par réseau est tenue de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
Art 43-2 - Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'hébergement pour mise à disposition de signaux numériques de toute nature accessibles par réseau, ne sont responsables des infractions résultant du contenu de ces services que :
- s'ils ont directement contribué à commettre ces infractions ;
- ou si, en ayant connaissance du caractère illicite du contenu en cause, ils n'ont pas agi sans délai pour empêcher l'accès à celui-ci.Art 43-3 - Toute personne qui, de mauvaise foi, s'adresse à une personne physique ou morale qui assure le stockage de signaux numériques de toute nature accessibles par réseau dans le but d'en interdire l'accès, est passible des peines prévues à l'article 226-10 du Code pénal.
Art 43-4 - Toute personne qui met à disposition des signaux numériques de toute nature accessibles par réseau qui auraient un caractère illicite, peut être identifiée dans le cadre de la mise en ¦uvre des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile.
Art 43-5 - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de l'année 1999, les orientations et le cadre d'une coopération internationale destinée à définir les règles minimales à respecter dans le contenu des services en ligne disponibles sur les réseaux d'information internationaux, ainsi que les modes d'identification , de poursuite et de sanction des créateurs de services contrevenant à ces règles. Il précisera les étapes nécessaires à l'élaboration d'une convention internationale sur la régulation des services en ligne. »
Exposé des motifs
Il serait préférable que le Parlement soit saisi au plus vite d'un projet de loi d'ensemble pour la régulation globale de la communication par réseau, afin de ne pas entretenir une confusion avec le régime applicable à la communication audiovisuelle. Ce projet de loi pourrait intégrer, outre le problème de la responsabilité des acteurs, celui des contrats de travail adaptés aux télétravail, du financement des PME de ce secteur, du commerce électronique...
Faute d'un programme législatif gouvernemental d'ensemble sur ce domaine fondamental pour le dynamisme de l'économie et de la société françaises, le Parlement en est réduit à proposer au coup par coup des dispositions qui ne peuvent plus attendre pour clarifier la responsabilité des acteurs.
Les dispositions de cet amendement reprennent les propositions déjà développées par l'auteur dans sa proposition de loi N° 2866 du 6 juin 1996 et de son rapport au Premier Ministre « L'Internet, un vrai défi pour la France » d'avril 1997.
Cet amendement vise à clarifier la responsabilité des fournisseurs d'accès à l'internet et des hébergeurs de sites, à sanctionner la dénonciation calomnieuse, à permettre la levée de l'anonymat, sous certaines conditions, d'auteurs de sites pouvant faire l'objet de poursuites judiciaires, et à demander au Gouvernement de s'engager dans une négociation internationale à la véritable échelle de l'internet.
L'article 43-1 reprend, en en précisant la rédaction, le texte de l'actuel article 43-1 de la loi de 1986 modifié par la loi de juillet 1996, relatif aux moyens techniques de restreindre l'accès à certains services. D'autre part, il le complète en l'assortissant d'une sanction garante de son efficacité : celle déjà prévue par le Code pénal quelque soit le support de ces messages pour protéger les mineurs en matière de diffusion de messages à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.
L'article 43-2 prévoit la mise en cause de la responsabilité des hébergeurs de sites dans deux cas précis : lorsqu'ils ont contribué à commettre ces infractions, ou lorsque ayant connaissance du caractère illicite du contenu, ils n'ont pas agi.
L'article 43-3 prévoit l'application du régime de dénonciation calomnieuse aux démarches abusives tendant à interdire l'accès à des sites.
L'article 43-4 permet la levée de l'anonymat, sous certaines conditions, d'auteurs de sites pouvant faire l'objet de poursuites judiciaires.
Enfin, sur des réseaux à dimension mondiale, seule une coopération internationale est en mesure de donner aux pouvoirs publics les instruments d'une régulation efficace. C'est pourquoi, il est demandé au Gouvernement, dans l'article 43-5, de présenter devant le Parlement, avant la fin de l'année 1999, les orientations et le cadre d'une coopération internationale destinés à définir les règles minimales à respecter dans le contenu des services en ligne.
Projet de loi relatif au secteur public de la communication audiovisuelle N°1187
Amendement présenté par Patrice Martin-Lalande
Deuxième amendement de P. Martin-Lalande
Article 1er (Art 43-7 de la loi du 30 septembre 1986)
Compléter la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article par les mots : « ainsi que de l'éducation à l'audiovisuel, aux médias et au multimédia ».
Exposé des motifs
Le multimédia se distingue des autres médias par l'interactivité qui permet à chacun d'être à la fois consommateur et créateur de contenu. Il est donc indispensable que l'éducation au multimédia soit explicitement une mission de service public de l'audiovisuel pour que chaque citoyen puisse être apte à maītriser les outils et les contenus numériques et puisse développer une approche critique des données multimédia.
Projet de loi relatif au secteur public de la communication audiovisuelle N°1187
Amendement présenté par Patrice Martin-Lalande
Troisième amendement de P. Martin Lalande
Article additionnel avant l'article 1er
I. Compléter l'article 278 sexies du code général des impôts par l'alinéa suivant:
« Les CD-Rom et autres supports interactifs sont imposés au taux réduit de TVA de 5,5%. »
II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'augmentation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Exposé sommaire
Afin d'encourager en France le marché des CD-Rom qui s'avère être notoirement insuffisant pour stimuler une offre de contenus français , cet amendement vise à abaisser le taux de TVA actuellement de 20,6% à 5,5%., taux actuellement appliqué sur les livres. Cette mesure permettrait de soutenir l'édition française de programmes multimédia et d'encourager par là même le développement d'une industrie et d'un savoir-faire nationaux. L'Etat doit profiter de ces nouvelles technologies pour mettre en valeur notre immense patrimoine.
L'amendement précise « autres supports interactifs » pour tenir compte de l'évolution particulièrement rapide des technologies et en particulier du DV-Rom.
Projet de loi relatif au secteur public de la communication audiovisuelle N°1187
Amendement présenté par Patrice Martin-Lalande
Quatrième amendement de P. Martin Lalande
Article additionnel avant l'article 1er
I. Insérer après l'article 281 nonies du code général des impôts, l'article suivant :
« la taxe sur la valeur ajoutée est percue au taux réduit de TVA de 2,1% en ce qui concerne les contenus français du numérique ».
II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'augmentation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers..
Exposé sommaire
Cet amendement vise à favoriser le développement des journaux électroniques : les journaux électroniques supportent en effet une TVA de 20,6% ce qui constitue un double handicap : entre les lecteurs européens et les autres (un lecteur américain paie moins cher son « Monde » que le lecteur français ou allemand); entre les supports papiers et électroniques, à contenu équivalent. Baisser la TVA sur les contenus français du numérique permettrait d'aider les éditeurs français à exporter plus vers l'Europe (soumise à TVA) et à vendre moins cher en France. C'est en aidant le développement de contenus francophones qu'on stimulera chez les français l'intérêt pour le multimédia.
Projet de loi relatif au secteur public de la communication audiovisuelle N°1187
Amendement présenté par Patrice Martin-Lalande
Cinquième amendement de P. Martin Lalande
Article additionnel avant l'article 1er
I. L'article 279 b octies du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant:
« 4° Les services d'information accessibles par les réseaux de télécommunications »
II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par l'augmentation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
Exposé sommaire
Persuadés que les réseaux d'information sont appelés à accueillir une part croissante des services développés à l'avenir, cet amendement a pour objectif la mise en place d'un environnement fiscal attractif pour les différentes activités liées aux nouvelles technologies de l'information. Ainsi, constatant que l'accès aux informations écrites est favorisé par une TVA au taux de 2,1% pour la presse et que l'accès aux programmes du cāble est favorisé par des abonnements taxés au taux réduit de 5,5%, il est proposé d'appliquer également un taux réduit aux abonnements souscrits auprès d'un fournisseur d'accès à des services en ligne, actuellement taxés au taux normal. Cet amendement permet également l'application du taux réduit aux abonnements souscrits pour accéder aux services du Minitel.