Loi sur la liberté de communication
Tableau des modifications proposées par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale (deuxième lecture)
Sélection des passages relatifs à InternetNote d'Iris : ces passages ont été sélectionnés à partir du tableau comparatif disponible sur le site de l'A.N.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte du projet de loi
___
Texte adopté par
l'Assemblée nationale
___
Texte adopté par
le Sénat___
Propositions
de la Commission___
TITRE Ier
TITRE Ier
TITRE Ier
TITRE Ier
du secteur public
de la communication audiovisuelledu secteur public
de la communication audiovisuelledu secteur public
de la communication audiovisuelledu secteur public
de la communication audiovisuelleArticle premier AA (nouveau)
Article premier AA
I.- Après l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
Supprimé
Amendement n° 54
« Art. 2-1.- Il est institué un Conseil supérieur des technologies de l'information.
« Ce conseil est composé de :
« - dix députés et dix sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
« - cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés des télécommunications, de la poste et de la communication audiovisuelle.
« Le conseil a pour mission de suivre le développement des secteurs de télécommunication, de la poste et de la communication audiovisuelle et les applications des nouvelles technologies de l'information. Il adresse aux ministres chargés de ces secteurs tous avis, recommandations et suggestions concernant :
« - l'organisation et l'évolution des services publics des télécommunications, de la poste et de la communication audiovisuelle ;
« - les moyens d'améliorer la contribution de ces services publics à l'aménagement du territoire et à l'intégration sociale ;
« - les moyens d'améliorer la contribution de ces services publics à l'aménagement du territoire et à l'intégration sociale;
« - l'adaptation et l'évolution des techniques de communication, de la législation protégeant les droits et les libertés des citoyens.
« Le conseil est consulté par les ministres chargés des télécommunications, de la poste et de la communication audiovisuelle lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs.
« Il peut en outre être consulté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des télécommunications et les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur tous les sujets relevant de sa compétence.
« Il peut recueillir auprès des autorités administratives compétentes toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
« Il établit un rapport annuel remis au Parlement et au Premier ministre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des technologies de l'information.»
II.- L'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est abrogé.
Les références contenues dans des dispositions de nature législative à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications sont remplacées par des références au Conseil supérieur des technologies de l'information.
Article premier A (nouveau)
Article premier A
Article premier A
Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
Le titre...
...septembre 1986 précitée est...
...rédi-gé :
Le titre ...
.. septembre 1986 relative à la liberté de communication est ...
... rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux services en ligne autres que de correspondance privée
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle en ligne
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée
« Art. 43-6-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
« Art. 43-6-1.- Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique est tenue de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à ces services ou de les sélectionner.
« Art. 43-6-1. - Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
« Art. 43-6-2.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :
« Art. 43-6-2.- I.- Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique, ou d'hébergement de tels services, est tenue :
« - de s'assurer de l'identité de ses abonnés et de celle du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, de chacun des services qu'il héberge ;
« Art. 43-6-2.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :
« - si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu,
« - de conserver les données de connexion aux services qu'il héberge pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
« - si elles sont elles-mêmes à l'origine de la création ou de la production de ce contenu,
« - ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage.
« II.- Les prestataires des services mentionnés au premier alinéa du I peuvent être tenus pour responsables des contenus illicites des services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau électronique dès lors :
« - ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent le stockage de manière directe et permanente,
« - qu'ils sont à l'origine de la transmission ou de la mise à disposition de ces contenus, ou qu'ils ont participé à leur création ou à leur édition ;
« - ou si, ayant été destinataires d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent de manière directe et permanente est illicite et lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées, l'autorité judiciaire demeurant seule juge du caractère illicite du contenu en cause.
« - ou qu'ils ont refusé de révéler l'identité des auteurs ou des éditeurs de ces contenus aux tiers justifiant d'un intérêt légitime ;
Alinéa supprimé
« - ou qu'ils n'ont pas fait toute diligence pour reconnaître et ne pas interférer avec les mesures techniques qui ont été mises en place par les titulaires de droits de propriété intellectuelle pour permettre l'identification ou la protection des _uvres ou enregistrements transmis ;
Alinéa supprimé
« - ou qu'ils n'appliquent pas vis-à-vis de leurs clients une charte contractuelle leur rappelant la nécessité de respecter la législation en vigueur et prévoyant que le contrat de ces derniers pourra être résilié dans le cas où ils commettent des infractions de façon répétée ;
Alinéa supprimé
« - ou, pour les prestataires de services d'hébergement, qu'ayant eu connaissance du caractère illicite de ces contenus, ils n'ont pas fait toute diligence pour mettre en demeure leurs auteurs ou éditeurs de les retirer ou pour en rendre l'accès impossible.
Alinéa supprimé
« Art. 43-6-3.- les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage et lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les éléments d'identification fournies par la personne ayant procédé à la création ou à la production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de nature à permettre de localiser leur émission.
« Art. 43-6-3.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour toute personne exerçant une des activités définies au premier alinéa du I de l'article 43-6-2 :
« Art. 43-6-3.- Les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver des données concourant à l'identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause.
« - de ne pas respecter l'une des obligations définies aux deuxième et troisième alinéas du I de cet article ;
« Lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre les données en leur possession.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'identification et les éléments techniques mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que leur durée et les modalités de leur conservation. »
« - ou de ne pas déférer à une demande de l'autorité judiciaire de lui communiquer l'identité des utilisateurs de son service.
Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa ainsi que la durée et les modalités de leur conservation ».
« Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Alinéa supprimé
« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I.
Alinéa supprimé
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
Alinéa supprimé
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pnal ;
Alinéa supprimé
« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Alinéa supprimé
Amendement n° 55
Article premier B (nouveau)
Article premier B
Article premier B
Le 1° de l'article 43 de la même loi est abrogé.
I.- Alinéa sans modification
Sans modification
II (nouveau).- L'arti-cle 43-1 de la même loi est supprimé.
[...]
[...]
[...]
[...]
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article additionnel avant l'article 1er AA
Amendement présenté par M. Christian Kert
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article premier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots :
« communication audiovisuelle », insérer les mots : « sur tous supports »
(Retiré en commission)
[...]Article 1er A
(article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986)
Amendement présenté par M. Bernard Outin
Au premier alinéa de cet article après le mot : « électronique », insérer les mots : « autre que correspondance privée »
(Devenu sans objet)
[...]