Loi sur la liberté de communication
Tableau comparatif des dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première et en deuxième lecture.
Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée
A.N. 1ère lecture
A.N. 2ème lecture
Art.43-6-1.
Art.43-6-1.
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.
Art.43-6-2.
Art.43-6-2.
Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :
Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :
« - si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu,
« - si elles sont elles-mêmes à l'origine de la création ou de la production de ce contenu, ou si elles n'ont pas respecté les conditions d'accès à ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées par les titulaires de droits ;
« - ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage.
« - ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent le stockage de manière directe et permanente,
« - ou si, ayant été destinataires d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent de manière directe et permanente est illicite et lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées, l'autorité judiciaire demeurant seule juge du caractère illicite du contenu en cause.
Art.43-6-3.
Art.43-6-3.
les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues, sous réserve qu'elles en assurent directement le stockage et lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les éléments d'identification fournies par la personne ayant procédé à la création ou à la production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de nature à permettre de localiser leur émission.
Les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver des données concourant à l'identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause.
« Lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre les données en leur possession.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'identification et les éléments techniques mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que leur durée et les modalités de leur conservation. »
Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa ainsi que la durée et les modalités de leur conservation ».
Art.43-6-4.
Les services en ligne autres que de correspondance privée sont soumis à une obligation d'identification qui peut être directe ou indirecte.
« Toute personne dont l'activité est d'editer un service en ligne autre que de correspondance privée tient à la disposition du public les éléments suivants :
«- si elle n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaire ou copropriétaires ;
«- si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social;
«- le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.
« Toutefois, les personnes n'éditant pas à titre professionnel un service en ligne autre que de correspondance privée ont la possibilité de se limiter à la mise à disposition du public de leur pseudonyme et du nom du prestataire chargé de stocker les données de leur service. Dans cette dernière hypothèse, elles doivent communiquer à ce prestataire les éléments d'identification visés au deuxième alinéa ainsi que le pseudonyme qu'elles entendent utiliser.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de mentionner de faux éléments d'identification.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
«- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
«- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« Les personnes qui stockent d'une manière directe et permanente pour mise à disposition du public des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature doivent s'assurer du respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles ils assurent cette prestation.
« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de ne pas der à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d'identification visés au présent article.
« Le sixième alinéa du 2° de l'article 43 est applicable aux services en ligne autres que de correspondance privée.
« Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application du présent article. »