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Loi sur la liberté de communication

Rapport du sénateur Jean-Paul Hugot au nom de la Commission des affaires culturelles du Sénat (troisième lecture)
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N° 422

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

Par M. Jean-Paul HUGOT,

Sénateur.

[...]

EXPOSÉ GÉNÉRAL

[...]

En ce qui concerne enfin les dispositions diverses ajoutées au projet de loi au fil des lectures, le Sénat a tenté d'améliorer sur le plan technique le régime de responsabilité des prestataires techniques d'internet, et est allé assez loin dans la convergence avec l'Assemblée nationale. Il a fait le même effort en ce qui concerne le contrôle des sociétés de perception de droits. Il reste à mentionner la question presque consensuelle de la " boucle locale ", que le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont pas accepté de traiter dans le projet de loi au motif, partiellement inexact, que cette question n'entrait pas dans le cadre de la loi du 30 septembre 1986.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, votre commission vous propose de revenir en nouvelle lecture au texte adopté par le Sénat lors de la précédente lecture, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles ou destinées à assurer une meilleure cohérence de l'ensemble des dispositions de ce texte.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE Ier

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE


Article 1er A
(articles 43-6-1, 43-6-2, 43-6-3, 43-6-4 , 79-7 et 79-8 nouveaux
de la loi du 30 septembre 1986)

Obligations et responsabilité du fait des contenus des services en ligne
des prestataires techniques. Obligation d'identification des fournisseurs
de services en ligne

Introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Patrick Bloche, l'article 1er A du projet de loi a notablement évolué au cours des lectures suivantes, au gré du dialogue quelque peu décousu mais jusqu'à présent " globalement fructueux " qui s'est instauré entre les deux assemblées.

Dans son premier état, cet article instaurait un régime de responsabilité civile limitée -et dérogatoire au droit commun- des prestataires de services techniques à raison des contenus des services de communication en ligne.

En première lecture, le Sénat avait entendu préciser les obligations des prestataires de service en matière de contribution à l'identification des auteurs de contenus délictueux ou dommageables et marqué son souci de définir la responsabilité des prestataires techniques par référence au droit commun, en imposant notamment à ces prestataires le respect d'une obligation de diligence.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait admis que la responsabilité des hébergeurs soit engagée s'ils n'accomplissaient pas les " diligences appropriées ", et avait, comme le Sénat, étendu le champ d'application du texte à la responsabilité pénale des prestataires techniques. Elle avait également, sur proposition du gouvernement, très opportunément complété le dispositif prévu par une obligation d'identification des éditeurs de site.

En deuxième lecture, le Sénat, tout en retenant l'économie générale du texte de deuxième lecture de l'Assemblée nationale, avait proposé d'en compléter les dispositions pénales et de les inscrire dans le titre correspondant de la loi de 1986. Il avait également apporté au dispositif divers aménagements de forme et de fond, ces derniers tendant essentiellement à améliorer la cohérence du texte et à tenir compte de l'adoption définitive de la directive " commerce électronique ", notamment en prévoyant expressément la possibilité pour l'autorité judiciaire d'enjoindre à un fournisseur d'accès d'interdire l'accès à un service.

En nouvelle lecture, tout en retenant certains des aménagements apportés par le Sénat, l'Assemblée nationale a apporté au texte de nouvelles modifications de fond. Elle a en particulier exclu toute référence à la responsabilité des fournisseurs d'accès, ainsi que la qualification délictuelle des infractions aux obligations imposées tant aux prestataires techniques qu'aux éditeurs de services.

C'est avec le souci de poursuivre jusqu'à son terme le travail de clarification et de recherche d'un juste équilibre entre liberté de communication et respect des droits des personnes mené parallèlement par les deux assemblées que votre rapporteur a examiné le texte adopté par l'Assemblée nationale.

On analysera successivement l'évolution du dispositif du nouveau chapitre introduit dans la loi de 1986, qui faisait l'objet du paragraphe I du texte du Sénat, et la suppression du dispositif pénal spécifique qui faisait l'objet de son second paragraphe.

1. L'évolution des dispositions du chapitre VI (nouveau) du titre II de la loi de 1986

Intitulé du chapitre

·  En deuxième lecture, le Sénat, dans l'espoir de mettre un terme au débat terminologique qui s'était établi entre les deux assemblées, avait proposé de dénommer simplement " services de communication en ligne " les services de communication en réseau auxquels devait s'appliquer le dispositif du chapitre VI nouveau.

Cette dénomination, qui permettait d'éviter une définition " négative " des services concernés, paraissait cohérente avec la rédaction de la loi de 1986, dont on observera qu'elle n'est pas intitulée " loi relative à la liberté de communication autre que la correspondance privée ".

·  Cette proposition transactionnelle et de bon sens n'a apparemment pas séduit l'Assemblée nationale, qui est revenue, ne varietur, à l'appellation de " services de communication en ligne autres que de correspondance privée ".

Article 43-6-1 de la loi du 30 septembre 1986 : moyens techniques de restriction de l'accès aux services en ligne

·  En deuxième lecture, le Sénat, en adoptant un amendement de M. Pierre Hérisson, avait modifié cet article, qui reprenait l'article 43-1 de la loi de 1986 faisant obligation aux fournisseurs d'accès de proposer à leurs clients un logiciel de filtrage, pour prévoir que ces prestataires seraient simplement tenus d'informer leurs clients sur les moyens techniques leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

Ces logiciels de filtrage sont en effet intégrés dans les navigateurs et disponibles en ligne, le plus souvent gratuitement.

·  En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a complété la rédaction du Sénat pour imposer en outre aux fournisseurs d'accès de proposer à leurs clients " au moins un " de ces moyens techniques de filtrage.

Compte tenu des explications pertinentes données par M. Hérisson, cet ajout n'apparaît pas fondamental, et n'est pas en lui-même de nature à favoriser la réalisation du souhait exprimé au Sénat par la ministre, et que votre rapporteur partage entièrement, de voir se développer une offre française de logiciels de filtrage.

On peut par ailleurs regretter, d'un point de vue purement rédactionnel, que l'Assemblée nationale ait cru devoir remplacer, au début de l'article 43-6-1, les mots : " Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès " par les mots : " Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès "...

* Article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986 : Responsabilité des prestataires techniques du fait des contenus des services de communication en ligne.

· En deuxième lecture, le Sénat, tout en retenant l'architecture du texte de deuxième lecture de l'Assemblée nationale, avait :

- supprimé la référence à la responsabilité des prestataires techniques agissant en tant que fournisseurs de contenu. Il avait également défini en termes généraux, afin de ne pas la limiter au seul cas d'atteinte aux dispositifs de protection des oeuvres, la responsabilité de ces prestataires en cas de modification des conditions techniques d'accès à un contenu ;

- précisé, en conformité avec la directive " commerce électronique ", que l'hébergeur était tenu à une obligation de diligence dès lors qu'il avait connaissance du caractère illicite ou dommageable d'un contenu ;

- étendu, toujours en conformité avec la directive, aux fournisseurs d'accès l'obligation de supprimer l'accès à un contenu à la demande de l'autorité judiciaire.

· En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a de nouveau apporté plusieurs modifications à l'article 43-6-2 :

- elle a supprimé la mention de la responsabilité des prestataires techniques à raison de la modification des conditions techniques d'accès à un contenu.

Cette suppression va dans le sens des observations faites par votre rapporteur, qui avait remarqué que dans ce cas, comme dans celui où il contribue à la production d'un contenu, le prestataire technique n'agit pas dans le cadre normal de son activité et qu'il n'y a pas lieu de définir de façon restrictive la responsabilité qu'il encourt du fait de son intervention directe dans les conditions techniques d'accès à un contenu. Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, avait exprimé au Sénat la même réserve, et avait souligné à juste titre que le projet de loi sur la société de l'information permettrait " d'atteindre plus précisément les objectifs de sécurité, en particulier s'agissant de la lutte contre le piratage des oeuvres ".

- elle a à nouveau refusé de s'associer au souci de clarification terminologique du Sénat en définissant les hébergeurs comme " les personnes assurant le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public " du contenu des services en ligne.

Le recours à cette périphrase paraît à la fois inutile et potentiellement générateur de contestations et de contentieux.

On peut observer tout d'abord que le terme d'hébergeur, couramment employé, y compris par la jurisprudence, paraît suffire à définir une fonction qui ne peut guère se confondre avec d'autres : c'était aussi, d'ailleurs, l'opinion du Conseil d'Etat.

Certes, la directive " commerce électronique " emploie le terme de " stockage "  - à propos aussi bien de l'hébergement que de la mise en cache. Mais, outre que les choix terminologiques du législateur communautaire ne sont pas toujours incontestables, on observera que la directive emploie également le terme d'hébergement. En outre, elle prend soin de préciser que l'hébergeur n'est pas le fournisseur des informations qu'il stocke.

Faute d'une telle précision, le texte de l'Assemblée nationale, qui évoque de surcroît un " stockage direct " des contenus par l'hébergeur, introduit en revanche une dangereuse ambiguïté entre les fonctions d'hébergeur et d'éditeur de service. A proprement parler, ce n'est pas, en effet, l'hébergeur qui " stocke directement " le contenu des sites, mais le fournisseur du service, qui utilise à cette fin le serveur de l'hébergeur, de même que ce n'est pas le loueur d'un entrepôt qui exerce une activité de stockage, mais le locataire de cet entrepôt.

La notion de " stockage permanent " n'est pas plus heureuse. Elle se justifie, pour les auteurs du texte, par le souci de distinguer l'hébergeur de l'opérateur de cache. Elle est à cet égard peu opérante, car la mise en cache d'un contenu peut avoir la même durée que sa mise à disposition sur le site principal. Mais, surtout, elle est peu adaptée à la nature même de la communication en réseau, qui se caractérise justement par la " volatilité " des messages mis en ligne, le contenu d'un site pouvant évoluer très rapidement. La notion de stockage permanent pourra donc générer contestations et contentieux : combien de temps un contenu litigieux devra-t-il par exemple avoir été mis à la disposition du public pour que l'on ne conteste pas qu'il a fait l'objet d'un " stockage permanent " ?

- suivant le Sénat, l'Assemblée nationale a renoncé à subordonner l'obligation de diligence de l'hébergeur à une mise en demeure. Mais elle la subordonne toujours à la saisine d'un tiers. Comme on l'a déjà souligné, cette exigence n'est pas conforme à la directive, qui impose à l'hébergeur d'agir dès lors qu'il a eu connaissance du caractère illicite d'un contenu, que cette connaissance soit directe ou indirecte.

En outre, si la rédaction du Sénat n'impose en rien à l'hébergeur une obligation générale de vigilance (pas plus d'ailleurs que celle de la directive qui exclut formellement que l'hébergeur soit soumis à une telle obligation), elle aura son utilité dans le cas où, comme l'autorise en revanche la directive (considérant n° 47), les hébergeurs seraient soumis à " des obligations de surveillance applicables à un cas spécifique ". On ne peut en effet guère concevoir qu'ils puissent alors se contenter d'attendre d'être alertés par des tiers...

- enfin, et surtout, l'Assemblée nationale a entendu limiter aux hébergeurs l'application de l'article 43-6-2 et elle a supprimé l'extension aux fournisseurs d'accès de l'obligation de supprimer l'accès à un contenu sur demande de l'autorité judiciaire.

Pour justifier cette restriction du champ d'application du texte, il a été avancé que l'intervention -dans l'affaire Yahoo !- d'une décision de justice enjoignant en référé à un fournisseur d'accès de couper l'accès à des sites de vente d'objets nazis montrait que le droit en vigueur suffisait pour autoriser un juge "à exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ".

On relèvera que, poussé à son terme, ce raisonnement devrait conduire à une suppression de l'article 43-6-2, une jurisprudence déjà relativement fournie ayant établi que le droit commun permettait parfaitement de définir la responsabilité des hébergeurs.

En outre, la prise de position particulièrement choquante du cofondateur de la société américaine Yahoo ! sur la décision de justice frappant cette société1(*) et les réactions qu'elle a légitimement suscitées2(*) justifient que le législateur affirme clairement que, même s'il ne peut être tenu aux mêmes obligations que l'hébergeur, un fournisseur d'accès peut néanmoins engager sa responsabilité s'il refuse de se conformer à une décision de justice lui enjoignant de " mettre fin à une violation " du droit.

Du reste, comme le précise le considérant n° 44 de la directive, " un prestataire de services qui collabore délibérément avec l'un des destinataires de son service afin de se livrer à des activités illégales va au-delà des activités de " simple transport " ou de " caching " et, dès lors, il ne peut pas bénéficier des dérogations en matière de responsabilité prévues pour ce type d'activité ".

Votre commission vous proposera donc de rétablir sur ce point le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

* Article 43-6-3 de la loi du 30 septembre 1986 : Obligation des prestataires techniques de conserver et de communiquer à la justice les éléments d'identification des auteurs de contenus.

· En deuxième lecture, le Sénat avait procédé à une nouvelle rédaction de cet article afin, d'une part, de préciser l'énoncé des obligations imposées aux prestataires techniques -conserver les éléments d'identification de leurs clients dont ils disposent et les données de connexion- et, d'autre part, de le compléter, en cohérence avec l'article 43-6-4, par une obligation de conserver et de communiquer à la justice les éléments d'identification des fournisseurs de service.

· En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale :

- est revenue à une définition plus allusive des obligations des prestataires techniques, alléguant que la définition précise du Sénat pouvait être remise en cause par l'évolution technique.

L'argument est peu convaincant, car l'évolution technique devrait être sans influence d'une part sur le fait que toute personne est dotée d'une identité et, d'autre part, sur la nécessité de se connecter à un réseau pour y avoir accès et mettre en ligne des contenus.

On peut donc penser que la position de l'Assemblée nationale reste motivée par la volonté de ne pas " afficher " dans la loi l'obligation faite aux prestataires techniques de conserver et de communiquer les données de connexion et les éléments d'identification de leurs clients.

- a précisé, par référence aux dispositions du code pénal réprimant les atteintes à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1979, les sanctions applicables aux prestataires qui violeraient la confidentialité des informations dont ils sont dépositaires.

La divulgation de ces informations sera réprimée dans les conditions et sous les peines (un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende) prévues à l'article 226-22 du code pénal, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 226-21 du même code, qui punit de 5 ans d'emprisonnement et de 2 millions de francs d'amende l'usage d'informations nominatives à d'autres fins que celles définies par un texte, par la CNIL ou par les déclarations préalables au traitement de ces informations. Les personnes morales seront quant à elles passibles des peines prévues à l'article 226-24 du code pénal.

- a imposé aux prestataires techniques de fournir aux éditeurs de service les " moyens techniques " de satisfaire à leur obligation d'identification. La portée et l'intérêt de cette disposition paraissent assez limités. Pour les éditeurs non professionnels, autorisés à garder l'anonymat mais tenus de notifier leur identité à leur hébergeur, la fourniture d'un formulaire suffira. Pour les autres, dès lors qu'ils disposent d'un site, ils disposent par là-même du moyen de tenir leur identité à la disposition du public...

* Article 43-6-4 de la loi du 30 septembre 1986 : Obligation d'identification des fournisseurs de services.

· En deuxième lecture, le Sénat s'était efforcé d'améliorer et d'alléger la rédaction de cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement. Il avait en outre :

- précisé, par référence à la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la définition de directeur ou de codirecteur de la publication d'un service de communication en ligne ;

- supprimé, car elle apparaissait largement dépourvue d'intérêt et de portée, l'obligation faite aux hébergeurs de vérifier que les éditeurs de service avaient satisfait à leur obligation d'identification.

· En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, tout en retenant pour l'essentiel la rédaction du Sénat, lui a apporté plusieurs modifications :

- à la notion générique de " fournisseur de services ", retenue par le Sénat pour éviter les incertitudes actuelles sur la dénomination de cette fonction (" éditeur ", " producteur ", " auteur "...), elle a préféré celle de " personne exerçant l'activité d'éditeur de service " ;

- elle a imposé aux éditeurs de service de communication en ligne de tenir, " le cas échéant ", à la disposition du public, outre l'identité du directeur ou du codirecteur de la publication, celle du " responsable de la rédaction ", toujours au sens de la loi du 29 juillet 1982. Cependant cette loi ne définit pas la fonction de " responsable de la rédaction " ni, a fortiori, l'éventuelle responsabilité éditoriale de son titulaire : votre commission vous proposera donc de supprimer cet ajout dépourvu de portée ;

- elle a enfin imposé aux éditeurs de service l'obligation de tenir à la disposition du public l'identité de leur hébergeur.

Cette exigence peut paraître sinon contradictoire du moins redondante avec l'obligation d'identification de l'éditeur, qui a précisément pour objet de permettre aux personnes ayant à se plaindre d'un contenu de s'adresser directement au responsable de ce contenu au lieu de devoir s'adresser d'abord à l'hébergeur.

Elle aurait en fait des justifications pratiques, du reste inégalement fondées.

Elle permettrait, en premier lieu, si le responsable du contenu refuse de retirer un contenu litigieux, de saisir rapidement l'hébergeur pour lui demander d'accomplir les diligences nécessaires. L'hébergeur n'est pas forcément, il est vrai, une grande entreprise facile à identifier et à joindre. Mais on peut se demander si la menace directe d'une action en justice -action en justice qui pourra de toute façon être en fin de compte indispensable- ne serait pas un moyen tout aussi efficace et rapide de venir à bout d'éventuelles réticences de l'éditeur...

Elle aurait pour objet, en second lieu, d'inciter indirectement les hébergeurs à veiller à ce que les éditeurs respectent leur obligation d'identification. Mais ses effets sur ce point risquent d'être largement illusoires. D'une part parce qu'il est probable que les éditeurs qui ne s'identifient pas n'identifieront pas non plus leur hébergeur et, d'autre part, parce que les hébergeurs, qui ne pourront être tenus pour responsables -ce qui est d'ailleurs parfaitement normal- de la carence des éditeurs à respecter leurs obligations, n'auront de toute façon aucune raison de les y inciter.

2. La suppression des peines délictuelles applicables aux prestataires techniques et aux éditeurs de service

· En deuxième lecture, le Sénat avait intégré dans le titre VI (dispositions pénales) de la loi de 1986 deux articles nouveaux relatifs aux sanctions pénales applicables :

- aux prestataires techniques qui ne respecteraient pas les obligations de conservation et de transmission à l'autorité judiciaire, sur sa demande, des informations sur les auteurs de contenu définies à l'article 43-6-3 (article 79-7 nouveau de la loi de 1986).

- aux éditeurs de service qui mettraient à la disposition du public une fausse identité (article 79-8 nouveau de la loi de 1986).

· En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ces dispositions, ce qui a pour conséquences :

* de ne sanctionner, conformément au droit commun, que d'une contravention de la deuxième classe (c'est-à-dire d'une peine d'amende de 1 000 francs) le refus de réponse d'un prestataire technique à une réquisition du juge, l'intervention d'un texte réglementaire spécifique étant en outre à prévoir pour sanctionner la non-conservation des informations mentionnées à l'article 43-6-3.

* de ramener, sous réserve de l'intervention d'un texte réglementaire, au niveau de la contravention de la cinquième classe (10 000 francs d'amende) la sanction encourue par les éditeurs de site usant d'une fausse identité, sanction qu'il était déjà envisagé d'appliquer aux éditeurs ne satisfaisant pas à leur obligation d'identification.

Cette suppression, d'après le rapport de l'Assemblée nationale, répondrait au souci de " responsabiliser " les acteurs d'Internet plutôt que de leur appliquer des " sanctions automatiques " (qui n'auraient d'ailleurs évidemment rien eu d'automatique).

Si l'on peut admettre, au nom du principe d'égalité devant la loi, l'application du droit commun aux prestataires techniques qui ne défèrent pas à la réquisition d'une autorité judiciaire, le même principe conduit à s'interroger sur les peines qui seraient applicables aux éditeurs de service de communication en ligne.

En effet, les éditeurs de services de communication audiovisuelle soumis à autorisation ou de services soumis à déclaration qui ne satisfont pas aux obligations d'identification déjà prévues par la loi de 1986 commettent un délit sanctionné d'une amende de 40 000 francs (article 76 de la loi de 1986).

Le fait de ne punir que d'une amende contraventionnelle le défaut d'identification des éditeurs de service en ligne pouvait déjà apparaître comme une différence de traitement peu justifiable, comme le soulignait le rapport en deuxième lecture de votre commission.

L'application de la même peine dans le cas de la fourniture d'une fausse identité, qui ne peut être mise sur le compte de la négligence mais qui révèle une intention de tromper, et qui ne pourra par ailleurs être le fait que d'un éditeur professionnel, donc en principe averti de ses obligations -puisque les éditeurs non professionnels sont autorisés à rester anonymes- paraît, quant à elle, difficilement admissible.

C'est pourquoi votre commission vous proposera de rétablir les peines prévues en deuxième lecture par le Sénat en cas de fourniture d'une fausse identité par un éditeur professionnel - et qui sont inférieures de moitié à celles que l'Assemblée avait primitivement prévues sur proposition du gouvernement.

· Position de la commission

En fonction des considérations qui précèdent, votre commission a adopté à cet article sept amendements ayant respectivement pour objet :

* de rétablir la dénomination de " service de communication en ligne " retenue par le Sénat en deuxième lecture ;

* de supprimer, à l'article 43-6-2, la définition de la fonction d'hébergeur retenue par l'Assemblée nationale et de rétablir l'obligation pour les fournisseurs d'accès de déférer à l'injonction d'une autorité judiciaire de supprimer l'accès à un service ;

* de préciser, au même article, conformément à la directive " commerce électronique ", que l'hébergeur est tenu à une obligation de diligence dès qu'il a eu connaissance, de quelque manière que ce soit, du caractère illicite ou préjudiciable d'un contenu ;

* de supprimer, à l'article 43-6-4, la référence à la notion de " responsable de la rédaction ", qui n'a pas de définition législative ;

* de supprimer également la précision redondante selon laquelle la faculté de ne pas s'identifier donnée aux éditeurs " non professionnels " de services de communication en ligne a pour objet de " préserver leur anonymat " ;

* de rétablir, sous la forme d'un article additionnel inséré dans le titre VI de la loi de 1986, le texte du Sénat relatif aux sanctions applicables aux éditeurs de services mettant à la disposition du public une fausse identité.

Article 1er C
(articles L 32 et L 36-6, ainsi que L 34-11 nouveau
du code des postes et télécommunications)

Accès à la boucle locale

· Le Sénat avait en deuxième lecture adopté un amendement insérant un article nouveau qui modifiait le code des postes et télécommunications afin de prévoir les conditions d'ouverture la " boucle locale " du réseau téléphonique aux concurrents de France Télécom. Cet article tend à faire à l'opérateur propriétaire de la boucle locale, France Télécom, l'obligation de mettre la boucle locale à la disposition de ses concurrents pour leur permettre de fournir directement des services locaux - tels que la téléphonie locale et l'accès à Internet rapide par la technologie ADSL - à l'abonné, sans avoir à construire une boucle locale alternative (fibre optique, réseau câblé, boucle locale radio, voire réseau local en cuivre).

Le Sénat a estimé que l'ouverture rapide de la boucle locale correspondait à un besoin crucial, lié au développement des nouvelles technologies de la communication, qu'il convenait de mettre à la disposition du plus grand nombre dans les meilleures conditions. Il a aussi estimé que les engagements européens de la France justifiaient une initiative du législateur, et que l'engagement du Gouvernement de régler la question par voie réglementaire avant la fin de l'année ne comportaient pas de véritable garantie à cet égard, compte tenu de ses atermoiements récents, observant au surplus qu'il convenait de réaliser par la voie législative une adaptation qui remet en cause l'équilibre économique sur lequel a été fondé la loi de réglementation des télécommunications.

· L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

·  Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement rétablissant cet article dans le texte adopté par le Sénat.

[...]

Intitulé du projet de loi

·  Depuis la première lecture du présent projet de loi, son texte s'est enrichi de dispositions nouvelles, qui ont fait l'objet d'un travail commun approfondi des deux assemblées et du gouvernement, et qui ont notamment pour objet de modifier ou de compléter les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la propriété littéraire et artistique.

Votre commission a jugé souhaitable que l'intitulé du projet de loi reflète cet enrichissement de son dispositif.

C'est pourquoi elle a adopté un amendement proposant d'intituler le projet de loi " projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et le livre premier du code de la propriété intellectuelle ".

*

* *

Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter en nouvelle lecture le présent projet de loi.

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné, sur le rapport de M. Jean-Paul Hugot, le projet de loi n° 418 (1999-2000) adopté avec modification par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, au cours d'une réunion tenue le mardi 20 juin 2000 sous la présidence de M. Adrien Gouteyron, président.

Après l'exposé du rapporteur, la commission a procédé à l'examen des articles au cours duquel sont notamment intervenus le président, le rapporteur et M. Victor Reux.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

*

* *





1 : cf. l'interview de M. Jerry Yang parue dans le numéro du quotidien " Libération " du 16 juin 2000.

2 : " Libération " des 17 et 18 juin 2000.




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