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Loi sur la liberté de communication

Rapport du sénateur Jean-Paul Hugot (RPR), vice-président de la Commission des affaires culturelles du Sénat - Rapport n° 340 (1999-2000)
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N° 340

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 mai 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

Par M. Jean-Paul HUGOT,

Sénateur.

[...] Voir les numéros :

Assemblée nationale (11ème législ.) : Première lecture : 1187, 1541, 1578, 1586 et T.A. 325.

Deuxième lecture : 2119, 2238 et T.A. 473.

Sénat : Première lecture : 392 (1998-1999), 154, 161 et T.A. 63 (1999-2000).

Deuxième lecture : 286 (1999-2000).

Audiovisuel et communication.

[...]

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A
(articles 43-6-1, 43-6-2, 43-6-3 et 43-6-4 nouveaux
de la loi du 30 septembre 1986)

Responsabilité des prestataires techniques
à raison des contenus des services de communication audiovisuelle
en ligne. Obligation d'identification des éditeurs de ces services

Issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, cet article tend à compléter le titre II de la loi de 1986 par un chapitre VI nouveau comportant des dispositions clarifiant la responsabilité des fournisseurs de prestations techniques d'accès et d'hébergement du fait des contenus des services de communication audiovisuelle en ligne.

·  Tout en regrettant que ces dispositions anticipent sur un projet de loi annoncé, le Sénat s'était associé à la démarche de l'Assemblée nationale, reconnaissant la nécessité de mettre un terme aux polémiques soulevées par certaines décisions de justice, de ne pas laisser s'accréditer l'idée fausse selon laquelle l'Internet est une zone de non-droit et de rappeler que, sur la Toile comme ailleurs, la liberté d'expression et de communication trouve ses limites dans le respect des lois et des droits d'autrui.

Il avait cependant, en s'inspirant notamment des travaux du Conseil d'Etat et de la jurisprudence, adopté une nouvelle rédaction de cet article afin d'expliciter, par référence au droit commun et notamment à l'obligation de prudence et de diligence prévue par l'article 1383 du code civil, le régime de responsabilité des prestataires techniques et les obligations que l'on pouvait leur imposer, ces dernières portant notamment sur la collecte des informations permettant de " remonter " jusqu'aux auteurs et éditeurs de contenus contraires à la loi.

·  En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue pour l'essentiel à l'architecture et à la rédaction des dispositions relatives à la responsabilité des prestataires techniques qu'elle avait retenues en première lecture. Elle s'est toutefois inspirée du texte du Sénat sur trois points :

- elle a étendu la portée du texte à la responsabilité pénale des prestataires techniques ;

- elle a soumis les " hébergeurs " à une obligation de diligence ;

- elle a précisé que les prestataires de services techniques sont tenus " de détenir ou de conserver des données concourant à l'identification " des auteurs de contenus : on notera toutefois que cette obligation, peu précisément définie, n'est pas sanctionnée.

En outre, en adoptant un amendement du gouvernement, elle a complété le dispositif relatif à la responsabilité des prestataires techniques par un article nouveau prévoyant une " obligation d'identification directe ou indirecte " des éditeurs de services de communication en ligne.

Il convient, avant de présenter les propositions de la commission, de rappeler succinctement les modifications apportées par l'Assemblée nationale à chacun des éléments du dispositif de l'article 1er A.

* Intitulé du chapitre VI (nouveau) du titre II de la loi de 1986

· Alors que l'Assemblée nationale avait intitulé en première lecture le chapitre nouveau de la loi de 1986 " dispositions relatives aux services en ligne autres que de correspondance privée ", le Sénat avait préféré l'intituler " dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle en ligne ", en observant que la définition que donnait de ces services les dispositions de ce chapitre reprenait celle de la communication audiovisuelle figurant à l'article 2 de la loi de 1986.

·  En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a retenu une nouvelle rédaction : " Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée ".

Ce choix tiendrait à la volonté de distinguer de la communication audiovisuelle " la communication par réseau dont la définition reste à trouver dans une loi qui lui serait spéciale ", comme le note le rapporteur de l'Assemblée nationale.

Pourtant, les deux versions successives de l'article 43-6-2 adoptées en première et en deuxième lecture par l'Assemblée nationale comportent déjà une telle définition, d'ailleurs identique à celle de la communication audiovisuelle...

Par ailleurs, cette nouvelle dénomination reste une définition " en creux " ou " négative ". Il serait donc sans doute préférable de dénommer simplement les services concernés " services de communication en ligne ", la référence à la communication pouvant suffire, dans le cadre de la loi de 1986, à exclure les services de correspondance privée.

* Article 43-6-1 de la loi du 30 septembre 1986 : moyens techniques de restriction de l'accès aux services en ligne.

· Observant que cet article reprenait les dispositions de l'article 43-1 de la loi de 1986, qui fait obligation aux fournisseurs d'accès de proposer à leurs clients des logiciels de filtrage permettant de contrôler l'accès aux services, le Sénat en avait retenu une rédaction plus proche du texte en vigueur.

· Bien que le rapporteur de la commission des affaires culturelles familiales et sociales ait noté que cette rédaction comportait " d'utiles précisions rédactionnelles ", l'Assemblée nationale est revenue, en deuxième lecture, à son texte de première lecture.

* Article 43-6-2 de la loi du 30 septembre 1986 : obligations et responsabilités des prestataires techniques.

· l'Assemblée nationale avait prévu à cet article que la responsabilité civile des prestataires techniques ne pouvait être mise en cause, à raison des contenus des services en ligne à la production ou à la création desquels ils n'avaient pas contribué, que dans le seul cas où, exerçant la fonction " d'hébergeur ", ils ne déféreraient pas à l'injonction d'une autorité judiciaire d'empêcher l'accès à ces contenus. Le Sénat avait quant à lui défini à cet article :

- d'une part, les obligations de collecte et de conservation d'informations auxquelles devaient être astreints les fournisseurs d'accès ou d'hébergement pour permettre l'identification des auteurs de contenus litigieux ;

- d'autre part, les conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile ou pénale des prestataires de services, qui devait essentiellement résulter du non accomplissement des " diligences " auxquelles la jurisprudence a estimé qu'ils étaient tenus en application de l'article 1383 du code civil.

Etait également mentionné le cas où les prestataires avaient eux-mêmes agi en tant que producteur, auteur ou éditeur des contenus fautifs. Enfin, avait été prévue, d'ailleurs contre l'avis de la commission et du gouvernement, la responsabilité du prestataire qui aurait supprimé un dispositif technique de protection d'une oeuvre -la responsabilité du prestataire étant alors de son fait-, ou qui n'appliquerait pas une " charte contractuelle " rappelant à ses clients la nécessité de respecter la loi.

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue à l'architecture de son texte de première lecture. Cependant, outre qu'elle a, à juste titre, élargi son champ d'application à la responsabilité pénale, aussi bien que civile, des prestataires techniques, elle a étendu à deux hypothèses nouvelles les cas, toujours limitativement énumérés, d'engagement de cette responsabilité :

a) La suppression d'un dispositif de protection des droits

Au deuxième alinéa de l'article, outre le cas où le prestataire technique interviendrait également en tant que fournisseur de contenu, est prévu celui où il n'aurait pas respecté les conditions d'accès à un contenu ou " ses mises à jour ", " telles que déterminées par les titulaires de droits ".

Cette disposition, qui résulte d'un amendement du gouvernement, a pour objet, comme l'a précisé Mme Catherine Trautmann, " de renforcer la protection des droits d'auteurs en imposant aux prestataires d'internet de respecter l'intégrité des dispositifs techniques de protection des droits ".

Le deuxième alinéa de l'article 43-6-2 vise donc désormais deux cas où la responsabilité du prestataire résulte non pas d'un comportement constitutif d'une complicité dans la production ou la diffusion d'un contenu illicite, mais d'une intervention directe de sa part, soit qu'il ait été l'auteur ou le coauteur d'un contenu illicite -agissant alors en tant que fournisseur de contenu- soit qu'il ait modifié les conditions techniques de diffusion d'un contenu d'une manière qui le rende contrefaisant.

Ce qui soulève deux interrogations :

- on peut en premier lieu se demander si ces hypothèses ont bien leur place dans un texte dont l'objet est de définir les cas où la responsabilité du prestataire, même s'il n'est en rien responsable du caractère illicite ou dommageable d'un contenu, peut être néanmoins mise en cause parce qu'il n'a rien fait pour prévenir le trouble causé par ce contenu ou y mettre fin.

En effet, lorsque le prestataire est lui-même à l'origine du caractère illicite ou dommageable d'un contenu, soit qu'il en soit l'auteur ou l'éditeur, soit qu'il en ait modifié les conditions d'accès, on peut considérer, d'une part, qu'il n'intervient pas dans le cadre normal d'une activité de prestataire technique et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de définir restrictivement la responsabilité qu'il encourt de ce fait.

- en second lieu, si l'on choisit de mentionner expressément dans le texte l'hypothèse où le prestataire technique " manipulerait " un contenu de manière à en modifier les conditions d'accès, il conviendrait de ne pas se limiter au seul cas où cette manipulation consisterait dans la suppression d'un dispositif technique de protection des droits.

Dans le cadre d'un texte définissant de manière limitative la responsabilité des prestataires, cela aurait en effet pour conséquence d'exonérer dans tous les autres cas le prestataire qui ne respecterait pas les conditions d'accès au contenu d'un service prévues par le fournisseur de ce service, même si son intervention avait des conséquences dommageables ou était constitutive d'une infraction (par exemple celle prévue à l'article 227-24 du code pénal : diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur).

Enfin, il faut aussi être attentif au risque que la disposition prévue par l'Assemblée nationale soit considérée comme définissant limitativement la responsabilité des prestataires de services en matière de contrefaçon ou de complicité de contrefaçon, ou qu'elle nuise à la cohérence de la future transposition, en droit français, des dispositions du traité de l'OMPI de décembre 1996 relatives aux dispositifs techniques de protection des oeuvres, reprises dans la proposition de directive sur l'harmonisation du droit d'auteur dans la société de l'information.

b) Le respect par les hébergeurs d'une obligation de diligence

Le dernier alinéa du texte adopté en seconde lecture pour l'article 43-6-2 marque, comme on l'a déjà indiqué, un rapprochement avec la position du Sénat en tant qu'il reconnaît que les hébergeurs de services sont tenus à une obligation de diligence.

Toutefois, cette obligation s'inscrit dans certaines limites.

- En premier lieu, il faudrait, avant d'être obligé de " procéder aux diligences appropriées ", que l'hébergeur ait été " mis en demeure " par un tiers estimant qu'un contenu est illicite ou lui cause préjudice. Cette réserve paraît peu justifiée : pourquoi l'hébergeur serait-il dispensé d'agir s'il découvrait lui-même qu'un contenu est illicite ou dommageable, ou s'il était simplement alerté par un tiers ? En outre, quelle forme devra prendre cette mise en demeure ?

Il doit suffire, pour être tenu à l'obligation de diligence, que l'hébergeur ait eu connaissance, de quelque manière que ce soit, du caractère illicite ou dommageable d'un contenu, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'il soit tenu pour autant à une quelconque obligation générale de surveillance des sites hébergés sur son serveur. On notera d'ailleurs que l'exigence d'une " mise en demeure " ne serait pas conforme aux dispositions de la directive " commerce électronique " définitivement adoptée par le Parlement européen le 4 mai dernier.

- En deuxième lieu, cet alinéa, tout en prévoyant l'engagement de la responsabilité de l'hébergeur qui n'aurait pas " procédé aux diligences appropriées " précise in fine que l'autorité judiciaire demeure seul juge (sic) du caractère illicite du contenu en cause.

Il est permis de s'interroger sur la portée de cette précision, qui néglige le fait que c'est d'abord la loi -que nul n'est censé ignorer- qui définit le " licite " et " l'illicite ". On ne peut guère, semble-t-il, l'interpréter que comme un rappel, un peu maladroit et certainement superfétatoire, du principe de la présomption d'innocence. Mais on ne saurait en tout cas la considérer comme une limitation a priori des diligences qui devront être accomplies par le prestataire, ni comme une justification de son éventuelle inaction : ce serait en effet oublier que l'autorité judiciaire demeurera également " seul juge " du caractère approprié de ces diligences...

En outre, la directive " commerce électronique " fait expressément obligation aux hébergeurs, sauf à engager leur responsabilité, " d'agir promptement " pour retirer des informations illicites ou pour en rendre l'accès impossible.

On ne peut donc exclure que le juge estime, comme le cas s'en est déjà produit, que les " diligences appropriées " imposent à l'hébergeur de couper de sa propre autorité l'accès à un contenu " manifestement illicite ", par exemple un site pédophile.

Reste que, dans nombre de cas, il pourra être difficile à l'hébergeur de discerner quelles sont les " diligences " qui seront attendues de lui. La gamme peut en effet en être vaste, comme le démontre la jurisprudence sur la responsabilité du fournisseur d'hébergement : ne pas inciter ses clients à l'infraction ou à l'irresponsabilité en leur permettant d'agir dans l'anonymat ; ne pas être dans l'incapacité de révéler aux tiers qui y auraient un intérêt légitime l'identité du créateur d'un site ; attirer l'attention des créateurs de site sur le nécessaire respect des droits des tiers ; prendre (sans être tenu d'exercer une surveillance minutieuse et approfondie des sites qu'il abrite) des mesures " raisonnables " pour évincer de son serveur les sites dont le contenu illicite est apparent ; mettre en place des procédures permettant de mettre en demeure les éditeurs de sites de se conformer à leurs obligations ou de justifier du caractère licite de contenus apparemment contrevenants avant de procéder à leur fermeture...

Le texte adopté par le Sénat en première lecture avait tenté d'expliciter certaines de ces " diligences " et la possibilité d'une " riposte graduée ", en prévoyant, par exemple, une mise en demeure du fournisseur de contenu préalable à la fermeture d'un site.

Il est clair cependant qu'il n'est pas possible de dresser dans un texte l'inventaire complet des mesures possibles ni de préciser les conditions dans lesquelles il peut y être recouru.

Aussi serait-il indispensable de prévoir, dans le cadre de la future loi sur la société de l'information, des procédures inspirées de la procédure américaine dite de " Notification et Retrait " (Notice and Take down) mise en place dans le cadre du " Digital Millenium Copyright Act " de 1998, relatif à la protection du droit d'auteur sur les réseaux.

Il s'agit d'une procédure de notification à l'hébergeur du caractère contrefaisant d'un contenu qui, si les arguments invoqués sont sérieux, déclenche son retrait pour un délai donné. Pendant ce délai, le fournisseur du contenu peut faire valoir ses propres arguments . Si ce " dialogue " ne permet pas de résoudre le conflit à l'amiable, il sera ensuite porté devant le juge et tranché par lui.

La transposition d'une telle procédure, par exemple en prévoyant le recours à des médiateurs chargés d'apprécier le sérieux des arguments présentés de part et d'autre, pourrait permettre de " sécuriser " à la fois les hébergeurs et les personnes lésées, et pourrait par ailleurs éviter de nombreux contentieux.

* Article 43-6-3

· Le Sénat avait prévu à cet article les sanctions pénales applicables aux prestataires qui n'auraient pas rempli leurs obligations en matière de collecte et de conservation des données permettant d'identifier les auteurs de contenus litigieux, ou qui auraient refusé de communiquer à l'autorité judiciaire l'identité d'utilisateurs de leurs services.

· Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, comme dans celui qu'elle avait adopté en première lecture, l'article 43-6-3 a pour objet d'imposer aux prestataires techniques de communiquer, à la demande d'une autorité judiciaire, des données relatives à l'identification des auteurs de contenus. Le texte adopté en deuxième lecture comporte cependant des modifications :

- l'obligation qu'il définit ne s'impose plus aux seuls fournisseurs d'hébergement ;

- il est précisé que les prestataires doivent " détenir et conserver " des données concourant à l'identification des auteurs des " contenus en cause "(cette définition n'étant pas très opérationnelle), mais la nature de ces données n'est pas précisée. Leur définition, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont en effet renvoyées à un décret en Conseil d'Etat, ce qui évite de mentionner expressément que, pour permettre d'identifier les auteurs de contenus litigieux, ces données devront inclure les données de connexion...

Par ailleurs, le texte adopté pour l'article 43-6-3 appelle deux observations :

- il nécessite d'être coordonné avec les dispositions de l'article 43-6-4 relatives à l'obligation d'identification des éditeurs de services ;

- l'obligation imposée aux prestataires techniques n'est pas sanctionnée.

* Article 43-6-4 (nouveau) - Identification des éditeurs de services

· Cet article nouveau, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du gouvernement, impose aux éditeurs " de services en ligne autres que de correspondance privée " une obligation d'identification dont la définition est inspirée des dispositions ayant même objet applicables, aux termes de la loi de 1986, aux services de communication audiovisuelle soumis à autorisation ou à déclaration.

a) L'étendue de l'obligation d'identification

L'article 43-6-4 prévoit que tout éditeur d'un service en ligne tient à la disposition du public :

- s'il ne s'agit pas d'une personne morale, les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ;

- s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;

- le nom du directeur de la publication et, " le cas échéant ", celui du responsable de la rédaction. Cette dernière exigence appelle deux observations :

- en premier lieu, il n'existe pas de définition " universelle " du directeur de la publication : la loi ne définit en effet le directeur de la publication que dans le cas des publications de presse périodique (article 6 de la loi du 29 juillet 1881) et des services de communication audiovisuelle (article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982). Sauf à ce que l'exigence posée par l'article 43-6-4 demeure vide de sens, il faut donc se référer à l'une de ces définitions pour préciser ce qu'il faut entendre par le directeur de la publication d'un " service en ligne autre que de correspondance privée ".

- en second lieu, l'exigence de la désignation d'un directeur de la publication pour un service de communication en ligne tel qu'une page personnelle, un " webzine " ou le site d'une association confidentielle, peut apparaître un peu excessive ou " surdimensionnée ". Cependant, cette exigence se justifie dans la mesure où l'on ne peut exclure que le contenu de n'importe quel service de communication en ligne soit constitutif d'un " délit de presse " (diffamation, injure, provocation à un crime ou à un délit...) ni que l'auteur de ce contenu puisse, du fait du caractère interactif de ces services, n'être pas facilement identifiable. La désignation d'un directeur de la publication, considéré comme le principal auteur des infractions de presse, facilitera donc la poursuite des infractions de cette nature commises sur Internet. Sans doute sera-t-il néanmoins nécessaire que la future loi sur la société de l'information circonscrive clairement l'obligation de désignation d'un directeur de la publication, qu'il serait par exemple inutile d'imposer à des services de commerce en ligne....

b) L'obligation d'identification " indirecte "

Le sixième alinéa prévoit une obligation d'identification qualifiée d'" indirecte ", qui s'applique aux personnes n'exerçant pas " à titre professionnel " l'activité d'éditeur de service en ligne. Elle pourront se contenter de ne mettre à la disposition du public qu'un pseudonyme et le nom de l'hébergeur de leur service, à condition de communiquer à ce dernier les éléments d'identification requis des éditeurs " professionnels ".

c) Le rôle des hébergeurs de services

Assez curieusement, le onzième alinéa de l'article fait obligation aux hébergeurs de " s'assurer du respect " par les éditeurs des services qu'ils hébergent de leurs obligations d'identification " directe ou indirecte ". L'intérêt de cette obligation, qui ne s'étend pas à la vérification des éléments d'identification fournis -vérification que les hébergeurs n'auraient d'ailleurs aucune compétence pour opérer- paraît très limité.

d) Les sanctions pénales

- L'article 43-6-4 ne prévoit pas de sanction du non-respect de l'obligation d'identification, car cette infraction ne serait constitutive que d'une contravention de la 5° classe, prévue par conséquent par un texte réglementaire. Cette " clémence " peut être compréhensible -encore que, concrètement, l'absence d'identification puisse avoir les mêmes effets que la production de faux éléments d'identification qui est, elle, définie comme un délit. On peut s'étonner cependant que la même infraction, commise par le fournisseur d'un service de communication audiovisuelle soumis à déclaration, soit punie d'une amende de 40.000 F.

- La fourniture de faux éléments d'identification est quant à elle passible de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende et, pour les personnes morales, d'une peine d'amende de 250.000 F éventuellement assortie de peines complémentaires (interdiction d'activité, fermeture du ou des établissements ayant servi à la commission de l'infraction, publication du jugement).

- est également puni de 50.000 F d'amende et de 6 mois d'emprisonnement le fait pour un hébergeur de ne pas communiquer à une autorité judiciaire, à sa demande, les éléments d'identification des éditeurs de services soumis à une obligation d'identification " indirecte ".

e) Identification des messages publicitaires

Le dernier alinéa de l'article 43-6-4 prévoit, par référence aux dispositions de la loi de 1986 relatives aux services soumis à déclaration, que les messages publicitaires diffusés par les services en ligne doivent être identifiés comme tels : cette obligation, qui n'a pas grand rapport avec les autres dispositions de l'article, résulte de la législation communautaire.

·  Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article et tendant, sans remettre en cause les acquis des lectures précédentes, à alléger la rédaction du dispositif proposé et à lui apporter quelques aménagements de fond.

· L'amendement de votre commission retient l'architecture générale du texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Il prévoit cependant d'insérer les dispositions pénales qu'il comporte dans le titre correspondant de la loi du 30 septembre 1986 : tel est l'objet du paragraphe II de l'amendement, dont le paragraphe I reprend le chapitre VI nouveau du titre II de la même loi.

· Quant à la forme, l'amendement propose de dénommer simplement " services de communication en ligne " les services visés à l'article 1er A. Dans le même but de simplification terminologique, votre commission vous propose également de revenir à la définition des opérateurs techniques qu'elle avait retenue en première lecture, plus condensée que celle de l'Assemblée nationale et qui reprenait les deux fonctions distinguées par le rapport du Conseil d'Etat : la fourniture d'accès et l'hébergement. D'une façon plus générale, votre commission s'est efforcée de simplifier et d'améliorer la rédaction du dispositif proposé par cet article.

· Quant au fond, les aménagements proposés par votre commission, qui a pris acte de la reconnaissance par l'Assemblée nationale de l'obligation générale de prudence et de diligence des hébergeurs, ainsi que de l'obligation d'identification imposée aux fournisseurs de services de communication en ligne, ont pour objet, sans remettre en cause l'équilibre général du dispositif, d'en renforcer la cohérence :

* A l'article 43-6-2, il est ainsi proposé :

- de supprimer, au 1° de cet article, la référence à la responsabilité encourue par le prestataire de services ayant " contribué à la création " d'un contenu fautif et qui a donc, de ce fait, agi en tant que fournisseur de contenu ;

- de formuler, au même alinéa, de manière plus générale le cas où la responsabilité du prestataire technique peut être engagée par une modification des conditions techniques de transmission d'un contenu, cette responsabilité ne pouvant être limitée, pour les raisons précédemment exposées, aux atteintes à la propriété littéraire et artistique. En outre, il est proposé de préciser que ces modifications doivent être appréciées par rapport à celles imposées par le fournisseur du service ;

- de ne pas subordonner, au 2° de cet article, l'obligation de diligence de l'hébergeur à la mise en demeure préalable d'un tiers ;

- de ne pas limiter aux hébergeurs, au 3° de l'article, l'obligation d'empêcher l'accès à un contenu sur injonction de la justice. La directive " commerce électronique " réserve en effet le droit des juridictions des Etats membres d'exiger de tout prestataire technique " qu'il mette fin à une violation ou prévienne une violation " : il appartiendra donc à l'autorité judiciaire d'apprécier, par exemple, l'opportunité ou la possibilité d'imposer à un fournisseur d'accès d'empêcher ses abonnés d'accéder à tel ou tel site étranger.

* à l'article 43-6-3, la commission a retenu une définition plus précise des obligations prévues à cet article, et en a coordonné les dispositions avec celles de l'article 43-6-4 ;

* à l'article 43-6-4, le texte adopté par la commission définit le directeur ou le codirecteur d'un service de communication en ligne par référence aux dispositions de la loi du 29 juillet 1982 relatives au directeur ou au codirecteur de la publication d'un service de communication audiovisuelle. Il supprime en outre l'obligation faite aux hébergeurs de s'assurer du respect par les fournisseurs de services de leur obligation d'identification.

* enfin, le paragraphe II de l'amendement adopté par votre commission propose de compléter le dispositif pénal applicable aux prestataires techniques qui refuseraient de déférer à une demande de communication à l'autorité judiciaire des éléments d'identification des fournisseurs de services :

- en étendant les sanctions prévues, dans un souci de cohérence, à l'ensemble des obligations de communication à la justice des informations qu'ils sont tenus de conserver en application de l'article 43-6-3 ;

- en prévoyant, pour les personnes physiques, une peine complémentaire d'interdiction temporaire d'exercer l'activité dans laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- en prévoyant que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des mêmes infractions. [...]

EXAMEN EN COMMISSION

[...]

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur, la commission a approuvé le projet de loi ainsi modifié.

 

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org