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Loi sur la liberté de communication :
Commentaires d'IRIS sur les amendements du député Patrice Martin-Lalande

 

On distinguera tout d'abord le premier amendement présenté par Patrice Martin-Lalande, qui porte sur la responsabilité des fournisseurs, des quatre autres amendements qui visent à modifier le régime de TVA applicable au multimédia et à Internet.

Amendement portant sur la responsabilité des fournisseurs

Patrice Martin-Lalande propose un amendement en cinq articles, 43-1 à 43-5.

L'article 43-1 reprend l'article rescapé de l'amendement Fillon, après censure du Conseil Constitutionnel en juillet 1996, en assortissant toute infraction d'une sanction, ce qui a le mérite de rendre cet article effectif. Mais la sanction prévue est tout à fait regrettable, pour deux raisons :
Cette sanction consiste en l'application de l'article 227-24 du Code pénal, mieux connu sous le nom d'« amendement Jolibois ». L'adoption de ce fameux amendement, que l'on peut qualifier de scélérat, est ainsi commentée par le Réseau Voltaire qui y a consacré des analyses approfondies : « Adoptée en juillet 1992, complétée par un décret d'application en mars 1993, la loi Jolibois est passée inaperçue. Non pas que les parlementaires, les juristes et les journalistes spécialisés ne l'aient pas vue, mais parce qu'ils ne l'ont pas comprise. Ou plutôt parce que la restauration de la censure semblait tellement inepte que nul n'a osé y croire. »
On sait depuis que l'article 227-24 du Code pénal est devenu une véritable épée de Damoclès, puisqu'il n'a servi qu'à étouffer financièrement des journaux satiriques, dont l'expression alternative dérangeait tel ou tel lobby. En revanche, il n'a jamais empêché que la pornographie s'étale complaisamment aux devantures des kiosques à journaux.

Ensuite, cet article de Tartuffe qu'est l'article 227-24 du Code pénal est encore plus inadapté pour Internet : des moyens techniques sûrs de filtrage n'existent pas, ceux qui sont proposés effectuent un filtrage grossier, qui jette avec l'eau du bain ce bébé que l'on voudrait protéger. IRIS a déjà dénoncé les dangers des logiciels de filtrage.

L'article 43-2 exonère de responsabilité les fournisseurs, pour autant que « en ayant connaissance du caractère illicite du contenu en cause, ils ont agi sans délai pour empêcher l'accès à celui-ci ». Le reproche que nous adressons à cette rédaction est qu'elle ne précise pas qui peut ainsi porter à la connaissance du fournisseur le caractère illicite d'un contenu. Nous avons suffisamment analysé ce problème depuis 1997 pour ne pas revenir sur le risque de transformation des fournisseurs en censeurs privés.

L'article 43-3 montre que le rédacteur de l'amendement est bien conscient des dérives possibles de l'article 43-2, et souhaite donc les limiter par l'application du régime de dénonciation calomnieuse aux dénonciations abusives. Malheureusement, il ne suffit pas d'être de mauvaise foi (dénonciation calomnieuse) pour être en tort, et il est fortement à craindre que l'article 43-3 ne sera pas applicable dans de nombreux cas, d'autant qu'il est de dimension pénale alors que la plupart des affaires sont d'ordre civil. L'absence d'intervention de l'autorité judiciaire dans le 43-2 permettra, de fait, des censures abusives.

Dans cette rédaction, on peut donc dire que l'article 43-2 crée les conditions de dénonciations abusives, que l'article 43-3 ne permettra de réprimer que dans une très faible proportion de cas. Une meilleure solution serait de ne pas créer les conditions de dénonciations abusives : il suffit de mentionner que seule l'autorité judiciaire peut enjoindre au fournisseur de supprimer l'accès à un contenu. Cela couvre à la fois la dimension civile et la dimension pénale, et rend l'article 43-3 inutile. Nous espérons que Patrice Martin-Lalande pourra se retrouver dans une telle rédaction, qui ne fait que préciser la sienne. Une telle rédaction est proposée, par exemple, dans les amendements de Patrick Bloche.

L'article 43-4 risque de requérir la mise en place d'un véritable système de fichage par les fournisseurs, et l'interdiction de tout anonymat, même relatif. Cela ne sera pas sans conséquences sur le droit à la vie privée et à la confidentialité. Par ailleurs, cet article suppose que les fournisseurs n'ont actuellement aucun moyen de retrouver la trace des éditeurs de contenus, ce qui n'est pas le cas.

Enfin, l'article 43-5 montre que le député Martin-Lalande est bien conscient de la dimension internationale d'Internet, et de la nécessité de traitement de la plupart des problèmes dans le cadre de conventions internationales. On peut toutefois se demander s'il est pertinent d'inclure un tel constat dans la loi, considérant l'évolution rapide de la situation.

Amendements portant sur le régime de TVA applicable

Les autres amendements de Patrice Martin-Lalande proposent des baisses conséquentes du taux de TVA applicable au multimédia et aux services Internet. Bien entendu, ces amendements, qui faciliteraient le développement et l'accès à Internet, reçoivent notre soutien. On peut toutefois se demander dans quelle mesure la France peut prendre seule de telles dispositions, alors que les modifications du régime de TVA se décident au niveau européen, à l'unanimité des Etats membres. Ces amendements pourraient néanmoins constituer une nécessaire impulsion pour le gouvernement français, afin qu'il défende de telles mesures au niveau européen et international, dans le cadre de l'exception culturelle.

 

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org