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Loi sur la liberté de communication

Discussion en nouvelle lecture à l'AN
Sélection des passages relatifs à Internet

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3ème SÉANCE DU JEUDI 15 JUIN 2000

PRÉSIDENCE de M. Yves COCHET

vice-président

LIBERTÉ DE COMMUNICATION (nouvelle lecture)

La séance est ouverte à vingt et une heures quinze.

M. le Président - J'ai reçu de M. le Premier ministre une lettre m'informant que, la commission mixte prioritaire n'ayant pu parvenir à l'adoption d'un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Gouvernement demande à l'Assemblée de procéder, en application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture de ce texte.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture de ce projet.

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication - Nous voici réunis, donc, pour une troisième lecture de ce projet sur la liberté de communication. Le travail parlementaire, particulièrement fructueux, tout au long du processus législatif, reprend son cours, à l'issue d'une CMP qui n'a pas permis de dégager un accord -ce qui n'était pas inattendu. Demeurent en effet des divergences fondamentales avec le Sénat.

La deuxième lecture devant la Haute Assemblée a toutefois permis des progrès importants, et en premier lieu pour l'avenir du secteur de l'audiovisuel : je pense bien sûr à l'Internet. L'Assemblée avait pris sur le sujet une initiative importante et la deuxième lecture par le Sénat a permis d'engager un travail d'explication sur les objectifs recherchés, afin de dissiper quelques malentendus. Je tiens à réaffirmer ici que le Gouvernement entend exercer toutes ses prérogatives dans ce secteur, qui doit être un lieu de large liberté, mais non une zone de non-droit. Le texte que nous allons examiner repose ainsi sur des principes auxquels nous sommes, je crois, tous attachés : principe de la liberté de communication au public et, dans le même temps, respect des droits des personnes, qui se traduit notamment par un principe d'identification, complété par un droit à l'anonymat.

Engagé au Sénat, le travail de clarification de l'article premier A a permis de lever quelques malentendus et, en particulier, de distinguer le sort des fournisseurs d'accès de celui des hébergeurs, pour ne traiter à ce stade que de ces derniers, s'agissant des conditions d'engagement de leur responsabilité. Tout a été fait pour que le texte soit le plus lisible et le plus concret possible et je suis sûre que nous travaillerons encore dans ce sens.

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M. Didier Mathus, rapporteur de la commission des affaires culturelles - Ce projet a donné lieu à un travail parlementaire intense qui l'a considérablement enrichi. La CMP du 6 juin n'a pu parvenir à un accord en raison de divergences importantes. Il y a donc lieu, pour l'essentiel, de revenir à l'esprit du texte adopté par l'Assemblée en deuxième lecture.

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Les désaccords sont donc nombreux. Nos positions ne sont proches que sur quelques sujets comme la responsabilité des hébergeurs sur Internet et le contrôle des sociétés de gestion collective de droits d'auteur.

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[Note d'Iris : la question de la responsabilité des hébergeurs n'est évoquée par la plupart des participants à la discussion générale que pour parler de consensus des parlementaires sur cette question et la façon dont elle a été traitée]

M. Patrick Bloche - La communication en ligne est libre, tel est le principe que nous affirmons avec force en modifiant la loi de 1986. Ainsi, pour la première fois, Internet entre dans la loi.

Je souhaite rappeler les enjeux du premier article de cette loi.

L'arrêt du 10 février 1999 de la cour d'appel de Paris, dans l'affaire Altern-Estelle Halliday, est à l'origine d'un amendement qui, après plus d'un an de procédure parlementaire, a fait son chemin. La cour d'appel, qui faisait référence à la définition de services de communication audiovisuelle pour qualifier le contenu d'un service en ligne, avait ainsi appliqué un régime de responsabilité automatique, normalement réservé aux délits de presse, à une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Pour éviter que le développement d'une telle jurisprudence ne crée une insécurité pour les prestataires d'hébergement, nous avons voulu, avec le soutien du Gouvernement, atteindre l'indispensable équilibre entre liberté d'expression et droit des personnes.

Deux conceptions se sont exprimées dans le débat entre les deux assemblées. Pour citer Didier Mathus : « la première conception fait prévaloir l'intérêt d'une victime à ce qu'une information préjudiciable soit rendue inaccessible le plus rapidement possible. La seconde donne la priorité à la liberté d'expression et au droit à l'information qui ne peuvent être restreints que par une autorité judiciaire. »

L'article premier A adopté par la commission s'efforce donc de réaliser une synthèse sur la responsabilité et les obligations des prestataires techniques de services en ligne comme sur l'obligation d'identification des éditeurs de ces services.

En premier lieu, les fournisseurs d'accès sont tenus d'informer leurs abonnés de l'existence de logiciels de filtrage et de leur proposer au moins un de ces logiciels. Il s'agit notamment de protéger les mineurs. S'agissant de la responsabilité des prestataires techniques, il est proposé de ne traiter que celle des hébergeurs, celle des fournisseurs d'accès pouvant évoluer lors de l'examen de la loi sur la société de l'information.

En principe les hébergeurs sont exonérés de responsabilité sauf dans deux cas : si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à un contenu en cause ; si, ayant été saisis par un tiers estimant que le contenu qu'ils hébergent est illicite ou préjudiciable, ils n'ont pas procédé aux diligences appropriées. L'autorité judiciaire, demeure seule juge du caractère illicite ou illégal d'un contenu en cause.

En ne précisant pas ce que pourraient être les diligences appropriées, le législateur fait confiance au juge et aux hébergeurs eux-mêmes qui doivent prendre les marges de man_uvre souhaitables. Le tribunal de Nanterre, dans l'affaire opposant l'Union des étudiants juifs de France à Multimania, a précisé le 24 mai dernier, que l'obligation de vigilance du prestataire d'hébergement n'est pas une obligation de résultat et qu'il doit uniquement « prendre les mesures raisonnables qu'un professionnel avisé mettrait en _uvre pour évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent, cette apparence devant s'apprécier au regard des compétences propres » de l'hébergeur. Cela étant, je salue le remarquable travail de vigilance et de traque des sites néo-nazis ou révisionnistes qu'effectuent l'UEJF et la CICRA.

Le dernier point que je souhaiterais évoquer est l'identification des éditeurs de services en ligne. Si nous avons maintenu ce principe, tout en précisant les obligations des prestataires techniques en matière de confidentialité des données d'identification et de connexion, nous avons été naturellement sensibles aux réactions provoquées par le texte que nous avions adopté en seconde lecture. Ce principe n'est donc plus assorti de sanctions pénales spécifiques ni de l'obligation pour les hébergeurs de vérifier que leurs abonnés ont procédé aux formalités d'identification. Dans le même esprit, les éditeurs non professionnels se voient reconnaître un droit à l'anonymat, sous réserve d'avoir respecté une obligation minimale d'identification auprès de l'hébergeur.

Je tiens à vous remercier, Madame la ministre, de la contribution que vous avez apportée à la recherche d'un équilibre.

L'identification n'est pas une sanction, mais l'engagement d'une responsabilité. Responsabilité et liberté sont les deux mots qui résument le mieux ce que nous avons voulu faire : rappeler que l'Internet n'est pas un espace de non-droit ; contribuer à l'édification d'un modèle républicain de société de l'information (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

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Mme la Ministre - [...] S'agissant des nouvelles technologies, ce projet comporte des avancées juridiques considérables. Je crois, en particulier, que nous sommes arrivés, grâce au travail de M. Bloche ainsi qu'à la concertation avec les associations d'internautes et avec les professionnels concernés, à surmonter les malentendus nés du retard pris initialement, à un bon équilibre. Je regrette donc que l'opposition fasse la fine bouche (Exclamations sur les bancs du groupe du RPR, du groupe UDF et du groupe DL).

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ARTICLE PREMIER A

M. Patrice Martin-Lalande - L'opposition se réjouit des progrès réalisés pour ce qui touche à la responsabilité des fournisseurs. Ils trouvent leur origine dans des amendements issus de tous les bancs, qui ont permis de concilier responsabilité et liberté tout en donnant la place qui lui revient à l'autorité judiciaire. Il est bien, par ailleurs, d'avoir distingué professionnels et non-professionnels. S'agissant des sanctions, des clarifications demeurent nécessaire, notamment pour ce qui concerne les produits stockés en contradiction avec la loi. Il nous faudra exercer une vigilance permanente, car les usages évoluent, et l'on sait déjà que certains de ces usages peuvent menacer la sécurité publique. Le dispositif retenu est donc satisfaisant pour l'essentiel, mais nous devrons savoir procéder aux nouvelles adaptations législatives nécessaires, en temps voulu.

M. Patrick Bloche - L'amendement 3 vise à réaliser la synthèse des travaux de l'Assemblée et du Sénat relatifs à la responsabilité et aux obligations des prestataires techniques de services en ligne ainsi que sur l'obligation d'identification des éditeurs de ces services. On constatera que certaines dispositions ont été gommées et, en particulier, que l'article ne prévoit pas de sanctions pénales spécifiques puisqu'il n'existe pas de droit spécifique à Internet. Cela signifie que le droit pénal s'applique dans ce domaine comme dans les autres.

Il est prévu, à l'article 43-6-1 de la loi du 30 septembre 1986, que les prestataires sont tenus de proposer à leurs abonnés un moyen au moins de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner. A l'article 43-6-2, la responsabilité du contenu est étendue aux hébergeurs, le cas des fournisseurs d'accès étant renvoyé à plus tard ; ils restent, pour l'instant, dans le droit commun. A l'article 43-6-3, une référence explicite est faite au code pénal pour dissuader les prestataires de communiquer à des tiers autres que les autorités judiciaires les informations à caractère personnel détenues pour permettre l'identification des personnes ayant contribué à la création d'un service.

Enfin, en ce qui concerne le 43-6-4 sur l'identification même des éditeurs de services, nous avons bâti un régime général en ce qui concerne cette identification et les éléments d'information qui doivent être tenus à la disposition du public et nous avons voulu reconnaître un droit à un anonymat relatif pour tous ceux qui éditent à titre non professionnel. Ils pourront préserver leur anonymat, à condition bien entendu d'avoir fourni des éléments d'identification personnelle au prestataire qui les héberge.

M. le Rapporteur - La commission a adopté cet amendement.

Mme la Ministre - Je souhaite simplement préciser ce que recouvre la notion de « diligences appropriées ». Cela signifie vérifier la présence du contenu litigieux, mettre en relation le tiers et l'auteur ou l'éditeur, ce qui permet de résoudre beaucoup de litiges, informer sur les procédures, s'assurer que le plaignant saisira la justice ou la saisir si l'hébergeur a un doute et, le cas échéant, pour les contenus illicites, en interdire l'accès car pour être hébergeur on n'en est pas moins citoyen et certains contenus ne peuvent être laissés en libre accès. J'y insiste parce que nos débats éclaireront certainement le juge.

M. Jean-Claude Lefort - Le sous-amendement 177 vise à renforcer la responsabilité des hébergeurs et notamment de ceux qui contribuent à la diffusion de contenus illicites, faisant l'apologie du nazisme ou relatifs à la pédophilie ou au racisme... L'article 14 de la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur, adoptée le 4 mai 2000, dispose que les fournisseurs d'hébergements ne doivent pas être tenus pour responsables si, ayant effectivement connaissance du caractère illicite d'un contenu, ils agissent promptement pour rendre l'accès à celui-ci impossible Ainsi, il suffit que l'hébergeur ait eu connaissance de quelque manière que ce soit du caractère dommageable du contenu pour que son inaction ou son insuffisance d'action puisse être mise en cause devant un tribunal. Or, le texte proposé à notre Assemblée subordonne la mise en cause de la responsabilité de l'hébergeur au fait qu'il soit servi par un tiers, à l'exclusion par conséquent du cas où il aurait eu connaissance par lui-même du caractère illicite du contenu. Le présent sous-amendement tend donc à mettre notre droit en conformité avec la directive européenne du 4 mai dernier.

M. le Rapporteur - La commission ne les a pas examinés mais j'y suis personnellement défavorable car le texte tel que l'a adopté la commission procède d'un compromis sur lequel je ne juge pas opportun de revenir.

Mme la Ministre - Le Gouvernement n'est pas favorable à ces sous-amendements car rien n'empêche l'hébergeur, en tant que citoyen, d'user des mêmes moyens d'action qu'un tiers. La rédaction qui vous est proposée est suffisamment précise et les arguments que M. Lefort souhaite intégrer sont couverts par la notion de diligences appropriées.

Quant à l'introduction de l'expression « respectées », elle me semble inopportune en ce qu'elle risque d'introduire une forme de censure de précaution qui n'a pas lieu d'être. Les responsabilités de chacun sont déjà clairement définies.

Le sous-amendement 177, mis aux voix, n'est pas adopté.

Le sous-amendement 178, mis aux voix, n'est pas adopté.

L'amendement 3, mis aux voix, est adopté et l'article premier A est ainsi rédigé.

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EXPLICATIONS DE VOTE

M. Patrice Martin-Lalande - Ce projet souffre de lacunes, mais aussi des refus qu'a opposés le Gouvernement, notamment à nos propositions sur le dégroupage. Même si nous constatons certaines avancées, par exemple en ce qui concerne la responsabilité des hébergeurs, tout cela ne peut contribuer notablement au progrès de la société de l'information et le groupe RPR votera donc contre le texte.

L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.

Prochaine séance mardi 20 juin, à 9 heures.

La séance est levée à 3 heures 25.

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(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org