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Loi sur la liberté de communication

Amendement à l'article 1er A.
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
Proposé par Patrick Bloche et adopté par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale le 13 juin 2000

PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION (NOUVELLE LECTURE)

Amendement présenté par M. Patrick Bloche

Article 1er A

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Il de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée »

« Art. 43-6-1.- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues d'une part d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-6-2.-Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

« -si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

« -ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées.».

« Art. 43-6-3.-Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4.

Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal,

« Un décret en Conseil d'État définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation ».

« Art. 41-6-4.-I. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination. ou leur raison sociale et leur siège social ;

-le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

-le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.

II. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I du présent article. »

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cet amendement s'efforce de réaliser une synthèse des travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la responsabilité et les obligations des prestataires techniques de services en ligne ainsi que sur l'obligation d'identification des éditeurs de ces services.

Article 43-6-1 : Moyens techniques de restriction de l'accès aux services en ligne

Les fournisseurs d'accès seraient tenus d'une part d'informer leurs abonnés de l'existence de logiciels de filtrage, comme le souhaite le Sénat, d'autre part de leur proposer au moins un de ces logiciels, comme le voulait l'Assemblée nationale.

Article 43-6-2 : Responsabilité des prestataires techniques

L'amendement propose de ne traiter que la responsabilité des hébergeurs, celle des fournisseurs d'accès paraissant bien délimitée par le droit en vigueur.

En conséquence, n'est pas repris le cas de responsabilité pour modification d'un dispositif de protection des droits qui concerne surtout les fournisseurs d'accès,

En ce qui concerne les modalités de saisine de l'hébergeur sur l'existence d'un contenu illicite ou préjudiciable, il est proposé de renoncer à tout formalisme.

Article 43-6-3 : Obligation des prestataires techniques

La rédaction du Sénat était d'une grande précision sur les données à conserver. Dans un contexte technique très évolutif, il paraît cependant plus sage de s'en remettre à un décret en Conseil d'État.

Est aussi introduite une nouvelle obligation en cohérence avec l'article suivant : fournir en ligne des moyens techniques permettant aux producteurs de contenu de s'identifier.

Enfin la confidentialité des données d'identification et de connexion est garantie par référence au dispositif pénal de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés ».

Article 43-6-4 :Identification des éditeurs de services

Le principe de l'identification des éditeurs de services en ligne est maintenu mais il n'est plus assorti de sanctions pénales spécifiques ni de l'obligation pour les hébergeurs de vérifier que leurs clients ont procédé aux formalités d'identification.

Les éditeurs non professionnels se voient reconnaître le droit à l'anonymat mais seront soumis à une obligation minimale d'identification auprès de l'hébergeur.

 

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org