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Loi sur la liberté de communication :
Amendement déposé par le député Olivier de Chazeaux (RPR)

Note d'Iris : Nous avons nous-mêmes mis en ligne ce document, que nous nous sommes procuré.

 

Projet de loi relatif au secteur public de la communication audiovisuelle N°1187

Amendement N°322 présenté par Olivier de Chazeaux

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES l'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Après l'article 43-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 43-1-1 ainsi rédigé:

«  Art. 43-1-1.- Toute personne dont l'activité est d'offrir, à titre gratuit ou non, un service de connexion aux fins de mise à disposition du public de signes ou de signaux, d'écrits, d'images ou de messages de toute nature n'ayant pas le caractère de correspondance privée est tenue de déclarer auprès du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel l'adresse des sites qu'elle héberge et le nom de leur responsable éditorial. Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel peut, à tout moment, émettre un avis publié au journal officiel sur la nature de ces sites et, le cas échéant, sur les modifications nécessaires à leur mise en conformité avec la loi.
La personne visée à l'alinéa précédent est responsable du contenu des éléments diffusés s'il est établi : soit qu'elle a enfreint les dispositions de l'article 43-1 ; soit qu'elle a participé à l'élaboration de ce contenu  soit qu'elle a exercé son activité sans mettre en place les moyens suffisants visant à garantir la conformité de ce contenu à la loi. »

Exposé sommaire

Il s'agit d'organiser la responsabilité des hébergeurs de sites sur Internet conformément aux dispositions de la proposition de loi n°1488 du 7 avril 1999.

 

(dernière mise à jour le 16/06/2019) - webmestre@iris.sgdg.org