Loi relative à l'économie numérique (LEN)
Avant-projet (novembre 2002)NB. Texte mis en ligne par IRIS, qui a pu se le procurer
TITRE I - DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
CHAPITRE Ier - La communication publique en ligne
Article 1
I.- L'article 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication. »
II.- Dans l'intitulé du chapitre VI du titre II et à l'article 43-7 de la même loi, les mots : « services de communication en ligne autres que de correspondance privée » sont remplacés par les mots : « services de communication publique en ligne ».
Aux articles 43-9 et 43-10, les mots : « services de communication en ligne autres que de correspondance privée » sont remplacés par les mots : « services de communication publique en ligne ».
III.- Dans le même chapitre VI, il est inséré, avant l'article 43-7, un article 43-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-6-1.- Les dispositions du présent chapitre ainsi que les articles 17 et 41-4 sont applicables aux services de communication publique en ligne. »
CHAPITRE II - Les prestataires techniques
Article 2
I.- Le chapitre VI de la loi titre II de la loi 2000-719 du 1e août 2000 relative à la liberté de communication est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée
Art. 43-7.- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.
Art. 43-8 :
I - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait du contenu de ces services dès lors que :
- elles n'ont pas eu effectivement connaissance d'une activité ou d'une information illicite ou n'ont pas eu connaissance de faits ou de circonstances selon lesquelles l'information ou l'activité illicite est apparente ;
ou
- elles ont agi promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible dès le moment où elles ont eu de telles connaissances.II - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée du fait du contenu de ces services dès lors que :
- elles n'ont pas eu effectivement connaissance d'une activité ou d'une information illicite ;
ou
- elles ont agi promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible dès le moment où elles ont eu de telles connaissances.Art. 43-8-1.- Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur al communication audiovisuelle.
Art. 43-8-2.- Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Art. 43-8-3.- Le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.
« Il peut être saisi par le ministère public en cas d'atteinte à l'ordre public. »
« Art. 43-9.- Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.
« Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10.
« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
« Art. 43-10.- I. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :
« - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
« - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
« -le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« -le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.
« II.- Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »
Article 3
I.- Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en cessant de donner accès au contenu litigieux ou en cessant de stocker un tel contenu. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »
I.- Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle les mots : « ou sur les services de communication en ligne » sont insérés après les mots : « ainsi que la publication intégrale ou par extrait dans les journaux ».
Article 4
Après l'article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles L. 32-3-4 et L. 32-3-5 ainsi rédigés :
Art. L32-3-4
La responsabilité au titre de l'activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut être engagée à raison de ces contenus, dès lors que le prestataire n'est pas à l'origine de la demande de transmission, ne sélectionne pas le destinataire de la transmission et ne sélectionne ni ne modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.Art. L32-3-5
La responsabilité au titre d'une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet, effectué dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, ne peut être engagée à raison de ces contenus,
- dès lors qu'il ne modifie pas ces derniers, qu'il se conforme à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour, qu'il n'entrave pas l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données,
- et à condition qu'il agisse promptement pour retirer les contenus qu'il a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'il a effectivement connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.Article 5
I.- L'intitulé de la section VI du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est remplacé par l'intitulé suivant : « Numérotation et adressage ».
II.- Il est inséré, après l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-11.- Les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant aux codes pays de la France, constituent une ressource publique limitée. Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer les noms dans ces domaines. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaines.
« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles transparentes et non discriminatoires, et en respectant les droits de propriété intellectuelle.
Ces organismes sont tenu, en cas de cessation de leur activité, de conférer à l'Etat un droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.
« Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au présent article. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci de ses obligations. Chaque organisme lui adresse un rapport d'activité annuel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »
TITRE II - DU COMMERCE ELECTRONIQUE
CHAPITRE Premier - Principes généraux
Article 6
Est soumise aux dispositions du présent chapitre l'activité par laquelle des personnes établies en France et agissant à titre professionnel, proposent ou assurent à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou la prestation de services, à l'exclusion :
- des jeux d'argent, paris et loteries légalement autorisés impliquant une mise monétaire ;
- des activités de représentation et d'assistance en justice ;
- des activités des notaires exercées pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social. La localisation des moyens techniques nécessaires à l'exercice de l'activité ne constitue pas le seul critère de l'établissement.
Article 7
L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s'exerce librement sur le territoire national, sous réserve du respect des articles L. 181-1 à L. 183-2 et L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances, de l'article L. 214-12 du code monétaire et financier à l'exception de l'information aux souscripteurs, des titres II et III du livre IV du code de commerce, des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'interdiction ou à l'autorisation à la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique, des droits régis par le code de la propriété intellectuelle et des dispositions du code général des impôts et dans le respect du droit communautaire.
La fourniture de biens ou la prestation de services mentionnés à l'article 6 est soumise à la loi de l'Etat membre où est établie la personne qui les propose ou les assure, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
a) De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments essentiels du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;
b) De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national.
Article 8
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant au cas par cas le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 6 et 7 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques consommateurs ou investisseurs autres que ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Article 9
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 et 7 ainsi que tout prestataire concourant à la transaction est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes sur sa page d'accueil et sur chacune des pages visionnées par le client à partir du moment où il commence la transaction :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie ainsi que son adresse de courrier électronique ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social, l'adresse de son siège social ;
4° Si elle est au nombre des personnes mentionnées à l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé et le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
CHAPITRE II - La publicité par voie électronique
Article 10
Il est inséré, après l'article 43-10-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 43-10-2 ainsi rédigé :
« Art. 43-10-2.- Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit également permettre d'identifier la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée.
« L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation. »
Article 11
Il est inséré, après l'article L. 121-15 du code de la consommation les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-15-1.- Les publicités non sollicitées, notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par le destinataire.
Les infractions aux dispositions du présent article sont passibles des peines prévues à l'article L. 213-1. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables.« Art. L. 121-15-2.- Sans préjudice des dispositionsde l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.
« Art. L. 121-15-3.- Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels. »
Article 12
I.- L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions qui suivent :
« Art. L. 33-4-1.- Est interdite toute prospection directe, au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne physique ou morale qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques.
« Par dérogation, des courriers électroniques peuvent être adressés à des fins de prospection directe, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel conformément à la loi 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, lorsque les coordonnées utilisées ont été fournies directement par le destinataire à l'occasion de la réalisation d'une vente ou de la fourniture d'une prestation de service, sous réserve de porter exclusivement sur des biens ou services analogues à ceux fournis antérieurement pour autant que le destinataire se voit donner clairement et expressément la faculté de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation de ses coordonnées lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des courriers électroniques à des fins de prospection directe en dissimulant l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise ou dont l'objet est sans rapport avec la prestation ou le service proposé sans fournir la possibilité de s'opposer aux envois ultérieures par retour du courrier électroniques.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »
« Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
II.- L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est abrogé.
III.- Dans l'article L. 121-20-10 du code de la consommation, les mots « et L. 121-5 » sont supprimés.
Article 13
I.- L'article L. 121-20-2 du code de la consommation est ainsi complété :
« 7°) de fourniture, par voie électronique, de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée. »
II.- Le 2°) de l'article L. 121-20-4 est ainsi rédigé.
« 2°) la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis, autrement que par voie électronique, à une date ou selon une périodicité déterminée. »
CHAPITRE III - Les contrats par voie électronique
Article 14
Il est créé, après le chapitre VI du titre III du livre III du code civil, un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII - « Des contrats ou obligations sous forme électronique
« Section 1 - « Des règles générales
« Art. 1369-1.- Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir que la mention ne peut émaner que de lui-même.
« Art. 1369-2.- Il est fait exception aux dispositions de l'article 1369-1 pour :
« a) Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
« b) Les actes soumis à autorisation ou homologation de l'autorité judiciaire ;
« c) Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
« Section 2 - « Des règles particulières applicables au commerce électronique
« Art. 1369-3.- Quiconque propose, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services fournit d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction les conditions générales et particulières. L'auteur de l'offre est tenu par cette proposition tant qu'elle reste accessible par voie électronique.
« Lorsque l'offre est faite à titre professionnel, elle énonce en outre :
« a) Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
« b) Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
« c) Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
« d) Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
« e) Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
« Art. 1369-4.- Le contrat proposé par voie électronique est conclu quand le destinataire de l'offre, après avoir passé commande et s'être vu accuser réception de celle-ci par l'auteur de l'offre, confirme son acceptation.
Avant la confirmation de cette acceptation, le prestataire doit offrir au destinataire des moyens techniques efficaces et accessibles de nature à identifier les erreurs éventuelles commises par ce dernoer dans la saisie des données.
« L'accusé de réception doit être présenté sans délai par voie électronique par l'auteur de l'offre et comporter, outre le rappel des conditions générales et particulières applicables, l'ensemble des informations relatives aux caractéristiques du bien ou du service ainsi que le prix total de la commande, hors taxe et toutes taxes comprises.
« La commande, l'accusé de réception et la confirmation de l'acceptation de l'offre sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
« Art. 1369-5.- Il est fait exception aux obligations des deux premiers alinéas de l'article 1369-4 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux mêmes dispositions ainsi qu'à celles du 3ième alinéa de l'article 1369-4 et des a à e de l'article 1369-3 dans les conventions conclues entre professionnels ».
Article 15
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l'article 1369-1 du code civil, en vue de permettre l'accomplissement de celles-ci par voie électronique.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent devra être prise dans l'année suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 16
Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2.- Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant qui lui en fait la demande. »
TITRE III - DE LA SECURITE DANS L'ECONOMIE NUMERIQUE
CHAPITRE 1er - Liberté d'utilisation des moyens et des prestations de cryptologie
Article 17
On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de sécuriser le stockage ou la transmission de données, en permettant, en particulier, d'assurer la confidentialité des données ou, par exemple à des fins de signature électronique, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.
On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre de moyens de cryptologie, effectuée pour le compte d'autrui, en particulier la gestion des clés secrètes ou des clés publiques permettant d'assurer la confidentialité des données ou, par exemple à des fins de signature électronique, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.
Section 1 - Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie
Article 18
I.- L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.
II.- La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment à des fins de signature électronique, sont libres.
III.- La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres, dès lors que le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l'importation les déclarent au préalable auprès du Premier ministre et tiennent ensuite à la disposition de celui-ci une description des caractéristiques techniques du moyen en question. Sont fixées par décret :
a) Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et les conditions et les délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou leur importation peuvent être dispensées de toute formalité préalable.
IV.- Le transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier ministre. Sont fixées par décret :
a) Les conditions dans lesquelles est accordée cette autorisation, et notamment les délais de réponse aux demandes d'autorisation ;
b) Les catégories de moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard de intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur exportation peuvent être, soit seulement soumises au régime déclaratif et aux obligations d'information prévus au III ci-dessus, soit dispensées de toute formalité préalable.
Section 2 - Fourniture de prestations de cryptologie
Article 19
I.- L'activité de fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée auprès du Premier ministre, dans des conditions définies par décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à l'obligation de déclaration, pour les prestations dont les caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, cette fourniture peut être dispensée de toute formalité préalable.
II.- Les personnes physiques ou morales exerçant cette activité sont assujetties au secret professionnel, sous réserve des dispositions des articles 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale, de l'article 434-15-2 du code pénal et de l'article 11-1 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 91 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications.
Article 20
Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes physiques ou morales fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont présumées responsables, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.
Article 21
Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes physiques ou morales prestataires de services de certification électronique sont présumées responsables du préjudice causé aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés comme qualifiés qu'elles délivrent, lorsqu'il s'avère que ces certificats ne sont pas qualifiés.
Elles ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat.
Elles doivent justifier d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes qu'elles pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux certificats qualifiés qu'elles délivrent, ou d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Section 3 - Sanctions administratives
Article 22
Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, à titre payant ou gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application du III de l'article 18, le Premier ministre peut, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné.
L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national. Elle emporte obligation de procéder au retrait des moyens de cryptologie qui ont été mis en vente, offerts à la location, ou fournis à titre gratuit, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs commerciaux, antérieurement à la décision du Premier ministre.
Section 4 - Dispositions de droit pénal
Article 23
I.- Sans préjudice de l'application du code des douanes :
a) Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 18 en cas de fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie, ou de refus de satisfaire à l'obligation de communication à l'autorité administrative prévue par ce même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende ;
b) Le fait d'exporter ou de procéder au transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne un moyen de cryptologie sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 18 ou en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
II.- Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction administrative de mise en circulation en application de l'article 22 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
III.- Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
IV.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent les peines complémentaires prévues aux articles 131-19, 131-21 et 131-27 du code pénal et, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux articles 131-33 et 131-34 du code pénal.
V.- Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
l° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
Article 24
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 18, 19, 22 et 23 21, 22, 25 et 26 de la présente loi et des textes pris pour leur application.
Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des matériels mentionnés à l'article 18 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge des libertés et de la détention. La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge des libertés et de la détention peut à tout moment, d'office ou sur la demande de l'intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au déroulement des enquêtes mentionnées au présent article.
Article 25
Il est inséré, après l'article 132-75 du code pénal, un article 132-76 ainsi rédigé :
« Art. 132-76.- Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 20 de la loi n° XXX du XXX sur l'économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. »
Article 26
I.- L'article 31 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
II.- Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunication, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.- Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »
III.- Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré un article 434-15-2 ainsi rédigé :
« Art. 434-15-2.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités, délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende. »
Section 5 - Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées
Article 27
I.- L'article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
II.- Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES« CHAPITRE UNIQUE
« De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité« Art. 230-1.- Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement , si cela apparaît nécessaire.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
« Art. 230-2.- Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Art. 230-3.- Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
« Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 230-4.- Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
« Art. 230-5.- Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice. »
Section 6 - Dispositions diverses
Article 28
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.
Article 29
I.- L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est abrogé.
II.- Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation et d'exportation de moyens de cryptologie, délivrées ou effectuées avant la date de publication de la présente loi, conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu par les dispositions antérieurement en vigueur. Les agréments délivrés aux organismes chargés de gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de moyens de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité valent, pour ces moyens, déclaration et accréditation au sens de l'article 19.
CHAPITRE II - Lutte contre la cybercriminalité
Article 30
L'article 56 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données informatiques » et, après le mot : « pièces », est inséré le mot : « , informations » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou documents » sont remplacés par les mots : « , documents ou données informatiques » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition ;
« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents et données informatiques ».
Article 31
A l'article 94 du code de procédure pénale, après les mots : « des objets » sont insérés les mots : « ou des données informatiques ».
Article 32
L'article 97 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les objets et documents » sont remplacés par les mots : « les objets, documents ou données informatiques » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents et données informatiques » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des données informatiques » ;
5° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité, en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. »
Article 33
I.- L'article 323-1 du code pénal est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». Les termes : « 15 000 Euros » sont remplacés par les termes: « 30 000 Euros ».
Au second alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». Les termes : « 30 000 Euros » sont remplacés par les termes : « 45 000 Euros ».
II.- A l'article 323-2 du code pénal, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et les termes : « 45 000 Euros » sont remplacés par les termes : « 75 000 Euros ».
III.- A l'article 323-3 du code pénal, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » et les termes : « 45 000 Euros » sont remplacés par les termes : « 75 000 Euros ».
Article 34
I.- Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 323-3-1.- Le fait de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. »
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la détention, l'offre, la cession et la mise à disposition sont justifiées par les besoins de la recherche scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information.
II.- Aux articles 323-4 et 323-7 du code pénal, les mots : « les articles 323-1 à 323-3 » sont remplacés par les mots : « les articles 323-1 à 323-3-1 ».
TITRE IV - DES SYSTEMES SATELLITAIRES
Article 35
I.- L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Système satellitaire.
« On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales mettant en oeuvre des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre. »
II.- Au I de l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications, il est inséré, après le quatrième alinéa, l'alinéa suivant :
« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2. »
Article 36
« Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII - « Assignations de fréquence aux systèmes satellitaires
« Art. L. 97-2.- I.- a) Toute demande d'assignation de fréquence à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.
« b) L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des télécommunications.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquence, soit avec d'autres demandes d'autorisation ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« II.- Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques auxquelles il a recours, quelle que soit leur localisation, y compris hors de France, et quelle que soit la personne qui les détient, installe ou exploite.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord du ministre chargé des télécommunications.
« III.- Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 4° de l'article L. 36-11 est applicable.
« Le ministre peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.
« IV.- L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre I du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« V.- Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquence dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.
« VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
« 4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du b) du I.
« Art. L. 97-3.- Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 Euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article. »
Article 37
Les personnes physiques ou morales ayant demandé à l'Etat de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence relative à un système satellitaire antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 38
I.- a) Il est inséré, après l'article L. 34-11 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-12.- Les dispositions de l'article L. 34-11 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droit de propriété intellectuelle sur ces noms. » ;
b) Il est inséré, après l'article L. 32-3-5 du code des postes et télécommunications, un article L. 32-3-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3-6.- Les dispositions des articles L. 32-3-4 et L. 32-3-5 relatives à la responsabilité des opérateurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
c) Il est inséré, après l'article L. 97-3 du code des postes et télécommunications, un article L. 97-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 97-4.- Les dispositions des articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
II.- Les dispositions des articles 1 à 3, 6 à 10, 14, 17 à 34 et 38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
III.- Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes applicables localement.