IRIS Toutes « Les Brèves d'Iris » sont organisées mensuellement après leur parution dans
LES IRIS

 


Date: Mon, 12 Jun 2000 13:47:24 +0200
Subject: Texte de l'amendement propose par IRIS a la loi liberte de communication

Voici, faisant suite à la diffusion du communiqué de presse d'Iris de ce
jour, le texte de l'amendement proposé par IRIS à la loi liberté de communication.

Adresse de cet amendement sur le web : 
http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm/amend-iris.html

Meryem Marzouki (IRIS)
----------------------------
Loi sur la liberté de communication

Proposition d'amendement à l'article 1er A. loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication

IRIS - 12 juin 2000

À la veille de la dernière lecture de la loi sur la liberté de
communication, IRIS traduit sa position et ses propositions sous la
forme d'un amendement à l'article 1er A de cette loi. L'amendement
proposé par IRIS est conforme à l'esprit du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, et garantit l'équilibre entre la
nécessaire liberté d'expression et la tout aussi nécessaire sanction des
abus de cette liberté, dans le respect des droits fondamentaux. Le texte
de l'amendement est suivi de deux définitions et de l'exposé des motifs 

----------------------------
Texte de l¹amendement
----------------------------

Art. 1er A.- Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI
ainsi rédigé : 

« Chapitre VI 

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres
que de correspondance privée 

« Art.43-6-1.- Les personnes physiques ou morales qui assurent,
directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des
services en ligne autres que de correspondance privée ou l'hébergement
pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de
sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, sont
tenues d'informer les destinataires de ces services : 

« 1° des moyens techniques leur permettant de restreindre l'accès à ces
services ou de les sélectionner ; 

« 2° des principaux droits et obligations régissant la communication
publique ; 

« 3° de la teneur des informations concourant à leur identification et à
la connaissance de leur activité sur Internet, conservées en application
de l'article 43-6-3, ainsi que des modalités et de la durée de cette
conservation ; 

« 4° de leurs droits sur les données nominatives les concernant, en
application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ; 

« Art.43-6-2.- Les prestataires de services mentionnés à l'article
43-6-1 ne peuvent être tenus pénalement ou civilement responsables des
infractions ou des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu
de ces services que : 

« 1° S'ils n'ont pas respecté les conditions techniques d'accès à un
contenu ou de sa transmission imposées par le destinataire du service ; 

« 2° Si, ayant eu connaissance, par un tiers identifié, du caractère
illicite ou préjudiciable à ce tiers d'un contenu dont ils assurent
directement l'hébergement, ils n'ont pas agi promptement pour orienter
ce tiers vers des dispositifs existants pour la saisine rapide de
l'autorité judiciaire et pour la résolution amiable de conflits ; 

« 3° Ou si, ayant été saisis en ce sens par une autorité judiciaire, ils
n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous
réserve qu'ils en assurent directement l'hébergement. 

« Un décret en Conseil d'État précise les dispositifs existants pour la
saisine rapide de l'autorité judiciaire ainsi que pour la résolution
amiable de conflits, ainsi que les modalités de reconnaissance d'un
tiers identifié. 

« Art.43-6-3.- Les prestataires de services mentionnés à l'article
43-6-1 sont tenus de conserver les informations suivantes, concourant à
l'identification des destinataires de ces services et à la connaissance
de leur activité sur Internet : 

« 1° Les données d'information des destinataires de services, éléments
concourant à leur identification, fournis selon les dispositions
contractuelles de l'abonnement à ces services et nécessaires à leur bon
fonctionnement ; 

« 2° Les données de connexion des destinataires de services, éléments
techniques permettant de localiser l'origine d'une communication
publique. 

« Les prestataires de services mentionnés à l'article 43-6-1 sont tenus,
sauf s'ils sont saisis d'une demande de l'autorité judiciaire, de
respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues
à l'article 226-13 du Code pénal. 

« Un décret en Conseil d'État détermine la durée et les modalités de
conservation de ces informations. » 

----------------------------
Définitions : 
----------------------------

Le prestataire de service est défini comme toute personne physique ou
morale qui assure, directement ou indirectement, à titre gratuit ou
onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance
privée ou l'hébergement pour mise à disposition du public de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles
par ces services. 

Le destinataire de service est défini comme toute personne physique ou
morale qui utilise, directement ou indirectement, à titre gratuit ou
onéreux, l'accès à ou l'hébergement des services en ligne autres que de
correspondance privée fournis par un prestataire de service, pour mise à
disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
messages de toute nature accessibles par ces services. 

----------------------------
Exposé des motifs : 
----------------------------

Cet amendement tient compte à la fois des dispositions établies lors des
précédentes lectures de l'Assemblée nationale et du Sénat et des
dispositions adoptées dans la Directive européenne sur le commerce
électronique. Toutes les dispositions non strictement liées à la liberté
de communication sont renvoyées à l'examen de la future loi sur la
société de l'information. Il est par conséquent proposé de supprimer
l'article 43-6-4, de sorte que d'une part les nécessités
d'identification des services professionnels soient précisées dans la
future loi sur la société de l'information, dont c'est l'objet, et que
d'autre part l'identification de la communication publique en ligne ne
relevant pas d'un service professionnel soit traitée dans l'article
43-6-3. L'amendement propose un équilibre entre la nécessaire liberté
d'expression et la tout aussi nécessaire sanction des abus de cette
liberté. Cet équilibre repose sur trois piliers : information (art.
43-6-1), responsabilisation (art. 43-6-2), identification (art. 43-6-3). 

L'article 43-6-1 impose aux prestataires de services l'information de
leurs abonnés, les destinataires des services, sur les conditions
d'utilisation de tels services permettant la communication publique.
Ainsi, les destinataires du service sauront qu'Internet est un espace de
liberté strictement régi par le droit commun en cas d'infraction ou
d'atteinte aux droits des tiers. Ils sauront également que l'autorité
judiciaire a les moyens de les poursuivre dans cet espace. Il leur est
enfin rappelé que leurs données nominatives ne peuvent être utilisées
pour d'autres finalités que celles exclusivement imposées par la loi. 

L'article 43-6-2 établit que les auteurs d'infraction ou d'atteinte aux
droits des tiers doivent en répondre devant la justice sans que les
prestataires de services ne soient mis en cause dès lors qu'ils sont
restés dans leur strict rôle d'intermédiaire technique, sans agir sur
les contenus qu'ils hébergent, et sans qu'ils n'aient à en être juges.
Cet article permet aussi de faire cesser les infractions ou les
atteintes aux droits des tiers, dès lors qu'une autorité judiciaire en
décide la nécessité. Enfin, cet article introduit pour la première fois
la possibilité de résolution alternative de conflits, permettant ainsi
d'appliquer à la communication en ligne les dispositions sur l'accès au
droit et à la résolution amiable de conflits, introduites par la loi
n°98-1163 du 18 décembre 1998 dans le cadre de la réforme de la Justice.
Les modalités de cette application, de même que la définition de
procédures rapides et en ligne de saisine de l'autorité judiciaire pour
les cas graves, pourront être précisées dans la future loi sur la
société de l'information. 

L'article 43-6-3 impose aux prestataires de services, en contrepartie de
l'article 43-6-2, de contribuer à la recherche des auteurs d'infractions
ou d'atteintes à des tiers. Cette contribution est strictement encadrée,
par un secret professionnel non opposable à l'autorité judiciaire, afin
que les droits des destinataires de services soient respectés.
Conformément à la Directive européenne sur le commerce électronique, les
prestataires ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance
de même que les destinataires de services ne sont pas tenus à une
obligation d'identification préalable, qui serait attentatoire aux
libertés publiques. Les informations d'identification sont les
informations normalement en possession du prestataire pour assurer les
obligations contractuelles, à des fins de facturation du service
lorsqu'il est payant et de bon fonctionnement du service dans tous les
cas. Les données de connexion sont les éléments techniques
automatiquement générés lors d'une transaction pour se connecter à
Internet et émettre une information sur le réseau. Les informations
mentionnées dans l'article 43-6-3 suffisent à atteindre les objectifs
légitimes de police et de justice, dans tous les cas où ils peuvent
raisonnablement être atteints.

-- 
Meryem Marzouki - Pages personnelles : http://asim.lip6.fr/~marzouki
IRIS - 294 rue de Charenton, 75012 Paris, France 
Tel/Fax: +33(0)144749239 - http://www.iris.sgdg.org




INFORMATIONS SUR « LES BRÈVES D'IRIS »

« Les Brèves d'Iris » sont diffusées gratuitement, sur abonnement. Elles sont ensuite mensuellement organisées dans LES IRIS, la lettre d'Iris. Rediffusion et reproduction autorisées, moyennant mention complète de la référence.
Retrouvez toutes « Les Brèves d'Iris » sur le Web : http://www.iris.sgdg.org/les-iris/lbi/index.html.
Retrouvez « LES IRIS » sur le Web : http://www.iris.sgdg.org/les-iris/index.html.
Lisez le courrier de « LES IRIS » : http://www.iris.sgdg.org/les-iris/cdl-li.html.
Abonnement, désabonnement et changement d'adresse : http://www.iris.sgdg.org/les-iris/abonn-li.html.
Informations et courrier à la rédaction : redac-li@iris.sgdg.org.
À propos de la lettre d'IRIS : http://www.iris.sgdg.org/les-iris/apropos-li.html.

(dernière mise à jour le 16/06/2000) - webmestre@iris.sgdg.org