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Date: Mon, 12 Jun 2000 13:42:32 +0200
Subject: Iris propose un amendement a la loi liberte de communication


Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-après un communiqué de presse d'IRIS annonçant la
proposition par l'association d'un amendement à l'article 1er A de la
loi sur la liberté de communication. Cet article traite des droits et
responsabilités sur Internet.
Cet amendement, que nous vous diffusons dans le message suivant, tient
compte à la fois des lectures à l'A.N. et au Sénat, et de la directive
européenne sur le commerce électronique, qui traite de la responsabilité
des fournisseurs. L'amendement traduit les positions et propositions
qu'Iris a maintes fois exprimées dans ses communiqués, rapports et
documents, ainsi que lors des nombreuses entrevues que nous avons eues
avec des parlementaires ou des représentants du gouvernement. Jusqu'ici,
nous n'avons pas voulu procéder par amendements, car nous pensons que
cela n'entre pas dans le rôle d'une association. Mais, à la veille de la
dernière lecture à l'Assemblée nationale (15 et 16 juin), il nous a
semblé nécessaire de produire une synthèse sous la forme de cet
amendement, car il est maintenant essentiel de ne plus se tromper.

Adresse de ce communiqué sur le web : 
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-amend-iris0600.html
Dossier complet sur l'évolution de la loi : 
http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm

Meryem Marzouki (IRIS)
----------------------
Loi sur la liberté de communication, dernière lecture :
IRIS propose son amendement à l'article 1er A

Communiqué de presse d'IRIS - 12 juin 2000

[L'amendement proposé par IRIS et diffusé en complément de ce communiqué
de presse, est consultable sur le site web d'IRIS à l'adresse suivante :
http://www.iris.sgdg.org/actions/loi-comm/amend-iris.html] 

Le projet de loi sur la liberté de communication arrive en troisième et
dernière lecture devant l'Assemblée nationale le 15 juin 2000.
Actuellement un appel circule pour demander le report de l'examen de
l'article 43-6-4 à la future loi sur la société de l'information et
l'instauration d'un débat public. 

L'association IRIS (Imaginons un réseau Internet solidaire) estime que
cette position, par ailleurs de bonne foi, procède d'une fâcheuse erreur
d'analyse et peut s'avérer dommageable pour les libertés publiques. 

D'abord, se préoccuper uniquement de l'article 43-6-4 signifie entériner
tacitement toutes les autres dispositions de la loi, notamment celles
qui concernent la responsabilité des fournisseurs. 

Ensuite, il est inexact de prétendre que le débat public n'a pas eu
lieu, sous prétexte que certains n'y auraient pas pris part. 

Enfin, il serait incohérent de ne pas traiter dans le même texte de loi
l'ensemble des dispositions relatives aux droits et obligations sur
Internet, c'est-à-dire l'ensemble de l'article 1er A de la loi. 

C'est pourquoi IRIS tient à rappeler fermement sa position sur la partie
relative aux droits et responsabilités sur Internet : 

- Concernant la responsabilité des fournisseurs (article 43-6-2) : 

Tenir pour responsable un fournisseur d'hébergement qui, à la requête
d'un tiers, n'aurait pas pris les « diligences appropriées » pour rendre
l'accès impossible à un contenu qui serait illicite, pose la question de
la définition de ces diligences. Ces « diligences appropriées » doivent
être définies précisément et limitativement dans la loi, conformément à
l'article 34 de la Constitution, car elles impliquent des conséquences
sur les libertés publiques. Dans ses contributions au débat public sur
la future loi société de l'information et sur la corégulation, IRIS a
fait des propositions pour essayer de préciser ce que pouvait recouvrir
cette notion, notamment en termes d'institution de centres de médiation
non uniques et non dépendants des fournisseurs Internet (cyber-greffe de
tribunaux, ligne d'urgence gérée par la police judiciaire, extension à
Internet des maisons de la justice et du droit définies par la loi
n°98-1163 du 18 décembre 1998 sur l'accès au droit et la résolution
amiable des conflits). 

- Concernant l'identification (articles 43-6-3 et 43-6-4) : 

Faire obligation à toute personne physique souhaitant s'exprimer sur le
web de s'identifier publiquement est attentatoire aux libertés
individuelles et potentiellement dangereux pour la sécurité des
personnes, et notamment pour les mineurs. Le recours à un pseudonyme
dont le fournisseur d'hébergement détiendrait l'identité correspondante
est inutile dans la mesure où les données conservées au titre de
l'article 43-6-3 suffisent aux besoins d'enquête judiciaire. Ce recours
devient de surcroît hypocrite si l'hébergeur n'est pas astreint à la
vérification de cette identification. 

À la veille de la dernière lecture de la loi sur la liberté de
communication, IRIS traduit sa position et ses propositions sous la
forme d'un amendement à l'article 1er A de cette loi. L'amendement
proposé par IRIS est conforme à l'esprit du texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture, et garantit l'équilibre entre la
nécessaire liberté d'expression et la tout aussi nécessaire sanction des
abus de cette liberté, dans le respect des droits fondamentaux. 

Contact IRIS : Meryem Marzouki (Meryem.Marzouki@iris.sgdg.org) - Tél :
0144749239 

 
-- 
Meryem Marzouki - Pages personnelles : http://asim.lip6.fr/~marzouki
IRIS - 294 rue de Charenton, 75012 Paris, France 
Tel/Fax: +33(0)144749239 - http://www.iris.sgdg.org





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