Loi sur l'économie numérique (LEN)
Responsabilité des intermédiaires techniques
Évolution de l'article 2 après deuxième lecture par l'Assemblée nationale
Pétition - Pour qu'Internet ne devienne pas une zone de non droit
Collectifs et individuels sont invités à signer
N.B. En raison de l'instauration d'un régime spécifique à la communication publique, hors du régime de l'audiovisuel, l'Assemblée a procédé à une réorganisation de l'ancien article 2. Le résultat est un nouvel article 2, supprimant toute référence à la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, et un nouvel article 2bis, reprenant la substance de l'ancien article 2, mais organisé en alinéas différemment nommés. Nous reproduisons donc ici le nouvel article 2, et l'article 2bis avec, En gras, les nouveautés par rapport à l'ancien article 2 etBarrées, les mentions supprimées de l'ancien article 2.
Voir aussi l'état actuel du chapitre VI du titre II de la loi sur la liberté de communicationArticle 2
I.- Le chapitre VI du titre II de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.
[II, III, IV, V: supprimés]
VI (nouveau).- Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est supprimé.
Article 2bis
« Art. 43-7I.-1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne informentleurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
« Art. 43-8.-2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage durable de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activitésque si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite, elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l'accès à celles-ci impossible.si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
« Art. 43-9.-3. Les personnesdésignées à l'article 43-8visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockéesque si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou d el'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
« Art. 43-9-1 A (nouveau).-4. Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnéesà l'article 43-8au 2 un contenu ou une activité comme étant illicitedans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte,dans un autre but que celui d'empêcher la diffusion ou la propagation d'une idée ou d'une opinion contraire aux lois et règlements en vigueur est puni, lorsque le contenu ou l'activité est licite, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
« Art. 43-9-1 (nouveau).-5. Une procédure facultative de notification destinée à porter l'existence de certains faits litigieux à la connaissance des personnes désignées au 2 est instaurée. Lorsqu'il s'avère nécessaire de vérifier l'illicéité d'informations mises en cause, et qu'il existe un risque raisonnable que le délit puni au 4 puisse être constitué, la connaissance des faits litigieux n'est réputée acquise par par les personnes désignées au 2 que lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
« Art. 43-10.-6. Les personnes mentionnées auxarticles 43-7 et 43-81 et 2 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
« Art. 43-11.-7. Les personnes mentionnées auxarticles 43-7 et 43-81 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.Toutefois, les personnes mentionnées au 2 mettent en oeuvre les moyens conformes à l'état de l'art pour empêcher la diffusion de données constitutives des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l'article 227-23 du code pénal.
« Art. 43-12.-8. L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée auxarticles 43-7 et 43-81 et 2, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.
« Art. 43-13.-II.- Les personnes mentionnées auxarticles 43-7 et 43-81 et 2 détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues
à l'article 43-14au III.L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés
aux articles 43-7 et 43-81 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
« Art. 43-14.- I.-III.-1. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public :a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone ;
b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ;
d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné
à l'article 43-8au 2 du I.e)Sil s'agit d'entrepreneurs assujettis aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription. [Note d'IRIS : sic, malgré la redondance partielle avec le b)]
« II.-2. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionnéà l'article 43-8au 2 du I, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.Les personnes mentionnées
à l'article 43-8au 2 du I sont assujetties au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
« Art. 43-14-1.-IV.- Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public.La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée à l'article 43-8 au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
IV.- Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :« Art. 79-7.- V.- 1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux
articles 43-7 et 43-81 et 2 du I, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visésà l'article 43-13au II ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaired'avoird'obtenir communication desdits éléments.Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. 79-8.-2. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définieà l'article 43-14au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.