IRIS (Imaginons un réseau internet solidaire) 294 rue de Charenton 75012 Paris Tél/Fax : 0144749239 URL : http://www.iris.sgdg.org Email : iris-contact@iris.sgdg.org |
Préambule
1. Assurer la liberté des communications en ligne, en
clarifiant les droits et responsabilités de chacun
1.1. Les communications en ligne sont libres
1.2. Clarifier les responsabilités des acteurs : éditeurs, intermédiaires
techniques
1.3. Assurer la régulation des contenus
1.4. Adapter le régime de la propriété intellectuelle aux spécificités de la
diffusion numérique et en ligne
1.5. Clarifier la gestion des noms de domaine sur l'internet
1.6. Veiller à la protection des données à caractère personnel
2. Favoriser l'accès du plus grand nombre aux réseaux de la société de
l'information
2.1. Favoriser l'accès à l'internet
2.2. Développer l'accès à l'internet à haut débit
2.3. Adapter le cadre réglementaire des services de
télécommunications
2.4. Garantir un accès aux décodeurs à des conditions équitables et non
discriminatoires
2.5. Harmoniser les régimes juridiques des réseaux câblés et des réseaux de
télécommunications
2.6. Préparer le développement de la télévision numérique
terrestre
3. Veiller à la sécurité et la loyauté des transactions en
ligne
3.1. Protéger les consommateurs dans les transactions
électroniques
3.2. Assurer la transparence sur les réseaux
3.3. Reconnaître la valeur probante du document numérique et la signature
électronique
3.4. Instaurer la liberté d'utilisation des moyens de
cryptologie
3.5. Lutter contre la criminalité
3.6. Lutter contre la piraterie
3.7. Protéger les réseaux vitaux du pays
4. Questions non abordées dans le document
d'orientation du gouvernement
4.1. Protéger et étendre les libertés et droits syndicaux à
Internet
4.2. Garantir des conditions de travail décentes et interdire les
pratiques portant atteinte aux droits des salariés
4.3. Lutter contre les discriminations dans l'accès à Internet
(hors accès à l'infrastructure)
4.4. Étendre l'exception culturelle à l'exception multifonctionnelle, notamment en faveur du secteur de l'Éducation
4.5. Empêcher le commerce électronique d'échapper à la fiscalité
Notes
Ce document constitue la contribution de l'association IRIS (Imaginons un réseau Internet solidaire : http://www.iris.sgdg.org) à la consultation publique organisée par le gouvernement français en vue d'une proposition de loi sur la « société de l'information ». La consultation se fait sur la base du document proposé, intitulé « Cadre législatif de la société de l'information » (http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/pagsi2/lsi.htm).
Le document d'IRIS conserve les titres, sous-titres et inter-titres du document gouvernemental. Cette méthode doit être entendue comme un souci de lisibilité du document, et non pas comme une approbation des affirmations contenues dans certains titres. Une quatrième section a été ajoutée par les soins d'IRIS afin d'exprimer des recommandations sur des questions non traitées dans le document gouvernemental.
Plusieurs des recommandations contenues dans ce document ont déjà été développées par IRIS en d'autres circonstances, parfois même dès la fondation de l'association. Dans chacun de ces cas, les bases rationnelles de l'argumentation sont référencées par l'adresse électronique du document pertinent publié par IRIS, ou par ses partenaires étrangers. Lorsque nécessaire pour plus d'information, d'autres documents seront référencés.
Ce document a été élaboré pour IRIS par Meryem Marzouki (Meryem.Marzouki@iris.sgdg.org).
1.1. Les communications en ligne sont libres
(R-IRIS-1) 1.1.a.- Confirmer la suppression de la nécessité de déclaration préalable
des sites auprès du CSA (abrogation de l'article 43 de la loi du 30
septembre 1986).
(R-IRIS-2) 1.1.b.- Reconnaître explicitement que la communication publique via le
réseau Internet ne peut être réglementée de la même façon que la
communication audiovisuelle « classique », dans la mesure où
tout citoyen ou organisme public ou privé peut y produire de
l'information, où la consultation d'un site est un acte
particulièrement volontaire par la succession d'opérations elles-mêmes
volontaires qu'il implique, où le nombre de sites disponibles est
quasi-illimité et où la communication n'a pas l'impact des media de
masse que sont la radio et surtout la télévision. Affirmer par voie de
conséquence que la régulation des contenus publiquement accessibles
sur Internet doit rester soumise au droit commun, qui garantit la
liberté d'expression et en énumère précisément et limitativement les
abus potentiels.
[cf. Note 11b]
1.2. Clarifier les responsabilités des acteurs : éditeurs, intermédiaires
techniques
(R-IRIS-3) 1.2.a.- Limiter l'engagement de la responsabilité civile ou pénale des
intermédiaires techniques d'accès, de transport, de stockage temporaire ou
d'hébergement aux cas où ils ont effectivement participé à la création du
contenu hébergé, et en deviennent de ce fait éditeurs (auteurs) ou
co-éditeurs (co-auteurs).
[cf. Note 12a]
(R-IRIS-4) 1.2.b.- Soumettre la suppression de l'accès à un contenu par
l'intermédiaire technique d'accès, de transport, de stockage temporaire ou
d'hébergement à la seule requête de l'autorité judiciaire, dans les cas
appropriés et autorisés par le droit commun.
[cf. Note 12b]
(R-IRIS-5) 1.2.c.- Soumettre l'activité de l'intermédiaire technique d'accès, de
transport, de stockage temporaire ou d'hébergement au secret professionnel.
Cet intermédiaire ne doit être tenu de communiquer les éléments
d'identification des utilisateurs de ses services qu'à la seule requête de
l'autorité judiciaire, dans les cas appropriés et autorisés par le droit
commun.
[cf. Note 12c]
1.3. Assurer la régulation des contenus
Responsabilisation volontaire des acteurs
(R-IRIS-6) 1.3.a.- Renoncer à toute tentative d'autorégulation, de corégulation ou de
régulation des contenus sur Internet par un organisme ou une autorité
spécifique. Un tel organisme serait forcément juge et partie, et dominé par
le poids des sociétés commerciales. Son existence instaurerait un régime
d'exception au droit commun pour Internet, puisque ses décisions auraient
vocation à s'appliquer à tout citoyen ou organisme public ou privé, se
substituant ainsi de fait à l'autorité judiciaire et réglementaire.
(R-IRIS-7) 1.3.b.- Favoriser la médiation pour la résolution amiable de petits
conflits ou litiges entre parties privées consentantes, par le soutien à la
mise en place de structures légères spécialisées et interdisciplinaires,
composées de juristes et de non juristes. Celles-ci pourront s'inspirer du
statut et du fonctionnement de structures existantes, oeuvrant par exemple
pour la médiation familiale ou sociale, voire pour la médiation pénale.
(R-IRIS-8) 1.3.c.- Simplifier la plainte et la saisine des tribunaux, lorsqu'elles
s'avèrent nécessaires, par la mise en place de
« cyber-greffe » des
tribunaux. Les nouvelles dispositions sur la preuve et la signature
électronique permettront une telle simplification de la procédure.
[cf. Note 13c]
(R-IRIS-9) 1.3.d.- Mettre en place un site portail officiel d'information, sous la
responsabilité du comité interministériel pour la société de l'information,
afin de favoriser la connaissance par les acteurs et par tous les citoyens
de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence relative à
Internet.
Labelliser les sites pour la protection des publics
(R-IRIS-10) 1.3.e.- Reconnaître que la labellisation des contenus ne peut se faire que
sur des critères subjectifs et très variables : cultures, convictions
religieuses ou philosophiques, opinions politiques, choix de vie, etc.
Reconnaître par voie de conséquence que le filtrage associé à une
labellisation donnée ne doit pas empêcher l'accès aux contenus par des
publics non concernés. En déduire naturellement qu'un éventuel filtrage ne
doit pas être effectué à un autre niveau que celui de l'utilisateur final,
et doit rester de ce fait de la seule et entière responsabilité des tuteurs
(parents, éducateurs, etc.) des publics mineurs à protéger le cas échéant.
[cf. Note 13e]
(R-IRIS-11) 1.3.f.- Favoriser la labellisation volontaire et positive des contenus, si
on estime nécessaire que la labellisation existe. Le label doit permettre
la recommandation d'un site par des institutions ou associations
identifiées (associations parentales, culturelles, éducatives, cultuelles,
etc.). Toute relation, notamment commerciale ou d'affiliation, d'une
institution ou association avec les éditeurs de sites qu'elle recommande
doit être indiquée en toute transparence. Un label ne doit pas signifier un
étiquetage du site, mais la recommandation de ce site par un ou plusieurs
organismes quelconques. Un label est par conséquent associé à l'organisme
qui le décerne et non au site qui en bénéficie (exemple
d'étiquette :
« site recommandé par ... »). Le site concerné doit rester libre d'afficher
ce label ou de l'ignorer.
1.4. Adapter le régime de la propriété intellectuelle aux spécificités de la
diffusion numérique et en ligne
(R-IRIS-12) 1.4.a.- Maintenir la spécificité du droit d'auteur, et sa garantie pour les
créateurs d'oeuvres de l'esprit. Le droit moral de l'auteur sur
l'utilisation de son oeuvre doit continuer d'être protégé. Sous cette
réserve, le droit patrimonial devrait être adapté pour permettre
l'utilisation restreinte et à but non commercial de tout ou partie d'une
oeuvre, à des fins d'éducation ou de recherche, avec mention de l'auteur
(notion de « fair use »). Il convient également de réfléchir à une
restriction raisonnable de la durée du droit patrimonial, lorsque cette
durée empêche la mise à disposition du public de certaines oeuvres (cas des
oeuvres devenues indisponibles sur support papier, par exemple après
épuisement des stocks et absence de réédition).
Titularité et dévolution des droits
(R-IRIS-13) 1.4.b.- Élargir la réflexion menée sur la notion d'oeuvre collective et sur
les conditions de dévolution des droits dans un cadre contractuel aux
oeuvres et productions issues du secteur de l'éducation et de la recherche.
Il devient en effet urgent de se préoccuper de la situation des productions
issues de la recherche universitaire, dont les co-auteurs et co-inventeurs
ont des statuts très divers : personnels permanents salariés de la fonction
publique, personnels temporaires salariés du secteur public ou privé
(notamment post-doctorants ou doctorants), doctorants allocataires de
recherche, voire doctorants non rémunérés dans certains cas.
[cf. Note 14b]
Brevetabilité des logiciels
(R-IRIS-14) 1.4.c.- Poursuivre le processus de diffusion libre et gratuite des données
publiques, et la mise à disposition de téléprocédures. Les rapports annuels
d'institutions publiques, dont les autorités indépendantes, les procès
verbaux de toutes les assemblées et conseils, les textes des appels d'offre
et des contrats publics devraient ainsi être disponibles sur Internet, à
tous les échelons d'organisation de l'État, du niveau communal aux niveaux
national et européen.
(R-IRIS-15) 1.4.d.- Réaffirmer que les logiciels et méthodes informatiques sont des
oeuvres de l'esprit, et non des inventions ou procédés techniques
susceptibles d'être brevetés. En tant qu'oeuvres de l'esprit, les logiciels
et méthodes informatiques doivent rester sous le régime du droit
d'auteur. Maintenir cette protection dans la Convention de Munich.
[cf. Note 14d]
(R-IRIS-16) 1.4.e.- Inscrire la formation aux logiciels libres existants dans tout
cursus de formation informatique (y compris formation continue et formation
de formateurs), chaque fois que des logiciels propriétaires sont au
programme.
(R-IRIS-17) 1.4.f.- Encourager l'utilisation des logiciels libres et des formats
d'échange de données non propriétaires. Dans le secteur public, notamment
l'administration et les collectivités locales, poursuivre le travail entamé
avec la circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites Internet des
services et établissements publics et renforcer le rôle de la Mission
interministérielle pour les technologies de l'information et de la
communication (MTIC). Il serait en revanche inefficace et inutile de
légiférer sur cette question, alors même que trop peu de logiciels libres
sont encore disponibles, et que la formation à l'utilisation de tels
logiciels n'est pas généralisée. Légiférer unilatéralement en l'état actuel
des choses serait une opération démagogique. Il serait plus opportun que la
MTIC réfléchisse à un ensemble de logiciels utiles pour l'administration,
puis organise et diffuse cet ensemble et mette en place la formation
nécessaire pour les agents administratifs, afin que ceux-ci s'approprient
ces outils pour un travail plus efficace. Par ailleurs, légiférer de façon
aussi soudaine pourrait involontairement favoriser quelques intérêts privés
nouvellement créés, qui commencent tout à fait opportunément à se
positionner sur ce créneau très particulier, et aurait pour conséquence de
transformer l'administration et les collectivités territoriales en un
marché captif. Favoriser une telle situation serait particulièrement
nuisible à l'intérêt général.
(R-IRIS-18) 1.4.g.- Promouvoir, accompagner et diversifier la production de logiciels
libres issus de la recherche publique. Plusieurs mesures peuvent être mises
en place, à peu de frais, pour reconnaître et légitimer ce mode de
valorisation de la recherche et pour favoriser la création d'entreprises
innovantes par transfert technologique. La définition d'une licence
spécifique d'utilisation des résultats de la recherche publique, couplée à
la création d'une agence de diffusion libre de la recherche publique,
permettrait à la fois la diffusion libre (au sens des logiciels libres) et
une rétribution légitime pour les bénéficiaires des droits patrimoniaux
(les instituts d'enseignement et de recherche de tutelle ayant consenti des
investissements lourds sur crédits publics) lorsque l'utilisation donne
lieu à une commercialisation. Cette agence de diffusion libre de la
recherche publique permettrait également d'organiser les relations entre
universités et jeunes entreprises innovantes, pour le transfert d'avancées
technologiques ultérieures, tout en maintenant chaque acteur dans son rôle.
[cf. Note 14g]
Exceptions au droit d'auteur
(R-IRIS-19) 1.4.h.- Reconnaître la notion de « fair use » et en préciser
l'application dans le cadre d'une utilisation non commerciale
(cf. 1.4.a.).
(R-IRIS-20) 1.4.i.- Exclure la copie technique (copie volatile et copie cache) du
champ d'application des droits d'auteurs et des droits voisins, tout
en sanctionnant les éventuels abus. La copie technique est en général
un processus automatique, de durée variable mais toujours transitoire
(effacement périodique, en général automatique, du contenu du cache).
(R-IRIS-21) 1.4.j.- Limiter l'extension du prélèvement sur les supports vierges
pour la rétribution de la copie privée, dans un but de démocratisation
de l'usage du réseau. Préférer la mise en place d'autres moyens de
rétribution, par exemple le prélèvement d'une taxe raisonnable
sur les recettes de la publicité en ligne, dans la mesure où celles-ci
bénéficient de la consultation du contenu rédactionnel.
1.5. Clarifier la gestion des noms de domaine sur l'internet
(R-IRIS-22) 1.5.a.- Veiller, lors des négociations internationales, à ce que l'ICANN,
organisme privé, ne se substitue pas à des institutions internationales
existantes dont la légitimité est mieux assurée et l'action plus
contrôlable (organismes intergouvernementaux). Veiller en particulier à
limiter les visées de l'ICANN à la stricte gestion technique des noms de
domaines d'une part, et à la transparence du fonctionnement de cet
organisme d'autre part. Éviter que l'ICANN ne devienne à la fois juge et
partie, en s'appropriant par exemple la question du règlement des
différends.
[cf. Note 15a]
(R-IRIS-23) 1.5.b.- Assurer la transparence de la gestion des noms de domaines, au
moins au niveau français. Supprimer l'obligation de recourir à des
intermédiaires pour l'enregistrement des noms de domaines dans le ccTLD .fr
(actuellement les « fournisseurs agréés par l'AFNIC »). Dégrouper le prix
de l'attribution du nom de domaine et le coût facturé par les
« fournisseurs agréés par l'AFNIC » à leurs clients, lorsqu'ils effectuent
la demande en leur nom. Ce dernier coût doit uniquement représenter le coût
du service d'intermédiation proposé par n'importe quel fournisseur à son
client, dans les cas où ce service est sollicité par le client et donne
lieu à facturation par le fournisseur.
(R-IRIS-24) 1.5.c.- Mettre en place un service public d'enregistrement des noms de
domaine, dont l'opérateur sera l'organisme de gestion des ccTLD relevant de
la France. Les missions de cet organisme devront lui imposer l'attribution,
directe et simplifiée par des téléprocédures automatiques, de noms de
domaines dans les ccTLD de sa compétence et dans les gTLD autorisés
(notamment .com, .org et .net), en suivant la règle commune du « premier
arrivé premier servi » dans ce dernier cas. Le prix du nom de domaine dans
le cadre de ce service public devra être le prix coûtant (somme reversée à
l'organisme gérant la base internationale des noms de domaine) pour les
demandes individuelles et celles de groupements à but non lucratif. La
péréquation tarifaire pour couvrir les coûts du service sera assurée d'une
part par des subventions publiques, notamment en termes de détachement de
personnels, et d'autre part par une surtaxe raisonnable pour l'attribution
de noms de domaines aux groupements à but lucratif. La mise en place de ce
service public est une condition nécessaire à la meilleure visibilité de
l'Internet francophone, et une garantie importante de limitation des
spéculations de toutes sortes sur les noms de domaine.
1.6. Veiller à la protection des données à caractère personnel
N.B. Des recommandations plus spécifiques sur la protection des données à
caractère personnel seront diffusées ultérieurement, en tant que résultats
des travaux de l'Intercollectif pour les droits des citoyens face à
l'informatisation, dont IRIS est membre. Par ailleurs, d'autres
recommandations d'IRIS ayant trait à la protection des données personnelles
sont développées dans le cadre de la section 3 de ce document
(Veiller à la sécurité et à la loyauté des transactions en ligne).
2.1. Favoriser l'accès à l'internet
(R-IRIS-27) 2.1.a.- Prendre une part active à l'extension du service universel
dans les dispositions communautaires, pour inclure l'accès de tous à
Internet dans cette nouvelle définition. Son extension envisagée à
l'accès des établissements d'enseignement, des services de culture et
de santé demeure très insuffisante. La France pourrait mettre à profit
sa prochaine présidence de l'Union pour porter des propositions
fortes, permettant d'assurer cette « société de l'information
solidaire » promise à Hourtin en 1999.
(R-IRIS-28) 2.1.b.- Favoriser le déploiement des infrastructures d'accès
autorisant la connexion permanente à Internet, afin de permettre à
tous d'être producteurs aussi bien que consommateurs d'information.
Lorsque des infrastructures existantes le permettent, empêcher les
contrats de restriction et/ou de tarification abusive du débit autorisé en
montée, afin de favoriser la capacité d'être son propre serveur.
(R-IRIS-29) 2.1.c.- Veiller à ce que la libéralisation des télécommunications
n'entraîne pas des accords abusifs entre opérateurs visant à limiter
la baisse des coûts de connexion pour l'utilisateur et/ou la qualité
des prestations qui leur sont fournies (cas du rapprochement entre France
Télécom et la Lyonnaise Câble par exemple).
(R-IRIS-30) 2.1.d.- Veiller à ce que la libéralisation des télécommunications
n'entraîne pas des hausses de coût de connexion et/ou des limitations
de prestations pour l'utilisateur, au prétexte de « concurrence
déloyale » ou d'« abus de position dominante (cas de l'offre
de France Télécom pour la connexion des établissements
d'enseignement, qui a dû être revue à la hausse, ou encore cas de la
récente plainte de Cégetel contre France Télécom à propos des offres
forfaitaires de connexion à Internet pour le public).
(R-IRIS-31) 2.1.e.- Veiller, en tant qu'actionnaire majoritaire de France Télécom,
à ce qu'un éventuel dégroupage permettant l'accès des opérateurs à la
boucle locale entraîne de réelles baisses du coût des communications
locales pour les abonnés.
(R-IRIS-32) 2.1.f.- Veiller à ce que les forfaits de connexion à Internet
présentent un réel caractère de baisse des coûts de communication.
Veiller en particulier à ce que ces forfaits concernent des tranches
horaires réellement significatives, ou ne soient pas limités à des
tranches horaires particulières. Dans tous les cas, imposer la
transparence de l'information à l'utilisateur, en ramenant le prix du
forfait à un coût horaire de connexion, comparé aux tarifs des
communications locales.
2.2. Développer l'accès à l'internet à haut débit
(R-IRIS-33) 2.2.a.- Favoriser le développement des technologies xDSL, afin
d'utiliser au mieux l'infrastructure existante. Peser, en tant
qu'actionnaire majoritaire de France Télécom, en faveur d'un
déploiement plus large de l'ADSL, alors que France Télécom n'envisage
pour l'instant qu'un million de raccordements ADSL d'ici à 2003. Cela
représente un investissement très faible en regard des prises de
participation de la société dans le capital d'autres opérateurs de
télécommunications.
[cf. Note 22a]
(R-IRIS-34) 2.2.b.- Favoriser le développement de l'accès par satellite et par la
téléphonie mobile pour les zones à faible densité de population.
L'extension du service universel à l'accès à Internet devrait par
conséquent être défini par le service disponible (accès à Internet),
et non par la technologie utilisée.
2.3. Adapter le cadre réglementaire des services de
télécommunications
(R-IRIS-35) 2.3.a.- Favoriser la baisse du prix des liaisons louées, pour un
meilleur développement du réseau. Au niveau international, favoriser le développement de l'accès à Internet dans les pays du Sud en agissant pour que les accords internationaux d'interconnexion avec ces pays soient fondés sur le partage des coûts de liaisons, suivant le modèle des accords RIPE entre l'Europe et les États-Unis.
(R-IRIS-36) 2.3.b.- Veiller à ce que le développement et la réglementation
des nouveaux services sur Internet ne soient pas susceptibles de
provoquer l'engorgement du réseau. Lorsque ces nouveaux services sont
trop consommateurs de bande passante, considérer la nécessité
d'équilibrer cet inconvénient par une contribution importante au
développement du réseau de la part des prestataires de ces services.
2.4. Garantir un accès aux décodeurs à des conditions équitables et non
discriminatoires
(R-IRIS-37) 2.4.a.- Veiller à ce que les développements de la technologie
débouchent sur des standards ouverts et interopérables. Veiller
également à la neutralité de cette technologie : la limitation
des accès doit en particulier être suffisamment flexible pour éviter
des utilisations discriminatoires et atteintes aux droits fondamentaux,
notamment à la liberté d'expression et au droit à l'information. Il
convient d'éviter les problèmes relevés par exemple lors du
développement de la plate-forme PICS par le World Wide Web Consortium
(W3C).
[cf. Note 24a]
2.5. Harmoniser les régimes juridiques des réseaux câblés et des réseaux de
télécommunications
(R-IRIS-38) 2.5.a.- Veiller, lors de l'harmonisation des régimes juridiques, à
conserver à l'État ainsi qu'aux collectivités territoriales toute
possibilité de création, de maintien et d'extension des conditions
nécessaires à l'accès à tous, dans le cadre du service public, ou
universel, des télécommunications et de l'accès à Internet. Bien noter
que cette harmonisation des régimes juridiques milite en faveur de la
seule application du droit commun pour la réglementation des contenus
sur Internet.
(R-IRIS-39) 2.5.b.- Privilégier l'aménagement du territoire, et l'extension du
service public pour l'accès non discriminatoire à Internet, dans le
cadre du déploiement d'une véritable « voirie électronique »
plutôt que l'accroissement d'une concurrence dont les résultats en
termes de baisse des coûts pour le public ne sont pas du tout
satisfaisants. Les investissements des sociétés commerciales
privilégient jusqu'ici les secteurs et les zones géographiques à forte
rentabilité financière, ce qui est incompatible avec le nécessaire
accès pour tous à un coût raisonnable.
2.6. Préparer le développement de la télévision numérique
terrestre
(R-IRIS-40) 2.6.a.- Saisir l'opportunité du développement de la télévision
numérique terrestre pour reconnaître et favoriser la mise en place
d'un véritable tiers-secteur pour l'audiovisuel ainsi que pour l'accès
et les services à Internet. Les déclarations de la ministre de la
Culture en faveur de l'extension de l'exception culturelle à d'autres
contenus que les contenus audiovisuels classiques trouvent dans la
mise en oeuvre de ce tiers secteur leur application naturelle.
[cf. Note 26a]
3.1. Protéger les consommateurs dans les transactions
électroniques
(R-IRIS-41) 3.1.a.- Soumettre par défaut au droit du pays de résidence du
consommateur tout contrat ou transaction conclu par ce consommateur.
Déterminer également par défaut la juridiction compétente en cas de
différend comme étant celle du pays de résidence du consommateur.
Permettre néanmoins, mais sur demande exprès du consommateur,
l'application du principe de liberté de convenir entre les parties du
droit applicable et de la juridiction compétente.
(R-IRIS-42) 3.1.b.- Limiter les dérogations au droit applicable aux activités du
vendeur ou du prestataire à des considérations de santé publique
réelles, sans les étendre à ce qui ressortit plutôt à des choix de
société. Préférer dans tous les cas les actions en faveur de
l'harmonisation européenne, dans le sens du meilleur respect des
droits humains, de la qualité de la vie et de l'environnement dans le
cadre d'un développement soutenable.
3.2. Assurer la transparence sur les réseaux
Identification et mentions obligatoires
(R-IRIS-43) 3.2.a.- Restreindre le régime de mentions obligatoires pour
l'identification publique aux vendeurs de produits ou prestataires de services
payants, qu'il s'agisse d'un paiement à l'acte, à la durée, au produit
ou au service.
(R-IRIS-44) 3.2.b.- Assurer la meilleure visibilité de l'information sur les prix
des produits ou services. Imposer la confirmation de conclusion de
l'achat ou du contrat par le consommateur de manière claire et
apparente (les « double clics » sont insuffisants, par
exemple). Prévoir un délai raisonnable de réflexion et de rétractation pendant lequel le consommateur pourra annuler sa commande ou son contrat.
Conservation des données de connexion
(R-IRIS-45) 3.2.c.- Limiter le plus possible la durée de conservation des données de
connexion, que cette conservation soit le fait du fournisseur d'accès
ou du service Internet visité. Il s'agit d'un enjeu majeur de respect
des droits humains et des libertés publiques, et l'identification des
auteurs d'infractions ne saurait autoriser des mesures
disproportionnées, comme le fichage des utilisateurs du réseau.
En tout état de cause, cette durée ne
devra pas excéder celle consentie dans d'autres pays de l'Union
Européenne : il convient d'harmoniser cette durée en s'alignant
sur le pays dont la législation recommande la durée minimale. Une durée maximale d'un mois, comme dans le cas de la conservation des bandes de vidéosurveillance, semble raisonnable.
(R-IRIS-46) 3.2.d.- Distinguer le type des données lors de la détermination de
leur durée de conservation. Si les données établissant la connexion à
Internet proprement dite sont utiles à des fins de facturation et d'enquête
judiciaire éventuelle, les données témoignant de la consultation d'un
site ne sont pas pertinentes pour ces fins légitimes, et sont en
revanche significativement révélatrices de l'intimité de la vie privée
de l'utilisateur. Elles sont de ce fait potentiellement utilisables à des fins
illégitimes (établissement de profils, recueil de données sensibles). Par
conséquent, la durée de
conservation de ces données de consultation de sites devra être plus
restreinte que celle des données de connexion à Internet.
(R-IRIS-47) 3.2.e.- Imposer aux fournisseurs d'accès à Internet l'information aux
utilisateurs sur les données qu'ils collectent, sur la durée de
leur conservation, ainsi que sur les droits des utilisateurs (par
un lien sur le site de la CNIL par exemple).
Encourager l'affichage de la politique suivie en matière de
protection des données personnelles par les responsables de sites,
gratuits ou payants (par exemple, la CNIL pourrait adapter à notre
droit le générateur élaboré à cet effet par l'OCDE, et recommander
ensuite son utilisation).
Soumettre l'utilisation - et notamment l'utilisation à but lucratif -
des données de connexion ou de consultation ainsi recueillies à l'accord
exprès de l'utilisateur. Par défaut, l'utilisateur est réputé ne pas
avoir donné son accord.
[cf. Note 32e]
Communications commerciales : identification de la publicité
(R-IRIS-48) 3.2.f.- Imposer la distinction entre messages publicitaires et contenu
rédactionnel. S'il est vrai que les technologies évoluent rapidement,
cette identification de la publicité n'en reste pas moins possible
dans une large majorité des cas, au même titre que pour d'autres
supports. Il convient donc d'adopter des
dispositions à cet égard dans la législation, les cas limites
pouvant demeurer à l'appréciation de l'autorité judiciaire, ou de
toute autre instance prévue par le droit commun. Il en va de même pour
le cas des professions réglementées. En matière de protection du
consommateur, comme en matière de protection de la liberté d'expression
(cf. 1.3.), il ne serait pas
admissible d'adopter une politique de « laisser faire », par des
intérêts privés, sous couvert d'« autorégulation » ou de
« corégulation ».
(R-IRIS-49) 3.2.g.- Limiter les désagréments causés par les messages
publicitaires, en prohibant l'usage, à des fins d'affichage
publicitaire, de techniques particulièrement intrusives. Ces
techniques peuvent empêcher la consultation du contenu rédactionnel
dans des conditions décentes. Parmi ces techniques, on peut citer
l'affichage automatique et non sollicité d'une « fenêtre de
pop-up ».
Communications commerciales non sollicitées
(R-IRIS-50) 3.2.h.- Soumettre la réception de communications commerciales non
sollicitées au consentement exprès de l'utilisateur du réseau (méthode
de l'« opt-in »). Appuyer les efforts des autres
États-membres de l'Union européenne qui tentent actuellement de
généraliser cette politique au niveau de l'Union.
[cf. Note 32h]
Assurer la transparence du référencement : annuaires et
moteurs de recherche
(R-IRIS-51) 3.2.i.- Renoncer au leurre de l'« autorégulation » pour
assurer la transparence du référencement par les moteurs de recherche,
annuaires ou portails. Les sources de financement ou les affiliations
commerciales des sociétés éditrices de ces outils, de même que les
règles observées pour le référencement, doivent apparaître
en toute transparence pour l'utilisateur du réseau. L'évolution
des techniques de référencement n'est en aucun cas un frein au
contrôle de cette transparence.
Droit de réponse
(R-IRIS-52) 3.2.j.- Appliquer le principe du droit de réponse à Internet, mais en
l'assortissant des garde-fous nécessaires à son utilisation
raisonnable (cf. par exemple le cas de la presse écrite). Le respect
d'un droit de réponse légitime ne doit pas toutefois autoriser les
dérives tendant à étouffer le droit de critique, tout aussi légitime.
Publication des décisions de justice
(R-IRIS-53) 3.2.k.- Permettre la publication en ligne, ordonnée par un juge, des décisions
de justice, mais en tenant compte des possibilités quasi-infinies de
recoupement, de duplication et d'archivage offertes par le réseau. Le
droit à l'oubli est un droit fondamental, et le risque est grand d'y
porter gravement atteinte par une publication en ligne. Restreindre
par conséquent les cas de publication de décisions impliquant des
personnes privées aux nécessité de réparation suite à diffamation de
ces personnes sur le réseau. En matière pénale, l'existence d'un
portail recensant la jurisprudence (cf. 1.3.d.) suffirait à la publicité des décisions.
3.3. Reconnaître la valeur probante du document numérique et la signature
électronique
(R-IRIS-54) 3.3.a.- Permettre l'utilisation de tout moyen fiable
d'authentification de la signature électronique et de certification de
l'intégrité d'un message. En particulier, autoriser l'utilisation de
logiciels gratuits ou quasi-gratuits tels que PGP (« Pretty Good
Privacy »), dont la fiabilité ne peut être contestée. Dans les
cas où certains actes continueraient d'exiger l'intervention de tiers
certificateurs ou de notaires agréés, imposer un prix maximum pour ces
prestations. Imposer aux tiers certificateurs, agréés ou non,
l'information la plus complète sur les moyens de certification
utilisées et sur leur fiabilité, dans le double souci de transparence
vis-à-vis du consommateur ayant recours à leurs services et de
garantie de fiabilité du moyen de preuve électronique proposé.
3.4. Instaurer la liberté d'utilisation des moyens de
cryptologie
(R-IRIS-55) 3.4.a.- Confirmer la liberté totale d'utilisation de la cryptographie,
et l'assortir du libre choix du logiciel de cryptographie utilisé, que
ce logiciel soit sur le marché ou gratuitement téléchargeable, comme
PGP.
(R-IRIS-56) 3.4.b.- Supprimer complètement l'obligation de recours à des
« tiers de séquestre ». Remplacer cette obligation par
l'obligation de remise des clés aux autorités judiciaires, dans les
cas appropriés et autorisés par le respect des textes fondamentaux
national, européens et internationaux. Une liste précise et limitative
de ces cas devra être énumérée par le législateur.
(R-IRIS-57) 3.4.c.- Agir auprès des autres pays signataires de l'accord de
Wassenaar afin que soient supprimés les contrôles à l'exportation des
moyens et outils de cryptographie, et que ces moyens et outils de
cryptographie ne figurent plus sur la liste des biens et technologies
à double usage, civil et militaire.
[cf. Note 34c]
3.5. Lutter contre la criminalité
Investigations judiciaires
(R-IRIS-58) 3.5.a.- Limiter les possibilités d'investigations policières et
judiciaires, de façon à préserver les droits humains et libertés
fondamentales garantis.
Entraide internationale
(R-IRIS-59) 3.5.b.- Favoriser l'entraide judiciaire et celle des services de
police judiciaire aux niveaux européen et international. Toutefois, les
prérogatives des instruments de coopération internationale et
le champ de leur action doivent rester soumis à l'approbation des
pouvoirs législatifs nationaux et européen, et au contrôle des
autorités judiciaires nationales et européenne. Il ne saurait être
question d'instaurer des autorités de police indépendantes, dont la
création, le champ des pouvoirs et le contrôle
échapperaient à la
consultation démocratique pour ne dépendre que de l'exécutif.
(R-IRIS-60) 3.5.c.- Faire toute la lumière sur le fonctionnement et les
prérogatives d'Europol. Des parlementaires européens indiquent
qu'Europol a le statut d'agence internationale indépendante, et qu'un
acte récent du Conseil des ministres des États-membres de l'Union
européenne, lui concède des prérogatives élargies. Cet acte stipule
qu'« Europol précise si des données afférentes à l'origine
raciale, aux croyances religieuses ou autre, aux opinions politiques,
à la vie sexuelle ou à la santé peuvent être introduites dans le
fichier d'analyse ».
[cf. Note 35c]
(R-IRIS-61) 3.5.d.- Faire toute la lumière sur le système ECHELON et rendre
compte de l'éventuelle implication de la France dans ce système, à
quelque niveau que ce soit (implication mentionnée dans un document du
Parlement européen). ECHELON est le nom de code du système
global d'interception et de relais transfrontières d'informations, dont
les opérateurs connus sont les agences de renseignements des États-Unis,
du Royaume-Uni, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
Certaines sources indiquent que le système ECHELON permet
d'intercepter jusqu'à 3 milliards de communications par jour dans le
monde, incluant les communications téléphoniques, les courriers
électroniques, les téléchargement d'informations sur Internet, ainsi
que les transmissions par satellite.
[cf. Note 35d]
(R-IRIS-62) 3.5.e.- Créer une commission d'enquête parlementaire nationale, en liaison avec
le Parlement européen, dont la première mission
sera l'établissement d'un rapport sur tous les dispositifs existants
aux niveaux national, européen et international, et susceptibles de
porter atteinte à la protection de la vie privée et des données
personnelles, et d'en assurer le suivi. Ce rapport examinera en particulier la conformité de ces
dispositifs, de leur fonctionnement et de leurs prérogatives en regard
de la Constitution française et des textes fondamentaux européens et
internationaux. Engager ensuite le débat, en France et dans l'Union
européenne, sur le nécessaire contrôle démocratique de ces
dispositifs. Proposer enfin les mesures législatives nécessaires aux
niveaux national et européen pour assurer ce contrôle, y compris sur
les systèmes internationaux. La
prochaine présidence de l'Union par la France constitue l'occasion idéale
pour ce faire.
Création d'un office central de lutte contre la criminalité liée
aux technologies de l'information
(R-IRIS-63) 3.5.f.- Coordonner les moyens de lutte contre la criminalité, dans le
strict respect des libertés individuelles et des libertés publiques.
Pour ce faire, soumettre toute création d'office ou d'organisme
policier et toute extension de ses prérogatives à l'approbation
parlementaire. Autoriser le contrôle par la CNIL des activités d'un
tel office.
3.6. Lutter contre la piraterie
(R-IRIS-64) 3.6.a.- Lutter contre la contrefaçon et le piratage, mais en
définissant des garde-fous limitant les accusations abusives. Dans le
cas de la contrefaçon (par exemple dans le cas de litiges portant sur des noms
de domaines, ou de droit des marques), ces accusations abusives ont parfois pour
unique objectif de limiter la liberté d'expression et de critique,
comme en témoignent certaines affaires. Dans le cas du piratage, ces
accusations abusives pourraient empêcher toute pratique de
« fair use », notamment dans un but de recherche
expérimentale.
4.1. Protéger et étendre les libertés et droits syndicaux à
Internet
(R-IRIS-66) 4.1.a.- Étendre, sans remettre en cause les acquis actuels, les lois
Auroux et Perben à l'utilisation d'Internet pour l'affichage
électronique des communications syndicales et pour les réunions
syndicales électroniques. L'utilisation du mode de communication
électronique pour l'activité syndicale doit être entendue comme un
mode de communication supplémentaire et non substitutif.
(R-IRIS-67) 4.1.b.- Imposer en particulier dans le cadre de l'extension des lois
Auroux et Perben, chaque fois que l'entreprise ou l'établissement
dispose d'un site Internet ou Intranet, l'existence d'un espace pour
l'affichage syndical. L'accès à cet espace doit être réservé aux salariés de
l'entreprise ou de l'établissement, par un moyen
technique quelconque - existence d'un Intranet, accès par mot de
passe, etc. -. Cet accès doit être clairement signalé sur la page
d'accueil du site (lien hypertexte), afin d'être facilement visible
par tous les salariés. Cet espace interne à l'entreprise ou
l'établissement ne remplace pas l'existence de sites spécifiques
aux syndicats ou confédérations syndicales : il a pour unique
fonction la meilleure information des salariés de l'entreprise ou l'établissement.
(R-IRIS-68) 4.1.c.- Imposer en particulier dans le cadre de l'extension des lois
Auroux et Perben, chaque fois que l'entreprise ou l'établissement
dispose de postes connectés en réseau interne, reliés ou non au monde
extérieur, l'existence de listes de diffusion pour chaque syndicat,
ces listes étant gérées par ces syndicats. Tous les salariés de
l'entreprises doivent être abonnés à ces listes de diffusion de
l'information syndicale. Le fait que certains salariés n'aient pas
accès à des postes en réseau ne doit pas constituer une raison de
refuser ou de retarder la disponibilité de ces listes, étant entendu
que la communication par voie électronique ne se substitue pas aux
autres modes de communication syndicale.
(R-IRIS-69) 4.1.d.- Imposer en particulier dans le cadre de l'extension des lois
Auroux et Perben, chaque fois que l'entreprise ou l'établissement
dispose de postes connectés en réseau interne, relié ou non au monde
extérieur, la mise à disposition de moyens informatiques, et notamment
de listes de discussion, pour les syndicats présents dans l'entreprise
ou l'établissement. Chaque syndicat peut décider de créer une ou plusieurs listes de discussion dont il détermine les modalités d'accès.
(R-IRIS-70) 4.1.e.- Imposer en particulier dans le cadre de l'extension des lois
Auroux et Perben, chaque fois que l'entreprise ou l'établissement
dispose d'un réseau interne, relié ou non au monde extérieur, la mise
à disposition dans chaque local syndical, au titre de l'équipement
nécessaire au fonctionnement du syndicat, d'un poste de travail
informatique équipé au minimum de logiciels bureautiques et de
communication, ainsi que du matériel nécessaire à la connexion en
réseau.
(R-IRIS-71) 4.1.f.- Reconnaître les spécificités de la communication électronique
par rapport à la communication syndicale « classique »,
notamment en terme de nature de la communication et de coût réduit.
En particulier, cette communication ne saurait être limitée d'une part
à des horaires précis, contrairement aux horaires imposés par exemple
pour les distributions présentielles de tracts, ni d'autre part à un
nombre minimum de salariés comptés par l'entreprise, pour autant qu'un
syndicat y est établi. De plus, ces dispositions doivent concerner
l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut, leur temps de
travail, leur situation ou la durée de leur emploi. Par ailleurs, les
salariés travaillant en dehors des locaux physiques de l'entreprise ou
de l'établissement, y compris dans le cadre du télétravail, doivent
être concernés par ces dispositions au même titre que les autres
salariés. Enfin, l'entreprise ou l'établissement est entendu comme
entité juridique, et non géographique (cas de locaux situés dans des
lieux géographiques différents, voire dans des pays différents).
4.2. Garantir des conditions de travail décentes et interdire les
pratiques portant atteinte aux droits des salariés
(R-IRIS-72) 4.2.a.- Ouvrir, à l'initiative des ministères de l'Emploi et de
la Fonction publique, un débat national avec tous les partenaires
sociaux sur les modifications des conditions de travail engendrées par
l'informatisation et la mise en réseau, notamment en termes de
précarité accrue des emplois. Établir ensuite une proposition de loi
reprenant les recommandations issues de ce débat, et visant à garantir
le maintien de conditions de travail décentes, tenant compte des
modifications apportées par le développement de l'informatisation, de
l'usage d'Internet, et du développement du commerce électronique. Encourager les discussions entre partenaires sociaux afin de mettre en place des conventions collectives spécifiquement adaptées au télétravail. [cf. Note 42a]
(R-IRIS-73) 4.2.b.- Interdire toute pratique de surveillance des salariés à leur
insu, et les assortir de sanctions importantes. Interdire de la même
façon toute pratique visant, de façon directe ou détournée, à
recueillir des informations sur le comportement des salariés, ou sur
leurs centres d'intérêts. Soumettre toute méthode de contrôle à l'accord
préalable de la CNIL, ainsi qu'à l'information préalable des
salariés.
(R-IRIS-74) 4.2.c.- Étendre le principe du secret de la correspondance privée,
appliqué au courrier électronique, au courrier des salariés. Afin que
cette disposition ne gêne pas le fonctionnement de l'entreprise ou de
l'établissement, la nécessité d'accès par un tiers aux messages reçus
par un salarié doit être réglementée et restreinte à des cas très
précis pendant une période limitée (par exemple, renvoi automatique du
courrier sur une autre boîte aux lettres pendant les congés d'un
salarié, ou, mieux, mise en place systématique de répondeurs de courrier électronique, avec message indiquant la période d'absence du salarié, et les personnes auxquelles ses correspondants peuvent s'adresser pendant cette période).
4.3. Lutter contre les discriminations dans l'accès à Internet
(hors accès à l'infrastructure)
(R-IRIS-75) 4.3.a.- Entreprendre
l'« alphabétisation informatique et
électronique » de tous, le meilleur instrument pour
ce faire demeurant les structures éducatives, de la maternelle
à l'université, du moins pour ceux qui y ont
accès. Inclure dans tous les programmes l'apprentissage des
concepts de l'informatique et de la communication électronique,
y compris et surtout dans leur dimension sociale. Cet enseignement
doit se concevoir dès le plus jeune âge, au même
titre que l'éducation civique. Former les formateurs à
cet enseignement, à travers les IUFM et tous les stages de
formation continue des enseignants de tous niveaux et de toutes
spécialités. Il ne s'agit pas de former de futurs
« ouvriers de la société de
l'information » en leur apprenant à manipuler
certains logiciels spécifiques, mais de former des citoyens
aptes à comprendre et maîtriser les transformations de la
société dans tous ses aspects : politique, social,
économique et, bien sûr, technique. La mise en oeuvre de
ce véritable « logiciel social » doit faire
partie intégrante du service public de l'Éducation. En
particulier, elle doit rester indépendante des lobbies
commerciaux, toujours prompts à fournir
« gratuitement » des « mallettes
pédagogiques » dans l'objectif de créer un
marché captif de simples consommateurs
décervelés. [cf. Note 43a]
(R-IRIS-76) 4.3.b.- Ouvrir, au sens propre,
l'école à la société. Il existe un grand
nombre d'associations, dont l'objet est de dispenser des formations de
base à l'informatique et à Internet. Ces associations
s'adressent à des publics très divers, qui n'ont pas ou
plus accès aux structures publiques d'enseignement :
jeunes en difficulté ou en échec scolaire, jeunes
travailleurs, chômeurs, exclus, immigrants et immigrés,
retraités ou simplement population n'ayant pu acquérir
une telle formation pour quelque raison que ce soit. Ces associations
manquent de locaux et de matériels. De tels locaux et
matériels sont immobilisés dans les établissement
d'enseignement en soirée, durant les week-end et les vacances
scolaires. Il conviendrait d'établir des conventions entre le
ministère de l'Éducation et les structures associatives,
afin de mettre à leur disposition ces locaux et
matériels. De telles conventions, sur la base de programmes de
formation labellisés, permettraient une
délégation de service public pour la formation continue
de la population, accompagnée du soutien, notamment financier,
nécessaire à la réalisation de cet objectif. Il y
a là par ailleurs une source importante de
création
d'emplois qui permettrait par exemple d'offrir un emploi stable aux
actuels emplois-jeunes intéressés.
(R-IRIS-77) 4.3.c.- Organiser et soutenir la
collecte et la remise en état de matériel informatique,
pour les revendre à bas prix dotés de logiciels peu
coûteux. Il existe déjà quelques associations dont
c'est l'objet, mais leur travail reste trop confidentiel. Les sources
de collecte de matériel neuf mais déclassé ou
d'occasion sont diverses : les entreprises et les institutions
remplacent régulièrement leur matériels pour en
acquérir de plus puissants, les constructeurs de
matériel informatique sont soucieux de vendre leurs nouvelles
séries et peuvent céder, sous forme de dons ou à
très bas prix, les matériels de gammes plus anciennes,
etc. Là encore, il y a possibilité de
délégation de service public à des structures
associatives, en assortissant cette délégation du
soutien financier adéquat, et des obligations y
afférentes en termes de création d'emplois et de
conditions sur les matériels revendus (notamment plafonnement
des prix).
4.4. Étendre l'exception culturelle à l'exception multifonctionnelle, notamment en faveur du secteur de l'Éducation
(R-IRIS-78) 4.4.a.- Préserver de la
privatisation le secteur de l'enseignement, quel que soit le niveau
auquel il est dispensé : primaire, secondaire,
supérieur, formation continue des adultes. Le danger de
privatisation est matérialisé par des menaces aux
niveaux européen et international. Ces menaces prennent des
formes directes ou détournées, mais sont toujours
argumentées par le nécessaire développement des
nouvelles technologies de l'information et de la communication. Si ce
développement est effectivement nécessaire, il
n'implique pas pour autant l'abandon de toute souveraineté des
États, ni a fortiori l'abandon des projets de
société que se forgent les peuples, surtout pas au seul
bénéfice du commerce international. Il convient par
conséquent et au-delà des discours, de se donner les
moyens de lutter contre ces dangers, de même qu'il a
été possible de faire valoir l'exception culturelle.
(R-IRIS-79) 4.4.b.- Agir au niveau
communautaire pour que le télé-enseignement ne puisse
être considéré simplement comme un service
marchand, soumis à la privatisation et aux
déréglementations, suivant le principe de
« libre circulation des services ». En
particulier, le maintien du télé-enseignement hors du
secteur marchand doit signifier que les États gardent la
maîtrise du contenu de cet enseignement, de la reconnaissance
des diplômes, et de leur conformité aux diplômes
délivrés dans le cadre de l'enseignement
« classique ». [cf. Note
44b]
(R-IRIS-80) 4.4.c.- S'opposer, lors des
négociations du cycle du millénaire à
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à ce que l'Accord
général sur le commerce des services (AGCS, en
anglais : GATS) soit étendu au secteur de
l'éducation. De façon plus générale, agir
pour soustraire au champ d'application de l'AGCS tous les services
reconnus comme multifonctionnels, c'est-à-dire recouvrant
d'autres finalités que la seule production de biens marchands.
La multifonctionnalité de ces services a justifié, au
niveau national, leur inclusion dans le service public, qu'il soit
assuré par l'État ou par d'autres opérateurs, par
délégation de service public. L'Éducation, comme
la culture, fait partie de ces services multifonctionnels, au sens
où ils contribuent à forger la citoyenneté et le
sens civique, l'identité culturelle, la cohésion sociale
et l'amélioration de la qualité de la vie. En
résumé, leur multifonctionnalité permet la mise
en oeuvre d'un projet de société. D'autres secteurs
impliquent également des services multifonctionnels, mais
sortent du contexte de ce document. Ce critère de
multifonctionnalité devrait constituer une exception à
la portée de l'AGCS, en figurant en tant que telle à
l'article premier, point 3-b) de cet accord. [cf.
Note 44c]
(R-IRIS-81) 4.4.d.- S'opposer, lors des
négociations du cycle du millénaire à
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à ce que l'Accord
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, en anglais :
TRIPS Agreement) permette la brevetabilité des oeuvres de
l'esprit, et en particulier les méthodes et programmes
informatiques, actuellement protégés en tant qu'oeuvres
littéraires en vertu de l'article 10 de l'Accord sur les ADPIC,
se référant à la Convention de Berne (cf. section
1.4. de ce document, « brevetabilité des
logiciels »). Agir de sorte que la notion de
« fair use » soit explicitement inscrite dans
l'accord sur les ADPIC (extension de l'article 13) [cf. Note 44d]
4.5. Empêcher le commerce électronique d'échapper à la fiscalité
(R-IRIS-82) 4.5.a.- Refuser les exemptions
fiscales pour les activités de commerce électronique de
biens ou de services. Agir aux niveaux national, européen et
international (OCDE et OMC) pour que le commerce électronique
ne bénéficie d'aucune exemption fiscale par rapport au
commerce national, européen et international. S'opposer en
particulier aux demandes pressantes d'exemption exprimées par
des groupes d'intérêts économiques comme l'AGB
(Alliance for Global Business) ou le GBDe (Global Business Dialogue on
electronic commerce), qui réclament la suppression permanente
de tout droit de douane sur les transactions commerciales
électroniques. [cf. Note 45a]
(R-IRIS-83) 4.5.b.- Empêcher toute
différence de régime de TVA pour les biens et services
fournis par transaction électronique par rapport à ceux
fournis par les moyens conventionnels. Si la TVA est loin d'être
un impôt réparti de manière juste, elle reste une
part très importante du budget de l'État. Par ailleurs,
étant donné la répartition de l'accès
à Internet dans la population, seules les classes les plus
riches sont concernées par le commerce électronique, et
ce pour plusieurs années encore. Une baisse de TVA sur les
transactions commerciales électroniques serait donc fortement
discriminatoire puisqu'elle favoriserait les plus riches.
[Note 11b] Texte de positionnement d'IRIS, « Contenus sur Internet : droits et responsabilités », octobre 1997. http://www.iris.sgdg.org/axes/contenus/positionnement.html
[Note 12a] Rapport IRIS « Libertés individuelles et libertés publiques sur Internet », section 1 « Droit pénal général », octobre 1997. http://www.iris.sgdg.org/documents/rapport-ce/section1.html
[Note 12b] Communiqué de presse IRIS, « Amendements Bloche : l'espoir d'un Internet démocratique », 18 mai 1999. http://www.iris.sgdg.org/info-debat/amend-bloche0599.html
[Note 12c] Meryem Marzouki, « Altern ou la double injustice », Libération, 5 mars 1999. http://www.liberation.com/quotidien/debats/mars99/990305d.html
[Note 13c] Rapport IRIS « Libertés individuelles et libertés publiques sur Internet », section 2 « Procédure pénale », octobre 1997. http://www.iris.sgdg.org/documents/rapport-ce/section2.html
[Note 13e] Rapport IRIS « Libertés individuelles et libertés publiques sur Internet », annexe VI « Étiquetage et filtrage : possibilités, dangers et perspectives », octobre 1997. http://www.iris.sgdg.org/documents/rapport-ce/annexe6.html
[Note 14b] Association des doctorants de l'INRIA Rocquencourt, « Controverse sur l'engagement de confidentialité doctorant Jussieu Paris 6 », automne 1999. http://www-rocq.inria.fr/assoc-thesards/EDC/
[Note 14d] communiqué de presse IRIS, « Réforme de la Convention sur les brevets européens : danger ! », 17 juin 1999. http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-munich0699.html
[Note 14g] Meryem Marzouki et Alain Greiner, « Du rôle des financements publics de recherche dans le développement du Libre. Étude de cas : la chaîne de CAO Alliance . Colloque « Autour du Libre », Brest, 25-27 janvier 1999. http://www.iris.sgdg.org/documents/art-brest.html
[Note 15a] Andy Oram, « Democratic Access and the Regulation of Domain Names », 3e conférence sur la Place du citoyen dans le commerce électronique, Paris, 11 octobre 1999. http://www.cpsr.org/cpsr/nii/cyber-rights/web/domain_univ.html
[Note 22a] Alain Baron, « Accès à Internet et développement », 3e conférence sur la Place du citoyen dans le commerce électronique, Paris, 11 octobre 1999. http://www.iris.sgdg.org/actions/publicvoice99/speeches/Alain_Baron-F.html
[Note 24a] Déclaration de 19 organisations membres de la Campagne Internationale pour les Libertés sur Internet (GILC) lors du sommet de Munich sur les contenus sur Internet, septembre 1999. http://www.gilc.org/speech/ratings/gilc-munich.html
[Note 26a] Coordination permanente des médias libres,
« Proposition de démocratisation du projet de loi Trautmann par
la création d'un tiers secteur audiovisuel », 28 septembre 1999.
http://www.medialibre.org/apdpdl.html.
N.B. Cette référence est donnée à titre indicatif, IRIS ne
partageant pas forcément avec la coordination permanente des médias
libres toutes les revendications contenues dans cette proposition. En
particulier, il convient d'examiner avec attention les possibles
dangers que pourrait induire la rédaction de l'article 3
(« Responsabilité des diffuseurs ») pour les journalistes
employés par des responsables de chaînes ou par des sociétés de
production, y compris dans le cas où celles-ci appartiennent au tiers secteur.
[Note 32e] OCDE,
« Générateur de politique de protection de la vie privée ». http://www.oecd.org/scripts/PW/PWHome.ASP
N.B. Cette référence est donnée à titre indicatif. Un tel
générateur devrait être adapté, avant toute utilisation, aux
spécificités de notre droit, puis aux caractéristiques de la politique
suivie en matière de vie privée par chaque site. L'affichage de la
politique de vie privée par un site ne saurait remplacer la
réglementation en cette matière par la législation.
[Note 32h] Rapport IRIS « Libertés individuelles et libertés publiques sur Internet », section 4 « Vie privée et protection des données personnelles », octobre 1997. http://www.iris.sgdg.org/documents/rapport-ce/section4.html
[Note 34c] Déclaration de 25 organisations membres de la Campagne Internationale pour les Libertés sur Internet (GILC), « La cryptographie est un outil défensif, et non une arme », septembre 1998. http://www.iris.sgdg.org/axes/crypto/campagne/gilc-statement-998-fr.html
[Note 35c] Alima Boumédiene-Thiery et Daniel Cohn-Bendit, « Europol, excroissance opaque de l'Union européenne », Le Monde, 19 octobre 1999. http://www.lemonde.fr/article/0,2320,27308,00.html
[Note 35d] Site de veille sur le système ECHELON, mis en place par l'American Civil Liberties Union (ACLU). http://www.echelonwatch.org
[Note 42a] Lire à ce sujet : J. Carmona, R. Di Ruzza, S. Le Roux, M. Vandercammen, « Le travail à distance, analyses syndicales et enjeux européens », 1999, éditions De Bocek. http://www.iseres.org
[Note 43a] Le concept de « logiciel social » est attribué à l'économiste Alain Lipietz. http://perso.club-internet.fr/lipietz
[Note 44b] Lire à ce sujet : Gérard de Sélys et Nico Hirtt, « Tableau noir. Résister à la privatisation de l'enseignement », avril 1998, éditions EPO, Bruxelles. http://www.epo.be
[Note 44c] OMC, « texte de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) », http://www.wto.org/wto/french/servicef/gats1.htm.
Voir aussi : Institut de recherches de la FSU, Revue Nouveaux Regards, numéro spécial « Cycle du millénaire », 1999. http://www.fsu.fr
[Note 44d] OMC, « texte de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) ». http://www.wto.org/wto/french/intellef/1-ipconf.htm
[Note 45a] AGB, « A Global Action Plan for Electronic Commerce », 2e édition, octobre 1999. http://www.biac.org/framepos.htm
Voir aussi : GBDe, « The Perspective of the Global Business Dialogue on Electronic Commerce (GBDe) on the WTO and Its Relationship to E-Commerce », 25 octobre 1999. http://www.gbde.org/library/wtopaper.html