IRIS
(Imaginons un réseau internet solidaire)
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85 recommandations
pour un Internet démocratique en l'an 2000

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Contribution d'IRIS à la consultation gouvernementale
« Cadre législatif de la société de l'information »
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Rapport IRIS - Novembre 1999


Sommaire


Préambule

1. Assurer la liberté des communications en ligne, en clarifiant les droits et responsabilités de chacun
  1.1. Les communications en ligne sont libres
  1.2. Clarifier les responsabilités des acteurs : éditeurs, intermédiaires techniques
  1.3. Assurer la régulation des contenus
  1.4. Adapter le régime de la propriété intellectuelle aux spécificités de la diffusion numérique et en ligne
  1.5. Clarifier la gestion des noms de domaine sur l'internet
  1.6. Veiller à la protection des données à caractère personnel

2. Favoriser l'accès du plus grand nombre aux réseaux de la société de l'information
  2.1. Favoriser l'accès à l'internet
  2.2. Développer l'accès à l'internet à haut débit
  2.3. Adapter le cadre réglementaire des services de télécommunications
  2.4. Garantir un accès aux décodeurs à des conditions équitables et non discriminatoires
  2.5. Harmoniser les régimes juridiques des réseaux câblés et des réseaux de télécommunications
  2.6. Préparer le développement de la télévision numérique terrestre

3. Veiller à la sécurité et la loyauté des transactions en ligne
  3.1. Protéger les consommateurs dans les transactions électroniques
  3.2. Assurer la transparence sur les réseaux
  3.3. Reconnaître la valeur probante du document numérique et la signature électronique
  3.4. Instaurer la liberté d'utilisation des moyens de cryptologie
  3.5. Lutter contre la criminalité
  3.6. Lutter contre la piraterie
  3.7. Protéger les réseaux vitaux du pays

4. Questions non abordées dans le document d'orientation du gouvernement
  4.1. Protéger et étendre les libertés et droits syndicaux à Internet
  4.2. Garantir des conditions de travail décentes et interdire les pratiques portant atteinte aux droits des salariés
  4.3. Lutter contre les discriminations dans l'accès à Internet (hors accès à l'infrastructure)
  4.4. Étendre l'exception culturelle à l'exception multifonctionnelle, notamment en faveur du secteur de l'Éducation
  4.5. Empêcher le commerce électronique d'échapper à la fiscalité

Notes

 


Préambule


Ce document constitue la contribution de l'association IRIS (Imaginons un réseau Internet solidaire : http://www.iris.sgdg.org) à la consultation publique organisée par le gouvernement français en vue d'une proposition de loi sur la « société de l'information ». La consultation se fait sur la base du document proposé, intitulé « Cadre législatif de la société de l'information » (http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/pagsi2/lsi.htm).

Le document d'IRIS conserve les titres, sous-titres et inter-titres du document gouvernemental. Cette méthode doit être entendue comme un souci de lisibilité du document, et non pas comme une approbation des affirmations contenues dans certains titres. Une quatrième section a été ajoutée par les soins d'IRIS afin d'exprimer des recommandations sur des questions non traitées dans le document gouvernemental.

Plusieurs des recommandations contenues dans ce document ont déjà été développées par IRIS en d'autres circonstances, parfois même dès la fondation de l'association. Dans chacun de ces cas, les bases rationnelles de l'argumentation sont référencées par l'adresse électronique du document pertinent publié par IRIS, ou par ses partenaires étrangers. Lorsque nécessaire pour plus d'information, d'autres documents seront référencés.

Ce document a été élaboré pour IRIS par Meryem Marzouki (Meryem.Marzouki@iris.sgdg.org).


1. Assurer la liberté des communications en ligne, en clarifiant les droits et responsabilités de chacun


1.1. Les communications en ligne sont libres

(R-IRIS-1) 1.1.a.- Confirmer la suppression de la nécessité de déclaration préalable des sites auprès du CSA (abrogation de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986).

(R-IRIS-2) 1.1.b.- Reconnaître explicitement que la communication publique via le réseau Internet ne peut être réglementée de la même façon que la communication audiovisuelle « classique », dans la mesure où tout citoyen ou organisme public ou privé peut y produire de l'information, où la consultation d'un site est un acte particulièrement volontaire par la succession d'opérations elles-mêmes volontaires qu'il implique, où le nombre de sites disponibles est quasi-illimité et où la communication n'a pas l'impact des media de masse que sont la radio et surtout la télévision. Affirmer par voie de conséquence que la régulation des contenus publiquement accessibles sur Internet doit rester soumise au droit commun, qui garantit la liberté d'expression et en énumère précisément et limitativement les abus potentiels. [cf. Note 11b]

1.2. Clarifier les responsabilités des acteurs : éditeurs, intermédiaires techniques

(R-IRIS-3) 1.2.a.- Limiter l'engagement de la responsabilité civile ou pénale des intermédiaires techniques d'accès, de transport, de stockage temporaire ou d'hébergement aux cas où ils ont effectivement participé à la création du contenu hébergé, et en deviennent de ce fait éditeurs (auteurs) ou co-éditeurs (co-auteurs). [cf. Note 12a]

(R-IRIS-4) 1.2.b.- Soumettre la suppression de l'accès à un contenu par l'intermédiaire technique d'accès, de transport, de stockage temporaire ou d'hébergement à la seule requête de l'autorité judiciaire, dans les cas appropriés et autorisés par le droit commun. [cf. Note 12b]

(R-IRIS-5) 1.2.c.- Soumettre l'activité de l'intermédiaire technique d'accès, de transport, de stockage temporaire ou d'hébergement au secret professionnel. Cet intermédiaire ne doit être tenu de communiquer les éléments d'identification des utilisateurs de ses services qu'à la seule requête de l'autorité judiciaire, dans les cas appropriés et autorisés par le droit commun. [cf. Note 12c]

1.3. Assurer la régulation des contenus

Responsabilisation volontaire des acteurs

(R-IRIS-6) 1.3.a.- Renoncer à toute tentative d'autorégulation, de corégulation ou de régulation des contenus sur Internet par un organisme ou une autorité spécifique. Un tel organisme serait forcément juge et partie, et dominé par le poids des sociétés commerciales. Son existence instaurerait un régime d'exception au droit commun pour Internet, puisque ses décisions auraient vocation à s'appliquer à tout citoyen ou organisme public ou privé, se substituant ainsi de fait à l'autorité judiciaire et réglementaire.

(R-IRIS-7) 1.3.b.- Favoriser la médiation pour la résolution amiable de petits conflits ou litiges entre parties privées consentantes, par le soutien à la mise en place de structures légères spécialisées et interdisciplinaires, composées de juristes et de non juristes. Celles-ci pourront s'inspirer du statut et du fonctionnement de structures existantes, oeuvrant par exemple pour la médiation familiale ou sociale, voire pour la médiation pénale.

(R-IRIS-8) 1.3.c.- Simplifier la plainte et la saisine des tribunaux, lorsqu'elles s'avèrent nécessaires, par la mise en place de « cyber-greffe » des tribunaux. Les nouvelles dispositions sur la preuve et la signature électronique permettront une telle simplification de la procédure. [cf. Note 13c]

(R-IRIS-9) 1.3.d.- Mettre en place un site portail officiel d'information, sous la responsabilité du comité interministériel pour la société de l'information, afin de favoriser la connaissance par les acteurs et par tous les citoyens de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence relative à Internet.

Labelliser les sites pour la protection des publics

(R-IRIS-10) 1.3.e.- Reconnaître que la labellisation des contenus ne peut se faire que sur des critères subjectifs et très variables : cultures, convictions religieuses ou philosophiques, opinions politiques, choix de vie, etc. Reconnaître par voie de conséquence que le filtrage associé à une labellisation donnée ne doit pas empêcher l'accès aux contenus par des publics non concernés. En déduire naturellement qu'un éventuel filtrage ne doit pas être effectué à un autre niveau que celui de l'utilisateur final, et doit rester de ce fait de la seule et entière responsabilité des tuteurs (parents, éducateurs, etc.) des publics mineurs à protéger le cas échéant. [cf. Note 13e]

(R-IRIS-11) 1.3.f.- Favoriser la labellisation volontaire et positive des contenus, si on estime nécessaire que la labellisation existe. Le label doit permettre la recommandation d'un site par des institutions ou associations identifiées (associations parentales, culturelles, éducatives, cultuelles, etc.). Toute relation, notamment commerciale ou d'affiliation, d'une institution ou association avec les éditeurs de sites qu'elle recommande doit être indiquée en toute transparence. Un label ne doit pas signifier un étiquetage du site, mais la recommandation de ce site par un ou plusieurs organismes quelconques. Un label est par conséquent associé à l'organisme qui le décerne et non au site qui en bénéficie (exemple d'étiquette : « site recommandé par ... »). Le site concerné doit rester libre d'afficher ce label ou de l'ignorer.

1.4. Adapter le régime de la propriété intellectuelle aux spécificités de la diffusion numérique et en ligne

(R-IRIS-12) 1.4.a.- Maintenir la spécificité du droit d'auteur, et sa garantie pour les créateurs d'oeuvres de l'esprit. Le droit moral de l'auteur sur l'utilisation de son oeuvre doit continuer d'être protégé. Sous cette réserve, le droit patrimonial devrait être adapté pour permettre l'utilisation restreinte et à but non commercial de tout ou partie d'une oeuvre, à des fins d'éducation ou de recherche, avec mention de l'auteur (notion de « fair use »). Il convient également de réfléchir à une restriction raisonnable de la durée du droit patrimonial, lorsque cette durée empêche la mise à disposition du public de certaines oeuvres (cas des oeuvres devenues indisponibles sur support papier, par exemple après épuisement des stocks et absence de réédition).

Titularité et dévolution des droits

(R-IRIS-13) 1.4.b.- Élargir la réflexion menée sur la notion d'oeuvre collective et sur les conditions de dévolution des droits dans un cadre contractuel aux oeuvres et productions issues du secteur de l'éducation et de la recherche. Il devient en effet urgent de se préoccuper de la situation des productions issues de la recherche universitaire, dont les co-auteurs et co-inventeurs ont des statuts très divers : personnels permanents salariés de la fonction publique, personnels temporaires salariés du secteur public ou privé (notamment post-doctorants ou doctorants), doctorants allocataires de recherche, voire doctorants non rémunérés dans certains cas. [cf. Note 14b]

Brevetabilité des logiciels

(R-IRIS-14) 1.4.c.- Poursuivre le processus de diffusion libre et gratuite des données publiques, et la mise à disposition de téléprocédures. Les rapports annuels d'institutions publiques, dont les autorités indépendantes, les procès verbaux de toutes les assemblées et conseils, les textes des appels d'offre et des contrats publics devraient ainsi être disponibles sur Internet, à tous les échelons d'organisation de l'État, du niveau communal aux niveaux national et européen.

(R-IRIS-15) 1.4.d.- Réaffirmer que les logiciels et méthodes informatiques sont des oeuvres de l'esprit, et non des inventions ou procédés techniques susceptibles d'être brevetés. En tant qu'oeuvres de l'esprit, les logiciels et méthodes informatiques doivent rester sous le régime du droit d'auteur. Maintenir cette protection dans la Convention de Munich. [cf. Note 14d]

(R-IRIS-16) 1.4.e.- Inscrire la formation aux logiciels libres existants dans tout cursus de formation informatique (y compris formation continue et formation de formateurs), chaque fois que des logiciels propriétaires sont au programme.

(R-IRIS-17) 1.4.f.- Encourager l'utilisation des logiciels libres et des formats d'échange de données non propriétaires. Dans le secteur public, notamment l'administration et les collectivités locales, poursuivre le travail entamé avec la circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites Internet des services et établissements publics et renforcer le rôle de la Mission interministérielle pour les technologies de l'information et de la communication (MTIC). Il serait en revanche inefficace et inutile de légiférer sur cette question, alors même que trop peu de logiciels libres sont encore disponibles, et que la formation à l'utilisation de tels logiciels n'est pas généralisée. Légiférer unilatéralement en l'état actuel des choses serait une opération démagogique. Il serait plus opportun que la MTIC réfléchisse à un ensemble de logiciels utiles pour l'administration, puis organise et diffuse cet ensemble et mette en place la formation nécessaire pour les agents administratifs, afin que ceux-ci s'approprient ces outils pour un travail plus efficace. Par ailleurs, légiférer de façon aussi soudaine pourrait involontairement favoriser quelques intérêts privés nouvellement créés, qui commencent tout à fait opportunément à se positionner sur ce créneau très particulier, et aurait pour conséquence de transformer l'administration et les collectivités territoriales en un marché captif. Favoriser une telle situation serait particulièrement nuisible à l'intérêt général.

(R-IRIS-18) 1.4.g.- Promouvoir, accompagner et diversifier la production de logiciels libres issus de la recherche publique. Plusieurs mesures peuvent être mises en place, à peu de frais, pour reconnaître et légitimer ce mode de valorisation de la recherche et pour favoriser la création d'entreprises innovantes par transfert technologique. La définition d'une licence spécifique d'utilisation des résultats de la recherche publique, couplée à la création d'une agence de diffusion libre de la recherche publique, permettrait à la fois la diffusion libre (au sens des logiciels libres) et une rétribution légitime pour les bénéficiaires des droits patrimoniaux (les instituts d'enseignement et de recherche de tutelle ayant consenti des investissements lourds sur crédits publics) lorsque l'utilisation donne lieu à une commercialisation. Cette agence de diffusion libre de la recherche publique permettrait également d'organiser les relations entre universités et jeunes entreprises innovantes, pour le transfert d'avancées technologiques ultérieures, tout en maintenant chaque acteur dans son rôle. [cf. Note 14g]

Exceptions au droit d'auteur

(R-IRIS-19) 1.4.h.- Reconnaître la notion de « fair use » et en préciser l'application dans le cadre d'une utilisation non commerciale (cf. 1.4.a.).

(R-IRIS-20) 1.4.i.- Exclure la copie technique (copie volatile et copie cache) du champ d'application des droits d'auteurs et des droits voisins, tout en sanctionnant les éventuels abus. La copie technique est en général un processus automatique, de durée variable mais toujours transitoire (effacement périodique, en général automatique, du contenu du cache).

(R-IRIS-21) 1.4.j.- Limiter l'extension du prélèvement sur les supports vierges pour la rétribution de la copie privée, dans un but de démocratisation de l'usage du réseau. Préférer la mise en place d'autres moyens de rétribution, par exemple le prélèvement d'une taxe raisonnable sur les recettes de la publicité en ligne, dans la mesure où celles-ci bénéficient de la consultation du contenu rédactionnel.

1.5. Clarifier la gestion des noms de domaine sur l'internet

(R-IRIS-22) 1.5.a.- Veiller, lors des négociations internationales, à ce que l'ICANN, organisme privé, ne se substitue pas à des institutions internationales existantes dont la légitimité est mieux assurée et l'action plus contrôlable (organismes intergouvernementaux). Veiller en particulier à limiter les visées de l'ICANN à la stricte gestion technique des noms de domaines d'une part, et à la transparence du fonctionnement de cet organisme d'autre part. Éviter que l'ICANN ne devienne à la fois juge et partie, en s'appropriant par exemple la question du règlement des différends. [cf. Note 15a]

(R-IRIS-23) 1.5.b.- Assurer la transparence de la gestion des noms de domaines, au moins au niveau français. Supprimer l'obligation de recourir à des intermédiaires pour l'enregistrement des noms de domaines dans le ccTLD .fr (actuellement les « fournisseurs agréés par l'AFNIC »). Dégrouper le prix de l'attribution du nom de domaine et le coût facturé par les « fournisseurs agréés par l'AFNIC » à leurs clients, lorsqu'ils effectuent la demande en leur nom. Ce dernier coût doit uniquement représenter le coût du service d'intermédiation proposé par n'importe quel fournisseur à son client, dans les cas où ce service est sollicité par le client et donne lieu à facturation par le fournisseur.

(R-IRIS-24) 1.5.c.- Mettre en place un service public d'enregistrement des noms de domaine, dont l'opérateur sera l'organisme de gestion des ccTLD relevant de la France. Les missions de cet organisme devront lui imposer l'attribution, directe et simplifiée par des téléprocédures automatiques, de noms de domaines dans les ccTLD de sa compétence et dans les gTLD autorisés (notamment .com, .org et .net), en suivant la règle commune du « premier arrivé premier servi » dans ce dernier cas. Le prix du nom de domaine dans le cadre de ce service public devra être le prix coûtant (somme reversée à l'organisme gérant la base internationale des noms de domaine) pour les demandes individuelles et celles de groupements à but non lucratif. La péréquation tarifaire pour couvrir les coûts du service sera assurée d'une part par des subventions publiques, notamment en termes de détachement de personnels, et d'autre part par une surtaxe raisonnable pour l'attribution de noms de domaines aux groupements à but lucratif. La mise en place de ce service public est une condition nécessaire à la meilleure visibilité de l'Internet francophone, et une garantie importante de limitation des spéculations de toutes sortes sur les noms de domaine.

1.6. Veiller à la protection des données à caractère personnel

N.B. Des recommandations plus spécifiques sur la protection des données à caractère personnel seront diffusées ultérieurement, en tant que résultats des travaux de l'Intercollectif pour les droits des citoyens face à l'informatisation, dont IRIS est membre. Par ailleurs, d'autres recommandations d'IRIS ayant trait à la protection des données personnelles sont développées dans le cadre de la section 3 de ce document (Veiller à la sécurité et à la loyauté des transactions en ligne).

(R-IRIS-25) 1.6.a.- Établir la nécessité de déclaration ou d'autorisation préalable des fichiers et traitements nominatifs en fonction des risques présentés pour les droits et libertés des personnes, plutôt qu'en fonction du type d'organisme dressant les fichiers et opérant les traitements (la distinction actuelle portant sur le secteur, public ou privé). Maintenir le principe de déclaration préalable à la CNIL de tous les fichiers et traitements nominatifs. Établir la liste des traitements et fichiers soumis à autorisation préalable en tenant compte du danger particulier présenté par les traitements automatisés et par la facilité de circulation de ces informations sur les réseaux. Élargir la liste des données sensibles, notamment aux composantes psychiques et sociales de l'intimité de la vie privée, dont les données recueillies sur Internet peuvent être facilement révélatrices.

(R-IRIS-26) 1.6.b.- Limiter strictement les dérogations aux principes protecteurs de la loi de 1978 à une liste précise, restreinte et énumérée par le législateur. Les droits élémentaires des personnes sont en jeu, et il ne serait pas démocratiquement admissible que la protection d'intérêts économiques et financiers, privés ou publics, voire la protection de la sûreté de l'État, nécessite que ces droits élémentaires soient bafoués. Il convient donc de respecter scrupuleusement le principe de proportionnalité lors de l'élaboration de cette liste de dérogations. Les règles de conservation des données personnelles, et notamment la durée autorisée de cette conservation, devront également respecter ce principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette durée ne devra pas excéder celle consentie dans les autres pays de l'Union Européenne.


2. Favoriser l'accès du plus grand nombre aux réseaux de la société de l'information


2.1. Favoriser l'accès à l'internet

(R-IRIS-27) 2.1.a.- Prendre une part active à l'extension du service universel dans les dispositions communautaires, pour inclure l'accès de tous à Internet dans cette nouvelle définition. Son extension envisagée à l'accès des établissements d'enseignement, des services de culture et de santé demeure très insuffisante. La France pourrait mettre à profit sa prochaine présidence de l'Union pour porter des propositions fortes, permettant d'assurer cette « société de l'information solidaire » promise à Hourtin en 1999.

(R-IRIS-28) 2.1.b.- Favoriser le déploiement des infrastructures d'accès autorisant la connexion permanente à Internet, afin de permettre à tous d'être producteurs aussi bien que consommateurs d'information. Lorsque des infrastructures existantes le permettent, empêcher les contrats de restriction et/ou de tarification abusive du débit autorisé en montée, afin de favoriser la capacité d'être son propre serveur.

(R-IRIS-29) 2.1.c.- Veiller à ce que la libéralisation des télécommunications n'entraîne pas des accords abusifs entre opérateurs visant à limiter la baisse des coûts de connexion pour l'utilisateur et/ou la qualité des prestations qui leur sont fournies (cas du rapprochement entre France Télécom et la Lyonnaise Câble par exemple).

(R-IRIS-30) 2.1.d.- Veiller à ce que la libéralisation des télécommunications n'entraîne pas des hausses de coût de connexion et/ou des limitations de prestations pour l'utilisateur, au prétexte de « concurrence déloyale » ou d'« abus de position dominante (cas de l'offre de France Télécom pour la connexion des établissements d'enseignement, qui a dû être revue à la hausse, ou encore cas de la récente plainte de Cégetel contre France Télécom à propos des offres forfaitaires de connexion à Internet pour le public).

(R-IRIS-31) 2.1.e.- Veiller, en tant qu'actionnaire majoritaire de France Télécom, à ce qu'un éventuel dégroupage permettant l'accès des opérateurs à la boucle locale entraîne de réelles baisses du coût des communications locales pour les abonnés.

(R-IRIS-32) 2.1.f.- Veiller à ce que les forfaits de connexion à Internet présentent un réel caractère de baisse des coûts de communication. Veiller en particulier à ce que ces forfaits concernent des tranches horaires réellement significatives, ou ne soient pas limités à des tranches horaires particulières. Dans tous les cas, imposer la transparence de l'information à l'utilisateur, en ramenant le prix du forfait à un coût horaire de connexion, comparé aux tarifs des communications locales.

2.2. Développer l'accès à l'internet à haut débit

(R-IRIS-33) 2.2.a.- Favoriser le développement des technologies xDSL, afin d'utiliser au mieux l'infrastructure existante. Peser, en tant qu'actionnaire majoritaire de France Télécom, en faveur d'un déploiement plus large de l'ADSL, alors que France Télécom n'envisage pour l'instant qu'un million de raccordements ADSL d'ici à 2003. Cela représente un investissement très faible en regard des prises de participation de la société dans le capital d'autres opérateurs de télécommunications. [cf. Note 22a]

(R-IRIS-34) 2.2.b.- Favoriser le développement de l'accès par satellite et par la téléphonie mobile pour les zones à faible densité de population. L'extension du service universel à l'accès à Internet devrait par conséquent être défini par le service disponible (accès à Internet), et non par la technologie utilisée.

2.3. Adapter le cadre réglementaire des services de télécommunications

(R-IRIS-35) 2.3.a.- Favoriser la baisse du prix des liaisons louées, pour un meilleur développement du réseau. Au niveau international, favoriser le développement de l'accès à Internet dans les pays du Sud en agissant pour que les accords internationaux d'interconnexion avec ces pays soient fondés sur le partage des coûts de liaisons, suivant le modèle des accords RIPE entre l'Europe et les États-Unis.

(R-IRIS-36) 2.3.b.- Veiller à ce que le développement et la réglementation des nouveaux services sur Internet ne soient pas susceptibles de provoquer l'engorgement du réseau. Lorsque ces nouveaux services sont trop consommateurs de bande passante, considérer la nécessité d'équilibrer cet inconvénient par une contribution importante au développement du réseau de la part des prestataires de ces services.

2.4. Garantir un accès aux décodeurs à des conditions équitables et non discriminatoires

(R-IRIS-37) 2.4.a.- Veiller à ce que les développements de la technologie débouchent sur des standards ouverts et interopérables. Veiller également à la neutralité de cette technologie : la limitation des accès doit en particulier être suffisamment flexible pour éviter des utilisations discriminatoires et atteintes aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d'expression et au droit à l'information. Il convient d'éviter les problèmes relevés par exemple lors du développement de la plate-forme PICS par le World Wide Web Consortium (W3C). [cf. Note 24a]

2.5. Harmoniser les régimes juridiques des réseaux câblés et des réseaux de télécommunications

(R-IRIS-38) 2.5.a.- Veiller, lors de l'harmonisation des régimes juridiques, à conserver à l'État ainsi qu'aux collectivités territoriales toute possibilité de création, de maintien et d'extension des conditions nécessaires à l'accès à tous, dans le cadre du service public, ou universel, des télécommunications et de l'accès à Internet. Bien noter que cette harmonisation des régimes juridiques milite en faveur de la seule application du droit commun pour la réglementation des contenus sur Internet.

(R-IRIS-39) 2.5.b.- Privilégier l'aménagement du territoire, et l'extension du service public pour l'accès non discriminatoire à Internet, dans le cadre du déploiement d'une véritable « voirie électronique » plutôt que l'accroissement d'une concurrence dont les résultats en termes de baisse des coûts pour le public ne sont pas du tout satisfaisants. Les investissements des sociétés commerciales privilégient jusqu'ici les secteurs et les zones géographiques à forte rentabilité financière, ce qui est incompatible avec le nécessaire accès pour tous à un coût raisonnable.

2.6. Préparer le développement de la télévision numérique terrestre

(R-IRIS-40) 2.6.a.- Saisir l'opportunité du développement de la télévision numérique terrestre pour reconnaître et favoriser la mise en place d'un véritable tiers-secteur pour l'audiovisuel ainsi que pour l'accès et les services à Internet. Les déclarations de la ministre de la Culture en faveur de l'extension de l'exception culturelle à d'autres contenus que les contenus audiovisuels classiques trouvent dans la mise en oeuvre de ce tiers secteur leur application naturelle. [cf. Note 26a]


3. Veiller à la sécurité et la loyauté des transactions en ligne


3.1. Protéger les consommateurs dans les transactions électroniques

(R-IRIS-41) 3.1.a.- Soumettre par défaut au droit du pays de résidence du consommateur tout contrat ou transaction conclu par ce consommateur. Déterminer également par défaut la juridiction compétente en cas de différend comme étant celle du pays de résidence du consommateur. Permettre néanmoins, mais sur demande exprès du consommateur, l'application du principe de liberté de convenir entre les parties du droit applicable et de la juridiction compétente.

(R-IRIS-42) 3.1.b.- Limiter les dérogations au droit applicable aux activités du vendeur ou du prestataire à des considérations de santé publique réelles, sans les étendre à ce qui ressortit plutôt à des choix de société. Préférer dans tous les cas les actions en faveur de l'harmonisation européenne, dans le sens du meilleur respect des droits humains, de la qualité de la vie et de l'environnement dans le cadre d'un développement soutenable.

3.2. Assurer la transparence sur les réseaux

Identification et mentions obligatoires

(R-IRIS-43) 3.2.a.- Restreindre le régime de mentions obligatoires pour l'identification publique aux vendeurs de produits ou prestataires de services payants, qu'il s'agisse d'un paiement à l'acte, à la durée, au produit ou au service.

(R-IRIS-44) 3.2.b.- Assurer la meilleure visibilité de l'information sur les prix des produits ou services. Imposer la confirmation de conclusion de l'achat ou du contrat par le consommateur de manière claire et apparente (les « double clics » sont insuffisants, par exemple). Prévoir un délai raisonnable de réflexion et de rétractation pendant lequel le consommateur pourra annuler sa commande ou son contrat.

Conservation des données de connexion

(R-IRIS-45) 3.2.c.- Limiter le plus possible la durée de conservation des données de connexion, que cette conservation soit le fait du fournisseur d'accès ou du service Internet visité. Il s'agit d'un enjeu majeur de respect des droits humains et des libertés publiques, et l'identification des auteurs d'infractions ne saurait autoriser des mesures disproportionnées, comme le fichage des utilisateurs du réseau. En tout état de cause, cette durée ne devra pas excéder celle consentie dans d'autres pays de l'Union Européenne : il convient d'harmoniser cette durée en s'alignant sur le pays dont la législation recommande la durée minimale. Une durée maximale d'un mois, comme dans le cas de la conservation des bandes de vidéosurveillance, semble raisonnable.

(R-IRIS-46) 3.2.d.- Distinguer le type des données lors de la détermination de leur durée de conservation. Si les données établissant la connexion à Internet proprement dite sont utiles à des fins de facturation et d'enquête judiciaire éventuelle, les données témoignant de la consultation d'un site ne sont pas pertinentes pour ces fins légitimes, et sont en revanche significativement révélatrices de l'intimité de la vie privée de l'utilisateur. Elles sont de ce fait potentiellement utilisables à des fins illégitimes (établissement de profils, recueil de données sensibles). Par conséquent, la durée de conservation de ces données de consultation de sites devra être plus restreinte que celle des données de connexion à Internet.

(R-IRIS-47) 3.2.e.- Imposer aux fournisseurs d'accès à Internet l'information aux utilisateurs sur les données qu'ils collectent, sur la durée de leur conservation, ainsi que sur les droits des utilisateurs (par un lien sur le site de la CNIL par exemple). Encourager l'affichage de la politique suivie en matière de protection des données personnelles par les responsables de sites, gratuits ou payants (par exemple, la CNIL pourrait adapter à notre droit le générateur élaboré à cet effet par l'OCDE, et recommander ensuite son utilisation). Soumettre l'utilisation - et notamment l'utilisation à but lucratif - des données de connexion ou de consultation ainsi recueillies à l'accord exprès de l'utilisateur. Par défaut, l'utilisateur est réputé ne pas avoir donné son accord. [cf. Note 32e]

Communications commerciales : identification de la publicité

(R-IRIS-48) 3.2.f.- Imposer la distinction entre messages publicitaires et contenu rédactionnel. S'il est vrai que les technologies évoluent rapidement, cette identification de la publicité n'en reste pas moins possible dans une large majorité des cas, au même titre que pour d'autres supports. Il convient donc d'adopter des dispositions à cet égard dans la législation, les cas limites pouvant demeurer à l'appréciation de l'autorité judiciaire, ou de toute autre instance prévue par le droit commun. Il en va de même pour le cas des professions réglementées. En matière de protection du consommateur, comme en matière de protection de la liberté d'expression (cf. 1.3.), il ne serait pas admissible d'adopter une politique de « laisser faire », par des intérêts privés, sous couvert d'« autorégulation » ou de « corégulation ».

(R-IRIS-49) 3.2.g.- Limiter les désagréments causés par les messages publicitaires, en prohibant l'usage, à des fins d'affichage publicitaire, de techniques particulièrement intrusives. Ces techniques peuvent empêcher la consultation du contenu rédactionnel dans des conditions décentes. Parmi ces techniques, on peut citer l'affichage automatique et non sollicité d'une « fenêtre de pop-up ».

Communications commerciales non sollicitées

(R-IRIS-50) 3.2.h.- Soumettre la réception de communications commerciales non sollicitées au consentement exprès de l'utilisateur du réseau (méthode de l'« opt-in »). Appuyer les efforts des autres États-membres de l'Union européenne qui tentent actuellement de généraliser cette politique au niveau de l'Union. [cf. Note 32h]

Assurer la transparence du référencement : annuaires et moteurs de recherche

(R-IRIS-51) 3.2.i.- Renoncer au leurre de l'« autorégulation » pour assurer la transparence du référencement par les moteurs de recherche, annuaires ou portails. Les sources de financement ou les affiliations commerciales des sociétés éditrices de ces outils, de même que les règles observées pour le référencement, doivent apparaître en toute transparence pour l'utilisateur du réseau. L'évolution des techniques de référencement n'est en aucun cas un frein au contrôle de cette transparence.

Droit de réponse

(R-IRIS-52) 3.2.j.- Appliquer le principe du droit de réponse à Internet, mais en l'assortissant des garde-fous nécessaires à son utilisation raisonnable (cf. par exemple le cas de la presse écrite). Le respect d'un droit de réponse légitime ne doit pas toutefois autoriser les dérives tendant à étouffer le droit de critique, tout aussi légitime.

Publication des décisions de justice

(R-IRIS-53) 3.2.k.- Permettre la publication en ligne, ordonnée par un juge, des décisions de justice, mais en tenant compte des possibilités quasi-infinies de recoupement, de duplication et d'archivage offertes par le réseau. Le droit à l'oubli est un droit fondamental, et le risque est grand d'y porter gravement atteinte par une publication en ligne. Restreindre par conséquent les cas de publication de décisions impliquant des personnes privées aux nécessité de réparation suite à diffamation de ces personnes sur le réseau. En matière pénale, l'existence d'un portail recensant la jurisprudence (cf. 1.3.d.) suffirait à la publicité des décisions.

3.3. Reconnaître la valeur probante du document numérique et la signature électronique

(R-IRIS-54) 3.3.a.- Permettre l'utilisation de tout moyen fiable d'authentification de la signature électronique et de certification de l'intégrité d'un message. En particulier, autoriser l'utilisation de logiciels gratuits ou quasi-gratuits tels que PGP (« Pretty Good Privacy »), dont la fiabilité ne peut être contestée. Dans les cas où certains actes continueraient d'exiger l'intervention de tiers certificateurs ou de notaires agréés, imposer un prix maximum pour ces prestations. Imposer aux tiers certificateurs, agréés ou non, l'information la plus complète sur les moyens de certification utilisées et sur leur fiabilité, dans le double souci de transparence vis-à-vis du consommateur ayant recours à leurs services et de garantie de fiabilité du moyen de preuve électronique proposé.

3.4. Instaurer la liberté d'utilisation des moyens de cryptologie

(R-IRIS-55) 3.4.a.- Confirmer la liberté totale d'utilisation de la cryptographie, et l'assortir du libre choix du logiciel de cryptographie utilisé, que ce logiciel soit sur le marché ou gratuitement téléchargeable, comme PGP.

(R-IRIS-56) 3.4.b.- Supprimer complètement l'obligation de recours à des « tiers de séquestre ». Remplacer cette obligation par l'obligation de remise des clés aux autorités judiciaires, dans les cas appropriés et autorisés par le respect des textes fondamentaux national, européens et internationaux. Une liste précise et limitative de ces cas devra être énumérée par le législateur.

(R-IRIS-57) 3.4.c.- Agir auprès des autres pays signataires de l'accord de Wassenaar afin que soient supprimés les contrôles à l'exportation des moyens et outils de cryptographie, et que ces moyens et outils de cryptographie ne figurent plus sur la liste des biens et technologies à double usage, civil et militaire. [cf. Note 34c]

3.5. Lutter contre la criminalité

Investigations judiciaires

(R-IRIS-58) 3.5.a.- Limiter les possibilités d'investigations policières et judiciaires, de façon à préserver les droits humains et libertés fondamentales garantis.

Entraide internationale

(R-IRIS-59) 3.5.b.- Favoriser l'entraide judiciaire et celle des services de police judiciaire aux niveaux européen et international. Toutefois, les prérogatives des instruments de coopération internationale et le champ de leur action doivent rester soumis à l'approbation des pouvoirs législatifs nationaux et européen, et au contrôle des autorités judiciaires nationales et européenne. Il ne saurait être question d'instaurer des autorités de police indépendantes, dont la création, le champ des pouvoirs et le contrôle échapperaient à la consultation démocratique pour ne dépendre que de l'exécutif.

(R-IRIS-60) 3.5.c.- Faire toute la lumière sur le fonctionnement et les prérogatives d'Europol. Des parlementaires européens indiquent qu'Europol a le statut d'agence internationale indépendante, et qu'un acte récent du Conseil des ministres des États-membres de l'Union européenne, lui concède des prérogatives élargies. Cet acte stipule qu'« Europol précise si des données afférentes à l'origine raciale, aux croyances religieuses ou autre, aux opinions politiques, à la vie sexuelle ou à la santé peuvent être introduites dans le fichier d'analyse ». [cf. Note 35c]

(R-IRIS-61) 3.5.d.- Faire toute la lumière sur le système ECHELON et rendre compte de l'éventuelle implication de la France dans ce système, à quelque niveau que ce soit (implication mentionnée dans un document du Parlement européen). ECHELON est le nom de code du système global d'interception et de relais transfrontières d'informations, dont les opérateurs connus sont les agences de renseignements des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Certaines sources indiquent que le système ECHELON permet d'intercepter jusqu'à 3 milliards de communications par jour dans le monde, incluant les communications téléphoniques, les courriers électroniques, les téléchargement d'informations sur Internet, ainsi que les transmissions par satellite. [cf. Note 35d]

(R-IRIS-62) 3.5.e.- Créer une commission d'enquête parlementaire nationale, en liaison avec le Parlement européen, dont la première mission sera l'établissement d'un rapport sur tous les dispositifs existants aux niveaux national, européen et international, et susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée et des données personnelles, et d'en assurer le suivi. Ce rapport examinera en particulier la conformité de ces dispositifs, de leur fonctionnement et de leurs prérogatives en regard de la Constitution française et des textes fondamentaux européens et internationaux. Engager ensuite le débat, en France et dans l'Union européenne, sur le nécessaire contrôle démocratique de ces dispositifs. Proposer enfin les mesures législatives nécessaires aux niveaux national et européen pour assurer ce contrôle, y compris sur les systèmes internationaux. La prochaine présidence de l'Union par la France constitue l'occasion idéale pour ce faire.

Création d'un office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information

(R-IRIS-63) 3.5.f.- Coordonner les moyens de lutte contre la criminalité, dans le strict respect des libertés individuelles et des libertés publiques. Pour ce faire, soumettre toute création d'office ou d'organisme policier et toute extension de ses prérogatives à l'approbation parlementaire. Autoriser le contrôle par la CNIL des activités d'un tel office.

3.6. Lutter contre la piraterie

(R-IRIS-64) 3.6.a.- Lutter contre la contrefaçon et le piratage, mais en définissant des garde-fous limitant les accusations abusives. Dans le cas de la contrefaçon (par exemple dans le cas de litiges portant sur des noms de domaines, ou de droit des marques), ces accusations abusives ont parfois pour unique objectif de limiter la liberté d'expression et de critique, comme en témoignent certaines affaires. Dans le cas du piratage, ces accusations abusives pourraient empêcher toute pratique de « fair use », notamment dans un but de recherche expérimentale.

3.7. Protéger les réseaux vitaux du pays

(R-IRIS-65) 3.7.a.- Respecter scrupuleusement les libertés publiques et la transparence dans toute mesure prise pour protéger les infrastructures et secteurs sensibles.


4. Questions non abordées dans le document d'orientation du gouvernement


4.1. Protéger et étendre les libertés et droits syndicaux à Internet

(R-IRIS-66) 4.1.a.- Étendre, sans remettre en cause les acquis actuels, les lois Auroux et Perben à l'utilisation d'Internet pour l'affichage électronique des communications syndicales et pour les réunions syndicales électroniques. L'utilisation du mode de communication électronique pour l'activité syndicale doit être entendue comme un mode de communication supplémentaire et non substitutif.

(R-IRIS-67) 4.1.b.- Imposer en particulier dans le cadre de l'extension des lois Auroux et Perben, chaque fois que l'entreprise ou l'établissement dispose d'un site Internet ou Intranet, l'existence d'un espace pour l'affichage syndical. L'accès à cet espace doit être réservé aux salariés de l'entreprise ou de l'établissement, par un moyen technique quelconque - existence d'un Intranet, accès par mot de passe, etc. -. Cet accès doit être clairement signalé sur la page d'accueil du site (lien hypertexte), afin d'être facilement visible par tous les salariés. Cet espace interne à l'entreprise ou l'établissement ne remplace pas l'existence de sites spécifiques aux syndicats ou confédérations syndicales : il a pour unique fonction la meilleure information des salariés de l'entreprise ou l'établissement.

(R-IRIS-68) 4.1.c.- Imposer en particulier dans le cadre de l'extension des lois Auroux et Perben, chaque fois que l'entreprise ou l'établissement dispose de postes connectés en réseau interne, reliés ou non au monde extérieur, l'existence de listes de diffusion pour chaque syndicat, ces listes étant gérées par ces syndicats. Tous les salariés de l'entreprises doivent être abonnés à ces listes de diffusion de l'information syndicale. Le fait que certains salariés n'aient pas accès à des postes en réseau ne doit pas constituer une raison de refuser ou de retarder la disponibilité de ces listes, étant entendu que la communication par voie électronique ne se substitue pas aux autres modes de communication syndicale.

(R-IRIS-69) 4.1.d.- Imposer en particulier dans le cadre de l'extension des lois Auroux et Perben, chaque fois que l'entreprise ou l'établissement dispose de postes connectés en réseau interne, relié ou non au monde extérieur, la mise à disposition de moyens informatiques, et notamment de listes de discussion, pour les syndicats présents dans l'entreprise ou l'établissement. Chaque syndicat peut décider de créer une ou plusieurs listes de discussion dont il détermine les modalités d'accès.

(R-IRIS-70) 4.1.e.- Imposer en particulier dans le cadre de l'extension des lois Auroux et Perben, chaque fois que l'entreprise ou l'établissement dispose d'un réseau interne, relié ou non au monde extérieur, la mise à disposition dans chaque local syndical, au titre de l'équipement nécessaire au fonctionnement du syndicat, d'un poste de travail informatique équipé au minimum de logiciels bureautiques et de communication, ainsi que du matériel nécessaire à la connexion en réseau.

(R-IRIS-71) 4.1.f.- Reconnaître les spécificités de la communication électronique par rapport à la communication syndicale « classique », notamment en terme de nature de la communication et de coût réduit. En particulier, cette communication ne saurait être limitée d'une part à des horaires précis, contrairement aux horaires imposés par exemple pour les distributions présentielles de tracts, ni d'autre part à un nombre minimum de salariés comptés par l'entreprise, pour autant qu'un syndicat y est établi. De plus, ces dispositions doivent concerner l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut, leur temps de travail, leur situation ou la durée de leur emploi. Par ailleurs, les salariés travaillant en dehors des locaux physiques de l'entreprise ou de l'établissement, y compris dans le cadre du télétravail, doivent être concernés par ces dispositions au même titre que les autres salariés. Enfin, l'entreprise ou l'établissement est entendu comme entité juridique, et non géographique (cas de locaux situés dans des lieux géographiques différents, voire dans des pays différents).

4.2. Garantir des conditions de travail décentes et interdire les pratiques portant atteinte aux droits des salariés

(R-IRIS-72) 4.2.a.- Ouvrir, à l'initiative des ministères de l'Emploi et de la Fonction publique, un débat national avec tous les partenaires sociaux sur les modifications des conditions de travail engendrées par l'informatisation et la mise en réseau, notamment en termes de précarité accrue des emplois. Établir ensuite une proposition de loi reprenant les recommandations issues de ce débat, et visant à garantir le maintien de conditions de travail décentes, tenant compte des modifications apportées par le développement de l'informatisation, de l'usage d'Internet, et du développement du commerce électronique. Encourager les discussions entre partenaires sociaux afin de mettre en place des conventions collectives spécifiquement adaptées au télétravail. [cf. Note 42a]

(R-IRIS-73) 4.2.b.- Interdire toute pratique de surveillance des salariés à leur insu, et les assortir de sanctions importantes. Interdire de la même façon toute pratique visant, de façon directe ou détournée, à recueillir des informations sur le comportement des salariés, ou sur leurs centres d'intérêts. Soumettre toute méthode de contrôle à l'accord préalable de la CNIL, ainsi qu'à l'information préalable des salariés.

(R-IRIS-74) 4.2.c.- Étendre le principe du secret de la correspondance privée, appliqué au courrier électronique, au courrier des salariés. Afin que cette disposition ne gêne pas le fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement, la nécessité d'accès par un tiers aux messages reçus par un salarié doit être réglementée et restreinte à des cas très précis pendant une période limitée (par exemple, renvoi automatique du courrier sur une autre boîte aux lettres pendant les congés d'un salarié, ou, mieux, mise en place systématique de répondeurs de courrier électronique, avec message indiquant la période d'absence du salarié, et les personnes auxquelles ses correspondants peuvent s'adresser pendant cette période).

4.3. Lutter contre les discriminations dans l'accès à Internet (hors accès à l'infrastructure)

(R-IRIS-75) 4.3.a.- Entreprendre l'« alphabétisation informatique et électronique » de tous, le meilleur instrument pour ce faire demeurant les structures éducatives, de la maternelle à l'université, du moins pour ceux qui y ont accès. Inclure dans tous les programmes l'apprentissage des concepts de l'informatique et de la communication électronique, y compris et surtout dans leur dimension sociale. Cet enseignement doit se concevoir dès le plus jeune âge, au même titre que l'éducation civique. Former les formateurs à cet enseignement, à travers les IUFM et tous les stages de formation continue des enseignants de tous niveaux et de toutes spécialités. Il ne s'agit pas de former de futurs « ouvriers de la société de l'information » en leur apprenant à manipuler certains logiciels spécifiques, mais de former des citoyens aptes à comprendre et maîtriser les transformations de la société dans tous ses aspects : politique, social, économique et, bien sûr, technique. La mise en oeuvre de ce véritable « logiciel social » doit faire partie intégrante du service public de l'Éducation. En particulier, elle doit rester indépendante des lobbies commerciaux, toujours prompts à fournir « gratuitement » des « mallettes pédagogiques » dans l'objectif de créer un marché captif de simples consommateurs décervelés. [cf. Note 43a]

(R-IRIS-76) 4.3.b.- Ouvrir, au sens propre, l'école à la société. Il existe un grand nombre d'associations, dont l'objet est de dispenser des formations de base à l'informatique et à Internet. Ces associations s'adressent à des publics très divers, qui n'ont pas ou plus accès aux structures publiques d'enseignement : jeunes en difficulté ou en échec scolaire, jeunes travailleurs, chômeurs, exclus, immigrants et immigrés, retraités ou simplement population n'ayant pu acquérir une telle formation pour quelque raison que ce soit. Ces associations manquent de locaux et de matériels. De tels locaux et matériels sont immobilisés dans les établissement d'enseignement en soirée, durant les week-end et les vacances scolaires. Il conviendrait d'établir des conventions entre le ministère de l'Éducation et les structures associatives, afin de mettre à leur disposition ces locaux et matériels. De telles conventions, sur la base de programmes de formation labellisés, permettraient une délégation de service public pour la formation continue de la population, accompagnée du soutien, notamment financier, nécessaire à la réalisation de cet objectif. Il y a là par ailleurs une source importante de création d'emplois qui permettrait par exemple d'offrir un emploi stable aux actuels emplois-jeunes intéressés.

(R-IRIS-77) 4.3.c.- Organiser et soutenir la collecte et la remise en état de matériel informatique, pour les revendre à bas prix dotés de logiciels peu coûteux. Il existe déjà quelques associations dont c'est l'objet, mais leur travail reste trop confidentiel. Les sources de collecte de matériel neuf mais déclassé ou d'occasion sont diverses : les entreprises et les institutions remplacent régulièrement leur matériels pour en acquérir de plus puissants, les constructeurs de matériel informatique sont soucieux de vendre leurs nouvelles séries et peuvent céder, sous forme de dons ou à très bas prix, les matériels de gammes plus anciennes, etc. Là encore, il y a possibilité de délégation de service public à des structures associatives, en assortissant cette délégation du soutien financier adéquat, et des obligations y afférentes en termes de création d'emplois et de conditions sur les matériels revendus (notamment plafonnement des prix).

4.4. Étendre l'exception culturelle à l'exception multifonctionnelle, notamment en faveur du secteur de l'Éducation

(R-IRIS-78) 4.4.a.- Préserver de la privatisation le secteur de l'enseignement, quel que soit le niveau auquel il est dispensé : primaire, secondaire, supérieur, formation continue des adultes. Le danger de privatisation est matérialisé par des menaces aux niveaux européen et international. Ces menaces prennent des formes directes ou détournées, mais sont toujours argumentées par le nécessaire développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Si ce développement est effectivement nécessaire, il n'implique pas pour autant l'abandon de toute souveraineté des États, ni a fortiori l'abandon des projets de société que se forgent les peuples, surtout pas au seul bénéfice du commerce international. Il convient par conséquent et au-delà des discours, de se donner les moyens de lutter contre ces dangers, de même qu'il a été possible de faire valoir l'exception culturelle.

(R-IRIS-79) 4.4.b.- Agir au niveau communautaire pour que le télé-enseignement ne puisse être considéré simplement comme un service marchand, soumis à la privatisation et aux déréglementations, suivant le principe de « libre circulation des services ». En particulier, le maintien du télé-enseignement hors du secteur marchand doit signifier que les États gardent la maîtrise du contenu de cet enseignement, de la reconnaissance des diplômes, et de leur conformité aux diplômes délivrés dans le cadre de l'enseignement « classique ». [cf. Note 44b]

(R-IRIS-80) 4.4.c.- S'opposer, lors des négociations du cycle du millénaire à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à ce que l'Accord général sur le commerce des services (AGCS, en anglais : GATS) soit étendu au secteur de l'éducation. De façon plus générale, agir pour soustraire au champ d'application de l'AGCS tous les services reconnus comme multifonctionnels, c'est-à-dire recouvrant d'autres finalités que la seule production de biens marchands. La multifonctionnalité de ces services a justifié, au niveau national, leur inclusion dans le service public, qu'il soit assuré par l'État ou par d'autres opérateurs, par délégation de service public. L'Éducation, comme la culture, fait partie de ces services multifonctionnels, au sens où ils contribuent à forger la citoyenneté et le sens civique, l'identité culturelle, la cohésion sociale et l'amélioration de la qualité de la vie. En résumé, leur multifonctionnalité permet la mise en oeuvre d'un projet de société. D'autres secteurs impliquent également des services multifonctionnels, mais sortent du contexte de ce document. Ce critère de multifonctionnalité devrait constituer une exception à la portée de l'AGCS, en figurant en tant que telle à l'article premier, point 3-b) de cet accord. [cf. Note 44c]

(R-IRIS-81) 4.4.d.- S'opposer, lors des négociations du cycle du millénaire à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à ce que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC, en anglais : TRIPS Agreement) permette la brevetabilité des oeuvres de l'esprit, et en particulier les méthodes et programmes informatiques, actuellement protégés en tant qu'oeuvres littéraires en vertu de l'article 10 de l'Accord sur les ADPIC, se référant à la Convention de Berne (cf. section 1.4. de ce document, « brevetabilité des logiciels »). Agir de sorte que la notion de « fair use » soit explicitement inscrite dans l'accord sur les ADPIC (extension de l'article 13) [cf. Note 44d]

4.5. Empêcher le commerce électronique d'échapper à la fiscalité

(R-IRIS-82) 4.5.a.- Refuser les exemptions fiscales pour les activités de commerce électronique de biens ou de services. Agir aux niveaux national, européen et international (OCDE et OMC) pour que le commerce électronique ne bénéficie d'aucune exemption fiscale par rapport au commerce national, européen et international. S'opposer en particulier aux demandes pressantes d'exemption exprimées par des groupes d'intérêts économiques comme l'AGB (Alliance for Global Business) ou le GBDe (Global Business Dialogue on electronic commerce), qui réclament la suppression permanente de tout droit de douane sur les transactions commerciales électroniques. [cf. Note 45a]

(R-IRIS-83) 4.5.b.- Empêcher toute différence de régime de TVA pour les biens et services fournis par transaction électronique par rapport à ceux fournis par les moyens conventionnels. Si la TVA est loin d'être un impôt réparti de manière juste, elle reste une part très importante du budget de l'État. Par ailleurs, étant donné la répartition de l'accès à Internet dans la population, seules les classes les plus riches sont concernées par le commerce électronique, et ce pour plusieurs années encore. Une baisse de TVA sur les transactions commerciales électroniques serait donc fortement discriminatoire puisqu'elle favoriserait les plus riches.

(R-IRIS-84) 4.5.c.- Empêcher l'évasion fiscale et la création de paradis fiscaux virtuels. S'il existe un problème à régler pour décider du lieu, du moment et de l'opérateur pour l'acquittement de l'impôt, la résolution de ce problème doit empêcher l'évasion fiscale et l'établissement de « sociétés off-shore » pour le commerce électronique. Il convient de doter les services fiscaux nationaux et européens des moyens d'investigation nécessaires sur les opérations réalisées par les sociétés commerciales, sans toutefois porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes.

(R-IRIS-85) 4.5.d.- Amorcer, au niveau européen puis au niveau international, la réflexion sur les modalités d'application d'une taxe forfaitaire sur les transactions commerciales électroniques de biens et de services. Une telle taxe, limitée aux transactions commerciales, présenterait trois avantages. Le premier serait de répondre aux difficultés de perception des taxes conventionnelles (TVA, droits de douane, impôts sur les sociétés), et d'harmonisation internationale des taux de prélèvements. Le deuxième avantage serait de rééquilibrer la diminution des ressources due à la dématérialisation de certains biens et des services : en effet, le commerce électronique induit des frais de locaux et d'équipement moindres par rapport au commerce conventionnel, ce qui n'est pas sans conséquences sur d'autres secteurs de l'économie et sur les emplois indirects. Enfin, le troisième avantage serait la constitution d'un fonds de soutien pour l'accès à Internet des plus défavorisés dans les pays riches et pour le déploiement d'infrastructures dans les pays du Sud.


Notes



(La numérotation des notes correspond à celle des recommandations, dans chaque section et sous-section du document)

[Note 11b] Texte de positionnement d'IRIS, « Contenus sur Internet : droits et responsabilités », octobre 1997. http://www.iris.sgdg.org/axes/contenus/positionnement.html

[Note 12a] Rapport IRIS « Libertés individuelles et libertés publiques sur Internet », section 1 « Droit pénal général », octobre 1997. http://www.iris.sgdg.org/documents/rapport-ce/section1.html

[Note 12b] Communiqué de presse IRIS, « Amendements Bloche : l'espoir d'un Internet démocratique », 18 mai 1999. http://www.iris.sgdg.org/info-debat/amend-bloche0599.html

[Note 12c] Meryem Marzouki, « Altern ou la double injustice », Libération, 5 mars 1999. http://www.liberation.com/quotidien/debats/mars99/990305d.html

[Note 13c] Rapport IRIS « Libertés individuelles et libertés publiques sur Internet », section 2 « Procédure pénale », octobre 1997. http://www.iris.sgdg.org/documents/rapport-ce/section2.html

[Note 13e] Rapport IRIS « Libertés individuelles et libertés publiques sur Internet », annexe VI « Étiquetage et filtrage : possibilités, dangers et perspectives », octobre 1997. http://www.iris.sgdg.org/documents/rapport-ce/annexe6.html

[Note 14b] Association des doctorants de l'INRIA Rocquencourt, « Controverse sur l'engagement de confidentialité doctorant Jussieu Paris 6 », automne 1999. http://www-rocq.inria.fr/assoc-thesards/EDC/

[Note 14d] communiqué de presse IRIS, « Réforme de la Convention sur les brevets européens : danger ! », 17 juin 1999. http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-munich0699.html

[Note 14g] Meryem Marzouki et Alain Greiner, « Du rôle des financements publics de recherche dans le développement du Libre. Étude de cas : la chaîne de CAO Alliance . Colloque « Autour du Libre », Brest, 25-27 janvier 1999. http://www.iris.sgdg.org/documents/art-brest.html

[Note 15a] Andy Oram, « Democratic Access and the Regulation of Domain Names », 3e conférence sur la Place du citoyen dans le commerce électronique, Paris, 11 octobre 1999. http://www.cpsr.org/cpsr/nii/cyber-rights/web/domain_univ.html

[Note 22a] Alain Baron, « Accès à Internet et développement », 3e conférence sur la Place du citoyen dans le commerce électronique, Paris, 11 octobre 1999. http://www.iris.sgdg.org/actions/publicvoice99/speeches/Alain_Baron-F.html

[Note 24a] Déclaration de 19 organisations membres de la Campagne Internationale pour les Libertés sur Internet (GILC) lors du sommet de Munich sur les contenus sur Internet, septembre 1999. http://www.gilc.org/speech/ratings/gilc-munich.html

[Note 26a] Coordination permanente des médias libres, « Proposition de démocratisation du projet de loi Trautmann par la création d'un tiers secteur audiovisuel », 28 septembre 1999. http://www.medialibre.org/apdpdl.html.
N.B. Cette référence est donnée à titre indicatif, IRIS ne partageant pas forcément avec la coordination permanente des médias libres toutes les revendications contenues dans cette proposition. En particulier, il convient d'examiner avec attention les possibles dangers que pourrait induire la rédaction de l'article 3 (« Responsabilité des diffuseurs ») pour les journalistes employés par des responsables de chaînes ou par des sociétés de production, y compris dans le cas où celles-ci appartiennent au tiers secteur.

[Note 32e] OCDE, « Générateur de politique de protection de la vie privée ». http://www.oecd.org/scripts/PW/PWHome.ASP
N.B. Cette référence est donnée à titre indicatif. Un tel générateur devrait être adapté, avant toute utilisation, aux spécificités de notre droit, puis aux caractéristiques de la politique suivie en matière de vie privée par chaque site. L'affichage de la politique de vie privée par un site ne saurait remplacer la réglementation en cette matière par la législation.

[Note 32h] Rapport IRIS « Libertés individuelles et libertés publiques sur Internet », section 4 « Vie privée et protection des données personnelles », octobre 1997. http://www.iris.sgdg.org/documents/rapport-ce/section4.html

[Note 34c] Déclaration de 25 organisations membres de la Campagne Internationale pour les Libertés sur Internet (GILC), « La cryptographie est un outil défensif, et non une arme », septembre 1998. http://www.iris.sgdg.org/axes/crypto/campagne/gilc-statement-998-fr.html

[Note 35c] Alima Boumédiene-Thiery et Daniel Cohn-Bendit, « Europol, excroissance opaque de l'Union européenne », Le Monde, 19 octobre 1999. http://www.lemonde.fr/article/0,2320,27308,00.html

[Note 35d] Site de veille sur le système ECHELON, mis en place par l'American Civil Liberties Union (ACLU). http://www.echelonwatch.org

[Note 42a] Lire à ce sujet : J. Carmona, R. Di Ruzza, S. Le Roux, M. Vandercammen, « Le travail à distance, analyses syndicales et enjeux européens », 1999, éditions De Bocek. http://www.iseres.org

[Note 43a] Le concept de « logiciel social » est attribué à l'économiste Alain Lipietz. http://perso.club-internet.fr/lipietz

[Note 44b] Lire à ce sujet : Gérard de Sélys et Nico Hirtt, « Tableau noir. Résister à la privatisation de l'enseignement », avril 1998, éditions EPO, Bruxelles. http://www.epo.be

[Note 44c] OMC, « texte de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) », http://www.wto.org/wto/french/servicef/gats1.htm.
Voir aussi : Institut de recherches de la FSU, Revue Nouveaux Regards, numéro spécial « Cycle du millénaire », 1999. http://www.fsu.fr

[Note 44d] OMC, « texte de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) ». http://www.wto.org/wto/french/intellef/1-ipconf.htm

[Note 45a] AGB, « A Global Action Plan for Electronic Commerce », 2e édition, octobre 1999. http://www.biac.org/framepos.htm
Voir aussi : GBDe, « The Perspective of the Global Business Dialogue on Electronic Commerce (GBDe) on the WTO and Its Relationship to E-Commerce », 25 octobre 1999. http://www.gbde.org/library/wtopaper.html